Voorafgaande beslissing nr. 800.387 dd. 16.12.2008

Date :
16-12-2008
Language :
French Dutch
Size :
5 pages
Section :
Regulation
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Sub-domain :
Fiscal Discipline

Summary :

Belastingneutrale splitsin

Original text :

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Voorafgaande beslissing nr. 800.387 dd. 16.12.2008
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Voorafgaande beslissing nr. 800.387 dd. 16.12.2008
Document date : 16/12/2008 12:57:00
Publication date : 12/03/2009 12:57:00
Keywords : Belastingneutrale splitsing / Privé-vermogen / Normaal beheer van het privé-vermogen / Meerwaarde op aandelen / Verwezenlijkte meerwaarde / Meerwaarde op belangrijke deelnemingen
Document language : NL
Name : Voorafgaande beslissing nr. 800.387 dd. 16.12.2008
Version : 1

Voorafgaande beslissing nr. 800.387 dd. 16.12.2008

 

 

Belastingneutrale splitsing

Privé-vermogen

Normaal beheer van het privé-vermogen

Meerwaarde op aandelen

Verwezenlijkte meerwaarde

Meerwaarde op belangrijke deelnemingen

 

 

Samenvatting

 

De aanvraag strekt ertoe de bevestiging te verkrijgen dat de partiële splitsing van de NV X door overdracht van een tak van haar werkzaamheden (de afdeling Z) aan de nieuwe vennootschap NV Y beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften, voorwaarde opgelegd door artikel 211, § 1, 2de lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) en dat de meerwaarde verwezenlijkt door de aandeelhouders - natuurlijke personen - van de op te richten vennootschap NV Y, naar aanleiding van de partiële verkoop van de aandelen van deze laatste, noch op basis van artikel 90, 1° WIB 92, noch op basis van artikel 90, 9° WIB 92 zal belast worden. 

 

Er wordt bevestigend geantwoord op deze twee vragen

 

 

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend

 

 

I.    Objet de la demande

 

1.       La demande tend à obtenir la confirmation que :

 

1.1. la scission partielle de la SA X par transfert d'une branche de ses activités (la branche Z) à la nouvelle société SA Y répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, condition qui est imposée par l'article 211 §1er, alinéa 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92),

 

1.2. la plus-value réalisée par les actionnaires personnes physiques de la société à constituer SA Y à l'occasion de la vente partielle des actions de cette dernière ne sera imposée ni sur la base de l'article 90, 1° CIR 92, ni sur la base de l'article 90, 9° CIR 92. 

 

II.  Décision

 

      Le Collège du SDA décide que la scission partielle de la SA X par transfert d'une branche de ses activités (la branche Z) à la nouvelle société SA Y répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique et que la plus-value réalisée par les actionnaires personnes physiques de la société à constituer SA Y à l'occasion de la vente partielle des actions de cette dernière ne sera imposée ni sur la base de l'article 90, 1° CIR 92, ni sur la base de l'article 90, 9° CIR 92 et ce, sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

 

      En ce qui concerne la scission partielle :

 

2.       La SA X exerce actuellement deux activités, distinctes et autonomes l'une de l'autre : l'activité W et l'activité Z.

 

3.       Dans le cadre de son activité Z, la SA X souhaite décrocher un important contrat. Afin d'augmenter ses chances d'obtenir ce marché, la SA X s'est rapprochée du groupe étranger M, actif dans le même secteur d'activité. Les deux sociétés ont décidé de créer entre elles une joint-venture, dans l'optique de développer des synergies et renforcer leur position sur le marché.

 

4.       Le groupe M n'étant cependant pas intéressé par l'activité W de la SA X, cette dernière se voit donc dans la nécessité de séparer ses deux branches d'activités via une opération de scission partielle qui consistera à transférer la branche Z dans une nouvelle société, à savoir la SA Y.

