Adaptation au 1er janvier 1987, des montants de rémunération prévus par la loi du 3 juillet 1978, relative aux contrats de travail à l'indice des salaires conventionnels pour employés .
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 1986800334
Original text :
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Article M 1978-07-0301é que l'indice des salaires conventionnels pour employés s'élevait à 185,9 pour le troisième trimestre 1984 et à 193,5 pour le troisième trimestre 1986, les montants de rémunération prévus par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail seront adaptés au 1er janvier 1987, selon la formule suivante :
193,5
montant en vigueur au 1er janvier 1986 : X -----
185,9
----------------
En conséquence au 1er janvier 1987 le montant de :a) 650 000 francs, prévu aux articles 65, § 2, alinéas 1er et 2, 82, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéas 1er et 3, 84, alinéa 3, 85, alinéas 1er et 2, 104, alinéa 1er, sera porté à 677 000 francs;b) 780 000 francs, prévu à l'article 67, § 2, alinéa 1er, sera porté à 812 000 francs;c) 1 300 000 francs, prévu aux articles 65, § 2, alinéas 2 et 4, 69, 82, § 3, alinéa 3, 84, alinéas 3 et 4, sera porté à 1 354 000 francs.
193,5
montant en vigueur au 1er janvier 1986 : X -----
185,9
----------------
En conséquence au 1er janvier 1987 le montant de :a) 650 000 francs, prévu aux articles 65, § 2, alinéas 1er et 2, 82, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéas 1er et 3, 84, alinéa 3, 85, alinéas 1er et 2, 104, alinéa 1er, sera porté à 677 000 francs;b) 780 000 francs, prévu à l'article 67, § 2, alinéa 1er, sera porté à 812 000 francs;c) 1 300 000 francs, prévu aux articles 65, § 2, alinéas 2 et 4, 69, 82, § 3, alinéa 3, 84, alinéas 3 et 4, sera porté à 1 354 000 francs.