Cour de cassation: Arrêt du 11 janvier 2012 (Belgique). RG P.11.0846.F

Date :
11-01-2012
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20120111-6
Role number :
P.11.0846.F

Summary :

La confidentialité d'une pièce susceptible d'établir l'existence d'un crime ou d'un délit ne fait pas obstacle, en soi, à sa saisie par un juge d'instruction dans le respect des formes légales et substantielles régissant la validité d'un tel acte (1). (1) Voir Henri D. BOSLY, Damien VANDERMEERSCH et Marie-Aude BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 6ème éd., La Charte, 2010, p.425 à 427.

Arrêt :

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N° P.11.0846.F.

ETHIAS, société anonyme dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24,

requérante,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 avril 2011 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

La demanderesse fait valoir que le magistrat instructeur n'a pas remis à la chambre des mises en accusation les documents dont elle conteste la saisie, de sorte que la juridiction d'instruction n'a pas pu en apprécier le caractère confidentiel ou non confidentiel.

D'une part, l'examen du moyen obligerait la Cour à une vérification en fait, laquelle échappe à son pouvoir.

D'autre part, l'arrêt n'exclut pas la confidentialité des données médicales recueillies par le juge d'instruction mais considère qu'aucune irrégularité n'entache l'acte par lequel il les a saisies.

Mélangé de fait et dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

Contrairement à ce que le moyen soutient, la confidentialité d'une pièce susceptible d'établir l'existence d'un crime ou d'un délit ne fait pas obstacle, en soi, à sa saisie par un juge d'instruction dans le respect des formes légales et substantielles régissant la validité d'un tel acte.

A cet égard, le moyen manque en droit.

Il a également été soutenu devant les juges d'appel et il est soutenu devant la Cour que la saisie n'était pas proportionnée aux objectifs recherchés, notamment parce que les documents litigieux n'ont aucun lien avec le déroulement légitime de l'instruction mais constituent des pièces ayant pour objet l'organisation de la défense des personnes mises en cause.

L'arrêt relève que l'exception soulevée par la demanderesse est fondée en ce qui concerne le courrier échangé avec les avocats mais que les communications adressées à l'assureur ou au médecin-conseil contiennent des considérations médicales et font partie, à ce titre, dans le cadre d'une instruction relative à la recherche d'une éventuelle responsabilité pénale médicale, des pièces susceptibles d'apporter une réponse aux légitimes interrogations des plaignants.

Les juges d'appel n'ont pas, de la sorte, violé les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du onze janvier deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.