 

5.       Pour permettre ensuite la réalisation de la joint-venture, les actionnaires de la SA Y cèderont en date du 1er janvier 2009, 40% de leurs actions au groupe M, puis, en date du 1er janvier 2014, 20% supplémentaires de leurs actions.

 

6.       L'opération de scission partielle répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique car elle sera bénéfique pour les entités issues de la scission, à savoir la SA X et la SA Y. En effet, la joint-venture entre la SA Y et le groupe M permettra de renforcer la présence de la nouvelle entité sur le marché. D'autre part, la SA X envisage également de nouveaux développements de son activité W en synergie avec les sociétés A et B, présentes sur le même site d'exploitation que la SA X.

 

7.       De plus, les engagements pris par le groupe concernant le remploi du prix de vente des actions de la SA Y, détaillés au point 8 ci-après, démontrent que la scission partielle suivie de la vente d'une partie des actions de la SA Y n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales. 

 

8.       Enfin, la scission partielle de la SA X par laquelle la branche d'activité Z est transférée à la nouvelle SA Y répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique en application de l'article 211, §1er, alinéa 2, 3°, CIR 92, notamment si la scission partielle envisagée n'a pas pour objectif de permettre une cession, par les actionnaires personnes physiques, ni des actions de la SA X, ni de celles de la nouvelle société SA Y à constituer. Ceci sera censé être le cas si :

 

8.1. ces actions ne sont pas cédées endéans une période de 12 mois à compter de la date de l'assemblée générale extraordinaire approuvant l'opération envisagée ;

 

8.2. 50% d'aucune de ces différentes actions ne sont cédées endéans une période de 24 mois à compter de la fin de la période de 12 mois précitée ;

 

8.3. lors de cessions d'actions en cas de restructurations futures (fusions, scissions, apports de participations dans une société holding ou dans une société de joint-venture contre émission d'actions, ou l'échange de ces participations dans les mêmes circonstances) les actions reçues en échange à la suite de ces opérations, ne sont pas cédées pendant la période non échue de 12 ou 24 mois au sens de ce qui précède ;

 

8.4. lors de la cession d'actions de la SA Y à la société étrangère M, la somme totale de la vente est réinvestie dans la SA X par le biais d'une augmentation de capital qui sera réalisée dans les trois mois qui suivent la vente des actions et qui servira pour partie à financer les travaux de rénovation d'un bâtiment qui sera utilisé partiellement par la SA X, le solde du prix de vente des actions devant être remployé avant le 30 juin de la troisième année qui suit la date juridique de l'opération de scission envisagée.

 

9.       De plus, les actionnaires vendeurs de la SA Y s'engagent à réinvestir le prix total de la vente des actions dans la SA X via une augmentation de capital qui sera réalisée dans les trois mois qui suivent la vente des actions, suivant un plan d'investissement, et s'engagent à ce que les éléments suivants soient également respectés :

 

9.1. aucune réduction de capital ne sera effectuée par la SA X pendant une période de trois ans à compter de l'augmentation de capital

 

9.2. aucune réduction de capital ne sera effectuée par la SA X pendant une période de trois ans à compter de l'augmentation de capital, sauf si ces moyens sont utilisés par la société bénéficiaire dans le cadre par exemple de nouveaux investissements ou du financement d'autres sociétés du groupe ou d'entreprises liées, sans que ces flux financiers puissent bénéficier aux actionnaires personnes physiques ;

 

9.3. pendant une période de trois ans à compter de l'augmentation de capital, la distribution de dividendes par la SA X ne sera pas modifiée par rapport à précédemment (à savoir avant l'augmentation de capital). Des dividendes plus élevés peuvent toutefois être distribués s'il est démontré que ces dividendes sont utilisés dans le cadre par exemple de nouveaux investissements ou du financement d'autres sociétés du groupe ou d'entreprises liées. Les dividendes supplémentaires ne peuvent cependant être distribués aux actionnaires personnes physiques ;

 

