Accord relatif aux services aériens entre la Belgique et le Japon.

Date :
20-06-1959
Language :
French Dutch
Size :
5 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 1959062050

Original text :

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Article 1 (1) Pour l'interprétation du présent Accord, à moins que le contexte n'en stipule autrement :
  (a) L'expression " la Convention " désigne la Convention relative à l'Aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et tout amendement adopté conformément aux dispositions de la Convention;
  (b) L'expression " autorités aéronautiques " signifie, dans le cas de la Belgique, le Ministère des Communications, Administration de l'Aéronautique, et dans le cas du Japon, le Ministère des Transports et toute personne ou organisme autorisés à remplir les fonctions présentement exercées par ledit Ministère, ou des fonctions similaires;
  (c) L'expression " entreprise désignée " signifie l'entreprise de transports aériens que l'une des Parties contractantes aura désignée par une notification écrite à l'autre Partie contractante pour l'exploitation de services aériens sur les routes spécifiées dans ladite notification, et pour laquelle l'autorisation d'exploitation appropriée aura été accordée par l'autre Partie contractante, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent Accord;
  (d) L'expression " service aérien " signifie tout service régulier, assuré par des aéronefs, pour le transport public de passagers, de marchandises et de courrier;
  (e) L'expression " service aérien international " signifie tout service aérien traversant l'espace aérien situé au-dessus des territoires de plus d'un Etat;
  (f) L'expression " entreprise de transports aériens " signifie toute entreprise de transports aériens offrant ou exploitant un service aérien international;
  (g) L'expression " escale à des fins non-commerciales " signifie une escale à toutes fins autres que celles d'embarquer ou de débarquer des passagers, des marchandises ou du courrier;
  (h) Le mot " Annexe " signifie l'Annexe au présent Accord ou telle qu'elle sera amendée conformément aux dispositions de l'article 14 du présent Accord.
  (2) L'Annexe forme partie intégrante du présent Accord et toute référence à l'" Accord " s'appliquera également à l'Annexe, à moins de stipulation contraire.

Article 2 Chacune des Parties contractantes accorde à l'autre Partie contractante les droits spécifiés dans le présent Accord pour permettre à ses entreprises désignées d'établir des services aériens internationaux sur les routes spécifiées dans la section correspondante de l'Annexe au présent Accord (dénommés ci-après respectivement " services agréés " et " routes spécifiées ").

Article 3 (1) Les services agréés sur une route spécifiée pourront être inaugurés immédiatement ou plus tard au choix de la Partie contractante à laquelle les droits sont accordés en vertu de l'article 2 du présent Accord, mais pas avant que :
  (a) la Partie contractante à laquelle les droits ont été accordés n'ait désigné une ou des entreprises de transports aériens pour l'exploitation de ladite route, et que
  (b) la Partie contractante qui accorde les droits n'ait dûment donné l'autorisation d'exploitation à l'entreprise ou aux entreprises intéressées, autorisation qu'elle sera tenue de donner sans retard, sous réserve des dispositions du paragraphe (2) du présent article et du paragraphe (1) de l'article 6.
  (2) Toute entreprise désignée de l'une des Parties contractantes pourra être requise de fournir aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante la preuve qu'elle est qualifiée pour satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements habituellement et normalement appliqués par lesdites autorités pour l'exploitation des services aériens internationaux.

Article 4 (1) Sous réserve des dispositions du présent Accord, les entreprises désignées de chacune des Parties contractantes jouiront, lorsqu'elles exploiteront un service agréé sur une route spécifiée, les droits suivants :
  (a) de survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie contractante;
  (b) de faire escale sur ledit territoire à des fins non-commerciales; et
  (c) de faire escale sur ledit territoire aux points spécifiés sur cette route à l'Annexe au présent Accord, dans le but de débarquer ou d'embarquer, en trafic international, des passagers, des marchandises ou du courrier.
  (2) Aucune stipulation du paragraphe (1) du présent article ne sera interprétée comme accordant aux entreprises de transports aériens de l'une des Parties contractantes, le droit d'embarquer, contre rémunération, sur le territoire de l'autre Partie contractante des passagers, des marchandises ou du courrier à destination d'un autre point du territoire de cette autre Partie contractante.

