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Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à certaines initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles.

Date :
15-09-1993
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 1993021354

Original text :

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Objet.

Article 1 (Voir NOTES sous l'intitulé) Le présent accord de coopération a pour objet la détermination d'une série d'initiatives visées à l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989, estinées à permettre à la Région de Bruxelles-Capitale d'assumer pleinement son rôle international et sa fonction de capitale du Royaume.
  L'Etat fédéral garantit pour les années 1993 et 1994 l'engagement annuel du 2 milliards de francs afin de financer ces initiatives.
  Le niveau d'ordonnancement des dépenses doit permettre d'honorer les engagements pris, afin que tous les travaux engagés puissent être exécutés dans un délai normal et raisonnable. Cependant, en 1993 et 1994, le niveau d'ordonnancement est plafonné à 1,623 milliards.
  Les travaux engagés dans le cadre du présent accord de coopération et non ordonnancés en 1994 devront être ordonnancés en 1995 et les années suivantes.

  Principes de financement.

Article 2 (Voir NOTES sous l'intitulé) (§ 1er. - Les initiatives faisant l'objet d'un co-financement 49 %/ 51 % seront plafonnées aux montants de soumissions, pour autant que les montants soient repris dans le tableau du programme budgétaire. Tous suppléments budgétaires (à l'exclusion de la révision des prix) consécutifs à la réalisation des travaux (programme de base et/ou modifications, ajouts etc) ne seront pas imputables sur le budget de l'Accord de Coopération et seront pris en charge par la Région de Bruxelles-Capitale.
  - Pour les initiatives faisant l'objet d'un co-financement, les droits et obligations de chacune des parties en matière de planification, financement, maîtrise d'oeuvre, etc., seront fixés par voie de correspondance échangée entre les fonctionnaires délégués.
  § 2. - Les initiatives, dont les études ne sont pas financées pas l'Accord de Coopération, seront plafonnées aux montants de soumission, pour autant que les montants soient repris dans le tableau du programme budgétaire. Tous suppléments budgétaires (à l'exclusion de la révision des prix) consécutifs à la réalisation des travaux (programme de base et/ou modifications, ajouts etc) ne seront pas imputables sur le budget de l'Accord de Coopération.) <CN 2001-01-16/39, Art. 4, 003; En vigueur : 01-05-2001>

  Descriptions des initiatives.

Article 3 (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le programme budgétaire des années 1993 et 1994 des initiatives est repris au tableau joint au présent accord de coopération et en fait partie intégrante.
  § 2. (Le Comité de Coordination peut apporter des modifications budgétaires substantielles au programme des initiatives, pour autant que :
  - le budget total du chapitre reprenant la (les) dite(s) initiative(s) soit respecté;
  - il s'agisse des initiatives reprises à l'Accord de Coopération.
  Le Comité de Coopération (au niveau des Conseillers des Ministres) peut apporter des modifications budgétaires substantielles au programme des initiatives, pour autant qu'il s'agisse des initiatives reprises à l'Accord de Coopération.
  Les autres modifications substantielles (p.e. suppression ou ajout d'initiatives) ne pourront être approuvées que par le Comité de Coopération Etat fédéral/Région de Bruxelles-Capitale (au niveau des Ministres) qui se réunira au moins une fois par an et ce, au plus tard le 15 novembre.) <CN 2005-04-22/41, Art. 4, 004; En vigueur : 30-06-2005>
  § 3. Si, après introduction du dossier de demande de permis d'urbanisme auprès de la Région, certaines exigences du permis conduisent à des modifications des plans et à un dépassement des estimations prévues au moment de l'introduction de la demande, la Région de Bruxelles-Capitale s'engage à prendre en charge de coût des modifications exigées par le permis d'urbanisme.

