Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant diverses dispositions relatives au certificat de management public au sein de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International

Date :
20-05-2021
Language :
French Dutch
Size :
10 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2021041796

Original text :

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Chapitre 1. Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII
Article 1 Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014 les modifications suivantes sont apportées :
  1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " un certificat interuniversitaire d'Executive master en management public ou en " sont abrogés;
  2° au paragraphe 2, aliéna 2, 2e tiret, le mot ", mémoire " est abrogé;
  3 ° au paragraphe 2, alinéa 2, le 3e tiret est remplacé par ce qui suit :
  " - l'examen visé à l'article 13, § 3 ";
  4 ° au paragraphe 4, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
  5 ° le paragraphe 5, est remplacé par ce qui suit :
  " § .5. Le volume horaire du certificat interuniversitaire est de cent septante heures au moins. Les universités fixent de commun accord le nombre de crédits ECTS du certificat interuniversitaire. ".

Article 2 L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 8. Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du certificat de management public s'il ne répond pas, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures, aux conditions cumulatives suivantes :
  1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 ou au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'école d'administration publique ou par un autre organe désigné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ou par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française;
  2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans de gestion d'équipe. ".

Article 3 L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
  " Art.9. § 1er. Chaque cycle fait l'objet d'une annonce rédigée par l'Ecole d'administration publique et publiée par le SELOR, au moins au Moniteur belge, dans deux titres de presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site internet du SELOR.
  § 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants :
  1° les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants à l'épreuve visée à l'article 10, § 2, alinéa 8, et à la formation conduisant à la délivrance du Certificat interuniversitaire;
  2° la référence de la page du site internet du SELOR via laquelle les candidats peuvent s'inscrire au concours d'accès à la formation;
  3° l'identité des services ou des personnes qui peuvent fournir, aux candidats, toute information utile sur la formation;
  4° les informations ou documents qui doivent figurer dans l'acte de candidature;
  5° le délai et les modalités de dépôt des candidatures.
  § 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le SELOR sans qu'il puisse être inférieur à vingt jours ni excéder deux mois. Il commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge de l'annonce visée au paragraphe 2. A défaut de respecter ce délai, la candidature est irrecevable.
  Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.
  § 4. Les candidatures sont adressées par voie électronique au SELOR.
  § 5. Le SELOR vérifie la recevabilité des candidatures. ".

Article 4 L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014, est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 10. § 1er. En tant qu'il conditionne la délivrance du certificat en management public, le certificat interuniversitaire est accessible à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est fixé préalablement par les Gouvernements, après avis de l'Ecole d'administration publique remis dans les trente jours de la demande, faute de quoi l'avis est réputé favorable.
  § 2. Le SELOR convoque les candidats dont la candidature a été jugée recevable au concours d'accès à la formation.
  Le concours est organisé par le SELOR et se compose de deux épreuves.
  La première épreuve porte sur les connaissances du candidat, notamment sa connaissance des institutions publiques.
  Le contenu de la première épreuve est fixé par le SELOR. Le SELOR fait appel aux formateurs des universités désignées par l'Ecole d'administration publique pour la rédaction des questions de l'épreuve et la détermination du niveau de connaissance requis.
  Le SELOR transmet aux candidats une liste des matières sur lesquelles portera la première épreuve ainsi qu'une liste non exhaustive d'ouvrages de référence au moins trente jours avant la date prévue pour l'organisation de la première épreuve.
  Les lauréats sont classés en ordre utile par le SELOR.
  Le Gouvernement détermine le nombre de personnes ayant réussi la première épreuve qui sont invitées à passer une seconde épreuve. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex aequo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la seconde épreuve
  La seconde épreuve consiste en un test générique d'évaluation des compétences managériales des candidats.
  Le SELOR élabore et organise l'épreuve. L'épreuve doit permettre d'identifier les capacités minimums en management applicables au sein des organismes publics des participants. Elle ne peut pas consister en un test de jugement situationnel ni en un entretien STAR.
  Les lauréats de la seconde épreuve sont classés en ordre utile par le SELOR.
  Par " lauréat ", on entend le candidat qui a satisfait aux exigences minimales définies par le SELOR pour réussir les épreuves décrites au présent article
  § 3. Seuls sont admis à participer au certificat interuniversitaire les lauréats classés en ordre utile au regard du nombre de participants fixé par les Gouvernements sur avis de l'Ecole. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex aequo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer au certificat interuniversitaire.
  Le SELOR valide les résultats du concours.
  § 4. La formation conduisant à la délivrance du certificat interuniversitaire peut uniquement être suivie une seule fois par cycle par les lauréats du test générique d'évaluation des compétences managériales.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, sur base de motifs impérieux dument motivés, autoriser le candidat qui ne suit pas la formation, qui l'abandonne ou qui y échoue à conserver le bénéfice de la réussite du test générique d'évaluation des compétences managériales.
  Le candidat qui bénéficie de la dérogation visée à l'alinéa 2 suit le premier prochain cycle de formation organisé. Chaque candidat peut uniquement bénéficier d'une seule dérogation. L'intégration d'un candidat bénéficiant d'une dérogation au sein d'un cycle de formation n'a pas d'effet sur le nombre de participants fixés par le Gouvernement conformément au paragraphe 3. ".