Article 5 (1) Les taxes ou autres droits fiscaux que chacune des Parties contractantes imposera ou permettra d'imposer aux entreprises désignées de l'autre Partie contractante pour l'utilisation des aéroports et autres facilités placés sous son contrôle ne seront pas plus élevés que ceux qui seraient imposés, pour l'utilisation desdits aéroports et facilités, à toute entreprise nationale de transport aériens de la Première Partie contractante qui exploiterait des services aériens internationaux similaires.
  (2) Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l'équipement normal des aéronefs et les provisions de bord, introduits sur le territoire de l'une des Parties contractantes ou pris, sur ce territoire, à bord des aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante et destinés uniquement à l'usage de ces aéronefs, bénéficieront, de la part de la première Partie contractante, en ce qui concerne les droits de douane, les frais d'inspection et autres taxes et impositions nationales ou locales similaires, d'un traitement aussi favorable que celui qui est accordé, par la première Partie contractante, aux entreprises de la nation la plus favorisée ou à ses entreprises nationales exploitant des services aériens internationaux. Cependant, aucune Partie contractante ne sera tenue d'accorder aux entreprises désignées de l'autre Partie contractante l'exemption ou le remboursement des droits de douane, frais d'inspection ou autres taxes et impositions nationales ou locales similiaires, si l'autre Partie contractante n'accorde pas l'exemption ou le remboursement des droits ou taxes en question aux entreprises désignées de la première Partie contractante.

Article 6 (1) Chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer des droits spécifiés au paragraphe (1) de l'article 4 du présent Accord dont pourrait bénéficier une entreprise désignée de l'autre Partie contractante, ou d'imposer, à l'exercice desdits droits, les conditions qu'elle jugera nécessaires, dans tous les cas où elle ne sera pas convaincue qu'une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante qui l'a désignée ou à ses ressortissants.
  (2) Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre l'exercice, par une entreprise désignée de l'autre Partie contractante, des droits visés au paragraphe (1) ci-dessus ou de subordonner l'exercice desdits droits aux conditions qu'elle jugera nécessaires, dans tous les cas où cette entreprise ne se conformerait pas, en vertu des articles 11 et 13 de la Convention, aux lois et règlements de la Partie contractante qui a accordé ces droits ou aux conditions prescrites dans le présent Accord. Toutefois, ce droit ne sera exercé qu'après consultations avec l'autre Partie contractante, à moins que la suspension ou l'imposition immédiate de conditions ne soit essentielle pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements.

Article 7 Les entreprises désignées des deux Parties contractantes devront bénéficier de possibilités justes et égales pour l'exploitation des services agréés entre leurs territoires respectifs.

Article 8 En exploitant les services agréés, les entreprises désignées de chacune des Parties contractantes tiendront compte des intérêts des entreprises désignées de l'autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services que ces dernières entreprises assurent sur tout ou partie des mêmes routes.

Article 9 (1) Les services agréés auront pour objectif primordial la mise en oeuvre, à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles de trafic aérien international en provenance ou à destination de la Partie contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant ces services.
  A titre complémentaire, les entreprises désignées de l'une des Parties contractantes pourront satisfaire, dans la limite de la capacité globale prévue à l'alinéa précédent, aux besoins de trafic entre les territoires des pays tiers touchés par les services agréés et le territoire de l'autre Partie contractante.
  (2) Une capacité additionnelle pourra, accessoirement, être mise en oeuvre en sus de celle qui est mentionnée au paragraphe (1) ci-dessus, chaque fois que le justifieront les besoins de trafic des pays touchés par lesdits services.

Article 10 (1) Les tarifs appliqués sur les services agréés seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments d'appréciation, notamment des frais d'exploitation, d'un bénéfice raisonnable, des caractéristiques de chaque service (telles que les conditions de vitesse et de confort) ainsi que des tarifs des autres entreprises qui desservent tout secteur de la route spécifiée. Ces tarifs seront fixés conformément aux dispositions suivantes du présent article.
  (2) Dans la mesure du possible, les entreprises désignées intéressées s'entendront sur les tarifs selon la procédure d'établissement des tarifs de l'Association du Transport aérien international. En cas d'impossibilité, les tarifs relatifs à chacune des routes spécifiées seront convenus entre les entreprises désignées intéressées. Dans tous les cas, les tarifs seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes.
  (3) Si les entreprises désignées intéressées ne peuvent s'entendre sur les tarifs ou si les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes n'approuvent pas les tarifs qui leur sont soumis, en conformité des dispositions du paragraphe (2) du présent article, les autorités aéronautiques des Parties contractantes s'efforceront d'arriver à un accord sur des tarifs appropriés.
  (4) Si l'accord prévu au paragraphe (3) du présent article ne peut être réalisé, le différend sera réglé en conformité des dispositions de l'article 13 du présent Accord.
  (5) Aucun tarif nouveau n'entrera en vigueur si les autorités aéronautiques de chacune des Parties contractantes n'en sont pas satisfaites, sauf application des dispositions du paragraphe (3) de l'article 3 du présent Accord. En attendant, la fixation des tarifs en conformité du présent article, les tarifs déjà en vigueur seront maintenus.

Article 11 Les autorités aéronautiques de chacune des Parties contractantes fourniront aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, à leur demande, les relevés statistiques périodiques ou autres, qu'elles peuvent raisonnablement exiger pour revoir la capacité fournie sur les services agréés par les entreprises désignées de la première Partie contractante. Ces relevés contiendront tous les renseignements permettant de se rendre compte des transports effectués par ces entreprises sur les services agréés, de même que les informations concernant les provenances et les destinations de ces transports.