Article 4 (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. L'équipe de coordination mixte constituée dans le cadre de l'accord de coopération du 9 mars 1990 et à adapter selon les besoins se voit confier, dans les mêmes conditions, l'étude, l'exécution et le contrôle des initiatives prévues à l'article 2, § 1, du présent accord. Cette équipe est dirigée par un fonctionnaire dirigeant coordonnateur désigné parmi les agents de l'Etat fédéral.
  Un délégué de la Région est habilité à viser les pièces de communication relatives à la mise en oeuvre de ces initiatives.
  ( (L'Etat fédéral s'engage à soumettre à l'accord préalable du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale les dossiers des demandes de permis d'urbanisme. Seront soumis au visa préalable de l'Administration de la Région de Bruxelles-Capitale, les cahiers spéciaux des charges des études et des travaux.) ) <CN 2000-02-28/31, Art. 5.1, 002; En vigueur : 01-10-2000> <CN 2001-01-16/39, Art. 5, 003; En vigueur : 01-05-2001>
  L'Etat fédéral s'engage à soumettre à l'accord préalable du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
  les dossiers relatifs aux demandes de permis d'urbanisme des travaux;
  avant soumission, les cahiers spéciaux des charges;
  les dossiers relatifs à la circulation pendant et après les travaux.
  § 2. L'Administration de l'Equipement et de la Politique des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (A.E.D.) se voit confier l'étude, l'exécution et le contrôle des initiatives prévues à l'article 2, § 2, du présent accord.
  Un délégué de l'Etat fédéral est habilité à viser les pièces de communications relatives à la mise en oeuvre de ces initiatives.
  § 3. Dans le respect des procédures en vigueur en matière de délivrance de permis d'urbanisme, la Région s'engage à octroyer ces permis dans les conditions suivantes :
  a) les aménagements de surface, en principe dans un délai de quatre mois suivant l'introduction du dossier à la Région par l'Etat fédéral;
  b) les autres travaux d'infrastructure, en principe dans un délai de six mois, suivant l'introduction du dossier auprès de la Région par l'Etat fédéral.
  § 4. (Une réunion mensuelle d'information (réunion de coordination) à laquelle assistent les représentants des Cabinets et Administrations de l'Etat fédéral et de la Région de Bruxelles-Capitale, sera organisée par le fonctionnaire-dirigeant (prévu à l'article 4 § 1er - 2ème alinéa de l'Accord de Coopération du 15.09.1993) lors de laquelle l'évolution administrative, technique, financière, etc. des différents dossiers est commentée.
  Le règlement interne de cette réunion de coordination est annexé au présent avenant n° 5 et en fait partie intégrante.) <CN 2000-02-28/31, Art. 5.2, 002; En vigueur : 01-10-2000>
  (- Pour chaque initiative, tant la Région de Bruxelles-Capitale que l'Etat fédéral désignent chacun un fonctionnaire responsable du suivi des dossiers y relatifs. A ce sujet, un listing récapitulatif sera établi par les deux parties et tenu à jour. Ce listing sera approuvé, en consensus, par la réunion de coordination.
  - Ledit listing indiquera également par initiative, le Cabinet qui, au sein de la Région de Bruxelles-Capitale, se chargera de l'obtention des accords et visas, etc. de son Gouvernement.) <CN 2000-02-28/31, Art. 5.3, 002; En vigueur : 01-10-2000>

Article 5 (Voir NOTES sous l'intitulé) Afin de rencontrer la problématique du financement de la rénovation du Stade du Heysel, le Comité de coopération approuve les principes suivants :
  1. création d'un article à la Division 56 du budget des Communications et de l'Infrastructure 1994 de l'Etat fédéral reprenant :
  - un crédit d'engagement de 450 millions;
  - un crédit d'ordonnancement de 100 millions;
  2. annulation d'un montant de 600 millions de crédits d'engagement à charge de l'article 81.28 de la Division 58, charge du passé, du budget des Communications et de l'Infrastructure 1994 de l'Etat fédéral;
  3. le Gouvernement bruxellois fournira la liste des engagements dont il autorise l'annulation.

Article 6 (Voir NOTES sous l'intitulé) Afin de rencontrer la problématique du financement, envers la STIB, de la mise en service du métro de la petite ceinture de Bruxelles, le Comité de coopération approuve, à défaut d'autre formule de financement, la prise en charge d'un crédit d'engagement de 504 millions dans le cadre de l'accord 1995-2000 et en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989.

  Dispostions finales.

Article 7 (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le présent accord de coopération est publié intégralement, et dans les deux langues nationales, au Moniteur belge.
  § 2. Il entre en vigueur, à l'égard des parties, après ratification par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil des Ministres du Gouvernement fédéral.
  § 3. Toutes les dispositions des accords, conventions et protocoles reprises au préambule et non modifiées par le présent protocole restent d'application.
  § 4. Les litiges nés de l'interprétation ou de l'exécution du présent protocole sont tranchés par la juridiction organisée par la loi en vertu de l'article 66 de la loi spéciale de financement des Communautés et des Régions du 16 janvier 1989 et de la loi du 23 janvier 1989 organisant cette juridiction.

  Annexe.

Article N1 (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 1. - BUDGET '93/'94. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/11/1993, p. 25571>