Article 5 Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit :
  " Art. 10/1. Les candidats admis à participer au certificat interuniversitaire s'acquittent d'un minerval dont le montant équivaut au montant du droit d'inscription à une année d'études universitaire fixé conformément à l'article 39, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. ".

Article 6 Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " et la réalisation du mémoire " sont abrogés.

Article 7 L'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 6 février 2014 et 27 mai 2015, est remplacé comme suit :
  " Art. 13. § 1er. L'Ecole d'administration publique délivre le certificat de management public à tous les lauréats du concours visé à l'article 10, titulaires du certificat interuniversitaire qui ont également réussi l'examen organisé à la fin de chaque cycle.
  § 2. Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé par le SELOR, en concertation avec l'Ecole. Ce jury comprend :
  1° le Directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou son délégué;
  2° deux membres issus du corps académique des universités participant à la convention portant sur le certificat en management public qui disposent d'une expertise pertinente au regard des aptitudes à évaluer;
  3° deux experts externes en management.
  Par " convention " on entend le document qui contient les modalités de collaboration entre les universités et l'Ecole pour la conception et la mise en oeuvre de la formation conduisant à la délivrance du Certificat de management public.
  § 3. Les lauréats ayant obtenu le certificat de management public sont versés, après la réussite de l'examen organisé à la fin de chaque cycle au pool des candidats pouvant postuler une fonction à mandat visé à l'article 14.
  Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les aptitudes à l'exercice d'une fonction de management qui ont été développées dans le cadre du certificat interuniversitaire.
  Le jury délibère sur la réussite des candidats à la majorité des deux tiers des membres présents.
  Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement et ne se voient attribuer aucune mention.
  Les candidats n'ayant pas réussi l'examen peuvent le représenter une seule fois au plus tôt six mois après la date de l'examen et au plus tard lors de la prochaine session organisée.
  Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, sur base de motifs impérieux dument motivés, autoriser le candidat qui, bien que régulièrement convoqué, ne se présente pas à l'examen à le représenter ultérieurement. Le candidat qui bénéficie de la dérogation représente l'examen lors de la première prochaine session organisée. Chaque candidat peut uniquement bénéficier d'une seule dérogation.
  § 4. Le jury établit un règlement fixant l'organisation concrète et matérielle de l'examen. ".

Article 8 A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 6 février 2014 et 12 novembre 2014, il est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit :
  " Le titulaire du brevet de management public, visé à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une école d'administration publique en Communauté française est assimilé au titulaire du certificat en management public pour autant qu'il ait réussi l'examen visé à l'article 341/7 du présent Code dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 2021 modifiant diverses dispositions relatives au certificat de management public au sein de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International. ".

Article 9 A l'article 18 du même arrêté, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :
  " En l'absence de candidat ou si aucun candidat n'a été jugé apte à exercer la fonction en toute confiance par le Gouvernement, celui-ci attribue le mandat selon les conditions fixées à l'article 24. ".