Article 12 Les autorités aéronautiques des Parties contractantes se consulteront régulièrement et fréquemment pour assurer une collaboration étroite sur toutes les questions relatives à l'application du présent Accord.

Article 13 (1) En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, les Parties contractantes s'efforceront, en premier lieu, de régler ce différend par voie de négociations entre elles.
  (2) Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, le différend pourra, à la requête de l'une ou l'autre des Parties contractantes, être soumis pour décision à un tribunal de trois arbitres, un arbitre étant désigné par chacune des Parties contractantes et le troisième étant désigné de commun accord par les deux arbitres ainsi choisis, à condition que ce troisième arbitre ne soit pas un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes. Chacune des Parties contractantes désignera un arbitre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception par l'une des Parties contractantes d'une note diplomatique de l'autre Partie contractante demandant l'arbitrage.
  Le troisième arbitre sera désigné dans un nouveau délai de soixante jours. Si l'une ou l'autre des Parties contractantes n'a pas désigné son propre arbitre dans un délai de soixante jours ou si le troisième arbitre n'a pas été désigné dans le délai indiqué, l'une ou l'autre des Parties contractantes pourra saisir le Président de la Cour internationale de Justice qui désignera un ou des arbitres.
  (3) Les Parties contractantes s'engagent à se conformer à toute décision prise en application du paragraphe (2) du présent article.

Article 14 Chacune des Parties contractantes peut, à tout moment, demander des consultations avec l'autre Partie contractante en vue d'amender le présent Accord. Ces consultations commenceront dans un délai de soixante jours à compter de la date de la demande. Si l'amendement porte uniquement sur l'Annexe, les consultations auront lieu entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. Lorsque ces autorités se seront mises d'accord sur une annexe nouvelle ou revisée, leurs recommandations en la matière entreront en vigueur après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Article 15 Si une convention multilatérale relative aux transports aériens entrait en vigueur entre les deux Parties contractantes, le présent Accord serait amendé conformément aux dispositions de cette Convention.

Article 16 Chacune des Parties contractantes peut à tout moment notifier à l'autre Partie contractante son intention de mettre fin au présent Accord. Une copie de cette notification sera envoyée en même temps à l'Organisation de l'Aviation civile internationale créée par la Convention. Si une telle notification est donnée, le présent Accord prendra fin un an après la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante, à moins que, d'un commun accord entre les Parties contractantes, cette notification ne soit retirée avant l'expiration de ce délai. Si l'autre Partie contractante n'en accuse pas la réception, la notification sera considérée comme ayant été reçue quatorze jours après la date de réception de sa copie par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Article 17 Le présent Accord ainsi que les notes diplomatiques échangées conformément à l'article 14 seront enregistrés à l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Article 18 Le présent Accord sera ratifié et l'échange des instruments de ratification aura lieu à Bruxelles aussitôt que possible. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.

  Annexes.

Article N1 Annexe 1. Route qui pourra être exploitée par la ou les entreprises belges désignées :
  Points en Belgique - points en Europe - points dans le Proche et dans le Moyen-Orient, y compris l'Iran et l'Afghanistan - points au Pakistan occidental et oriental - points en Inde - Colombo - Rangoon - Bangkok - Manille et/ou Okinawa - Tokio et points au-delà dans les deux directions.
  Les services agréés exploités par la ou les entreprises belges désignées commenceront en un point du territoire de la Belgique, mais d'autres points sur la route pourront être supprimés au choix de l'entreprise désignée pour tous les vols ou certains d'entre eux.

Article N2 Route qui pourra être exploitée par la ou les entreprises japonaises désignées :
  Tokio - Osaka - Fukuoka - Okinawa - points dans le Continent chinois et/ou dans l'île de Formose - Hong-Kong ou Manille - points en Indochine - Bangkok - Rangoon - Colombo - points en Inde - points au Pakistan oriental et occidental - points dans le Moyen et dans le Proche-Orient, y compris l'Iran et l'Afghanistan - Le Caire - Athènes - Rome - Genève, Zurich ou Madrid - Francfort-sur-le-Main - Paris - Bruxelles et points au-delà dans les deux directions.
  Les services agréés exploités par la ou les entreprises japonaises désignées commenceront en un point du territoire du Japon, mais d'autres points sur la route pourront être supprimés au choix de l'entreprise désignée pour tous les vols ou certains d'entre eux.

Article N3 L'échange des instruments ou ratification a eu lieu à Bruxelles le 3 juillet 1961.
  Conformément à son article 18, cet Accord est entré en vigueur le 3 juillet 1961.
  Le texte japonais de cet acte international peut être consulté au Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Service des Traités, 83, rue Royale, Bruxelles 1.