9.4. pendant une période de trois ans à compter de l'augmentation, les management-fees, rémunérations de dirigeants d'entreprise, etc..., payés par la SA X, correspondent aux rémunérations antérieures de dirigeants d'entreprise. Les flux financiers de la SA X vers d'autres sociétés du groupe ou des entreprises liées pourraient être supérieurs aux rémunérations antérieures de dirigeants d'entreprise s'il apparaît qu'ils rémunèrent des prestations effectives (par exemple comptabilité, personnel, ...) qui étaient effectuées auparavant au niveau de la société cédée et qui sont dorénavant effectuées par une autre société du groupe (éventuellement avec transfert du personnel concerné) et qui sont évaluées conformément au marché.

 

      En ce qui concerne l'application de l'article 90, 1° CIR 92 :

 

10.   Les actionnaires personnes physiques de la SA Y, issue de la scission partielle de la SA X, envisagent de vendre, en deux étapes, 60% de leur participation à la société étrangère M, et cela de la manière décrite au point 5 ci-avant. L'objectif de cette vente de participation majoritaire à une société tierce est de créer avec celle-ci une joint-venture.

 

11.   Les actions sont des valeurs de portefeuille au sens de l'article 90, 1° CIR 92, et appartiennent au patrimoine privé des actionnaires.

 

12.   La vente des actions doit être considérée comme une opération de gestion normale d'un patrimoine privé, et la plus-value qui sera réalisée à l'occasion de ladite vente ne résulte pas d'une spéculation au sens de l'article 90, 1° CIR 92.

 

13.   Les actions sont vendues au groupe tiers M, dans lequel les actionnaires vendeurs ne détiennent aucune participation directe ou indirecte, et sur lequel ils n'exercent aucun contrôle direct ou indirect.

 

14.   Dès lors, l'opération envisagée de vente des actions de la SA Y, issue de la scission partielle de la SA X, par les actionnaires personnes physiques à la société étrangère M, tierce, n'est pas spéculative.

 

15.   Pour autant que les actionnaires personnes physiques n'exercent, directement ou indirectement, aucun contrôle sur la société M, l'opération envisagée de vente des actions constitue une opération de gestion normale d'un patrimoine privé portant sur des valeurs de portefeuille, de sorte que l'article 90, 1° CIR 92 ne sera pas appliqué.

 

      En ce qui concerne l'application de l'article 90, 9° CIR 92 :

 

16.   L'article 90, 9° CIR 92 dispose que : « les revenus divers sont (…) les plus-values réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à une personne morale visée à l'article 227, 2° ou 3°, d'actions ou parts représentatives de droits sociaux d'une société résidente si, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, le cédant, ou son auteur dans les cas où les actions ou parts ont été acquises autrement qu'à titre onéreux, a possédé directement ou indirectement, à lui seul ou avec son conjoint, ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement et ceux de son conjoint, plus de 25 p.c. des droits dans la société dont les actions ou parts sont cédées ».

 

17.   Par son ordonnance rendue le 8 juin 2004 (affaire C-268/3), la Cour de Justice des Communautés européennes a décidé que les articles 67, 8° et 67ter CIR 64 (actuellement article 90,9° CIR 92) étaient contraires au droit européen.

 

18.   Etant donné que l'Etat belge s'est rallié à cette ordonnance, l'article 90, 9° CIR 92 ne trouve plus à s'appliquer lorsque des actions ou parts sont cédées à une personne morale qui est établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen.

 

19.   En l'espèce, le cessionnaire des actions étant une société établie dans l'Espace économique européen, la plus-value réalisée par les actionnaires de la SA Y lors de la vente de leurs actions ne sera pas imposable en vertu de l'article 90, 9° CIR 92.

 

20.   Dès lors, la plus-value réalisée par les actionnaires personnes physiques de la société à constituer SA Y ne sera pas imposée sur base de l'article 90, 9° CIR 92.