Article 10 L'article 24 du même arrêté est remplacé comme suit :
  " Art. 24. § 1er. Le Gouvernement peut désigner tout agent exerçant ses fonctions au sein de l'organisme, dans les services du Gouvernement de la Communauté française, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, de l'Institut de Formation en cours de carrière, de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française pour exercer les fonctions supérieures pour une période de douze mois, éventuellement renouvelable, dans les cas suivants :
  1° absence de candidat ou de candidat apte au sens de l'article 18, alinéa 3;
  2° absence du mandataire depuis plus de deux mois;
  3° absence prévisible du mandataire pour une durée d'au moins deux mois;
  4° fin du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire.
  Pour l'application des mécanismes visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, le Gouvernement fait prioritairement appel aux agents membres du pool visé à l'article 14.
  En l'absence de candidat visé l'alinéa 1er, ou si aucun candidat n'a été jugé apte à exercer les fonctions supérieures en toute confiance par le Gouvernement, celui-ci peut désigner tout membre du personnel contractuel exerçant ses fonctions au sein de l'organisme, dans les services du Gouvernement de la Communauté française, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, de l'Institut de Formation en cours de carrière, de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française.
  Tout agent ou membre du personnel contractuel désigné pour exercer les fonctions supérieures doit justifier de cinq ans d'expérience professionnelle dans le niveau 1 ou dans un niveau équivalent dont une expérience professionnelle de deux ans en gestion d'équipe.
  § 2. En cas de désignation d'un mandataire pour exercer des fonctions supérieures le mandat est suspendu pour toute la durée des fonctions supérieures.
  Le mandataire désigné pour exercer des fonctions supérieures conserve au moins sa rémunération de mandataire au sens des articles 30 et 31.

Chapitre 2. Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de WallonieBruxelles International
Article 11 L'article 60 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International est abrogé.

Article 12 Dans l'article 271/1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées :
  1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " un certificat interuniversitaire d'Executive master en management public ou en " sont abrogés;
  2° au paragraphe 2, alinéa 2, 2ème tiret, le mot " , mémoire " est abrogé ;
  3° au paragraphe 2, alinéa 2, le 3ème tiret est remplacé par ce qui suit :
  " - l'examen visé à l'article 271/7, § 3.;
  4° au paragraphe 4, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
  5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
  " § 5. Le volume horaire du certificat interuniversitaire est de cent septante heures au moins. Les universités fixent de commun accord le nombre de crédits ECTS du certificat interuniversitaire. ".

Article 13 L'article 271/2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2014, est remplacé par ce qui suit :
  " Article 271/2. Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du certificat de management public s'il ne répond pas, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures, aux conditions cumulatives suivantes :
  1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 ou au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'école d'administration publique ou par un autre organe désigné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 ou par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française;
  2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans de gestion d'équipe. ".

Article 14 L'article 271/3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2014, est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 271/3, § 1er. Chaque cycle fait l'objet d'une annonce rédigée par l'école d'administration publique et publiée par le SELOR, au moins au Moniteur belge, dans deux titres de presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site internet du SELOR.
  § 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants :
  1° les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants au cycle à l'épreuve visée à l'article 271/4, § 2, alinéa 8, et à la formation conduisant à la délivrance du Certificat interuniversitaire;
  2° la référence de la page du site internet du SELOR via laquelle les candidats peuvent s'inscrire au concours d'accès à la formation;
  3° l'identité des services ou des personnes qui peuvent fournir, aux candidats, toute information utile sur la formation;
  4° les informations ou documents qui doivent figurer dans l'acte de candidature;
  5° le délai et les modalités de dépôt des candidatures.
  § 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le SELOR sans qu'il puisse être inférieur à 20 jours ni excéder deux mois. Il commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge de l'annonce visée au paragraphe 2. A défaut de respecter ce délai, la candidature est irrecevable.
  Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.
  § 4. Les candidatures sont adressées par voie électronique au SELOR.
  § 5. Le SELOR vérifie la recevabilité des candidatures. ".

Article 15 L'article 271/4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2014, est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 271/4. § 1er. En tant qu'il conditionne la délivrance du certificat en management public, le certificat interuniversitaire est accessible à un nombre limité de participants Pour chaque cycle, ce nombre est fixé préalablement par le Gouvernement, après avis de l'Ecole d'administration publique remis dans les trente jours de la demande, faute de quoi l'avis est réputé favorable.
  § 2. Le SELOR convoque les candidats dont la candidature a été jugée recevable au concours d'accès à la formation.
  Le concours est organisé par le SELOR et se compose de deux épreuves.
  La première épreuve porte sur les connaissances du candidat, notamment concernant sa connaissance des institutions publiques.
  Le contenu de la première épreuve est fixé par le SELOR. Le SELOR fait appel aux formateurs des universités désignées par l'Ecole d'administration publique pour la rédaction des questions de l'épreuve et la détermination du niveau de connaissance requis.
  Le SELOR transmet aux candidats une liste des matières sur lesquels portera la première épreuve ainsi qu'une liste non exhaustive d'ouvrages de référence au moins trente jours avant la date prévue pour l'organisation de la première épreuve.
  Les lauréats sont classés en ordre utile par le SELOR.
  Le Gouvernement détermine le nombre de personnes ayant réussi la première épreuve qui sont invitées à passer une seconde épreuve. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex aequo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la seconde épreuve.
  La seconde épreuve consiste en un test générique d'évaluation des compétences managériales des candidats.
  Le SELOR élabore et organise l'épreuve. L'épreuve doit permettre d'identifier les capacités minimums en management applicables au sein des organismes publics des participants. Elle ne peut consister en un test de jugement situationnel ni en un entretien STAR.
  Les lauréats de la seconde épreuve sont classés en ordre utile par le SELOR.
  Par " lauréat ", on entend le candidat qui a satisfait aux exigences minimales définies par le SELOR pour réussir les épreuves décrites au présent article.
  § 3. Seuls sont admis à participer au certificat interuniversitaire les lauréats classés en ordre utile au regard du nombre de participants fixé par le Gouvernement sur avis de l'Ecole d'administration publique. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex aequo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer au certificat interuniversitaire.
  Le SELOR valide les résultats du concours.
  § 4. La formation conduisant à la délivrance du certificat interuniversitaire peut uniquement être suivie une seule fois par cycle par les lauréats du test générique d'évaluation des compétences managériales.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, sur base de motifs impérieux dument motivés, autoriser le candidat qui ne suit pas la formation, qui l'abandonne ou qui y échoue à conserver le bénéfice de la réussite du test générique d'évaluation des compétences managériales.
  Le candidat qui bénéficie de la dérogation visée à l'alinéa 2 suit le premier prochain cycle de formation organisé. Chaque candidat peut uniquement bénéficier d'une seule dérogation. L'intégration d'un candidat bénéficiant d'une seule dérogation au sein d'un cycle de formation n'a pas d'effet sur le nombre de participants fixés par le Gouvernement conformément au paragraphe 3. ".

Article 16 Dans le même arrêté, il est inséré un article 271/4/1 rédigé comme suit :
  " Article 271/4/1. Les candidats admis à participer au certificat interuniversitaire doivent s'acquitter d'un minerval dont le montant équivaut au montant du droit d'inscription à une année d'études universitaire fixé conformément à l'article 39, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. ".

Article 17 Dans l'article 271/5, alinéa 1, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2014, du même arrêté, les mots " et la réalisation du mémoire " sont abrogés.

Article 18 L'article 271/7, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2015, du même arrêté est remplacé comme suit :
  " Article 271/7. § 1er. L'Ecole d'administration publique délivre le certificat de management public à tous les lauréats du concours visé à l'article 271/4, titulaires du certificat interuniversitaire qui ont également réussi l'examen organisé à la fin de chaque cycle.
  § 2. Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé par le SELOR, en concertation avec l'Ecole. Ce jury comprend :
  1° le Directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou son délégué;
  2° deux membres issus du corps académique des universités participant à la convention portant sur le certificat en management public qui disposent d'une expertise pertinente au regard des aptitudes à évaluer;
  3° deux experts externes en management.
  Par " convention " on entend le document qui contient les modalités de collaboration entre les universités et l'Ecole pour la conception et la mise en oeuvre de la formation conduisant à la délivrance du Certificat de management public.
  § 3. Les lauréats ayant obtenu le certificat de management public sont versés, après la réussite de l'examen organisé à la fin de chaque cycle, au pool des candidats pouvant postuler une fonction à mandat visé à l'article 271/8.
  Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les aptitudes à l'exercice d'une fonction de management qui ont été développées dans le cadre du certificat interuniversitaire.
  Le jury délibère sur la réussite des candidats à la majorité des deux tiers des membres présents.
  Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement et ne se voient attribuer aucune mention.
  Les candidats n'ayant pas réussi l'examen peuvent le représenter une seule fois au plus tôt six mois après la date de l'examen et au plus tard lors de la prochaine session organisée.
  Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, sur base de motifs impérieux dument motivés, autoriser le candidat qui, bien que régulièrement convoqué, ne se présente pas à l'examen à le représenter ultérieurement. Le candidat qui bénéficie de la dérogation représente l'examen lors de la première prochaine session organisée. Chaque candidat peut uniquement bénéficier d'une seule dérogation.
  § 4. Le jury établit un règlement fixant l'organisation concrète et matérielle de l'examen. ".

Article 19 A l'article 271/8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2014, il est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit :
  " Le titulaire du brevet de management public, visé à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une école d'administration publique en Communauté française est assimilé au titulaire du certificat en management public pour autant qu'il ait réussi l'examen visé à l'article 341/7 du présent Code dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 2021 modifiant diverses dispositions relatives au certificat de management public au sein de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International. ".

Article 20 A l'article 274 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2014, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :
  " En l'absence de candidat ou si aucun candidat n'a été jugé apte à exercer la fonction en toute confiance par le Gouvernement, celui-ci attribue le mandat selon les conditions fixées à l'article 280. ".

Article 21 L'article 280 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2014, est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 280. § 1er. Le Gouvernement peut désigner tout agent exerçant ses fonctions au sein de l'organisme, dans les services du Gouvernement wallon, dans un organisme auquel est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne ou dans un organisme auquel sont d'application les dispositions du Code de la fonction publique wallonne, pour exercer les fonctions supérieures pour une période de douze mois, éventuellement renouvelable, dans les cas suivants :
  1° absence de candidat ou de candidat apte au sens de l'article 274, alinéa 3;
  2° absence du mandataire depuis plus de deux mois;
  3° absence prévisible du mandataire pour une durée d'au moins deux mois;
  4° fin du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire.
  Pour l'application des mécanismes visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, le Gouvernement fait prioritairement appel aux agents membres du pool visé à l'article 271/8.
  En l'absence de candidat visé au paragraphe 1er, ou si aucun candidat n'a été jugé apte à exercer les fonctions supérieures en toute confiance par le Gouvernement, celui-ci peut désigner tout membre du personnel contractuel exerçant ses fonctions au sein de l'organisme, dans les services du Gouvernement wallon, dans un organisme auquel est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, ou dans un organisme auquel sont d'application les dispositions du Code de la Fonction publique wallonne.
  Tout agent ou membre du personnel contractuel désigné pour exercer les fonctions supérieures doit justifier de cinq ans d'expérience professionnelle dans le niveau A ou dans un niveau équivalent dont une expérience professionnelle de deux ans en gestion d'équipe.
  § 2. En cas de désignation d'un mandataire pour exercer des fonctions supérieures, le mandat est suspendu pour toute la durée des fonctions supérieures. ".

Chapitre 3. Dispositions transitoires et finales
Article 22 Les candidats qui au jour de l'entrée en vigueur de présent arrêté sont titulaires du certificat interuniversitaire ou du brevet de management public, visé à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une école d'administration publique en Communauté française, mais n'ont pas réussi l'examen organisé à la fin du cycle peuvent présenter cet examen une nouvelle fois. Pour l'organisation de cet examen l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII et l'article 271/7 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International restent applicables dans la version qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté. Une seule session par cycle sera organisée, les candidats absents, qui ne s'inscriraient pas ou qui se désisteraient ne pourront pas représenter cet examen.

Article 23 A l'article 280, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International, remplacé par l'article 21 du présent arrêté, le paragraphe 1er, alinéa 3, cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 24 A l'occasion de la première application des dispositions introduites par le présent arrêté, les candidats n'ayant pas réussi l'examen visé à l'article 13, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et l'article 271/7, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International peuvent, par dérogation aux articles 13, § 3, alinéa 5, et 271/7, § 3, alinéa 5, des mêmes arrêtés, le représenter endéans un délai inférieur à 6 mois.

Article 25 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Article 26 Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.