Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des classes moyennes

Date :
06-12-1995
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 1995036762

Original text :

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Article 1 L'article 13, point 14 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des classes moyennes, est remplacé par la disposition suivante :
  "Art. 13. 14. § 1er. Sans préjudice d'une convention collective de travail applicable, le chef d'entreprise paie à l'apprenti une allocation mensuelle, qui s'élève au moins à :
  1° 9 000 frs pendant la première année d'apprentissage;
  2° 12 000 frs pendant la deuxième année d'apprentissage;
  3° 15 000 frs pendant la troisième année d'apprentissage.
  L'augmentation de l'allocation d'apprentissage prend cours le 1er juillet qui précède l'année de cours.
  § 2. A partir du premier jour du mois au cours duquel l'apprenti atteint l'âge de 18 ans, l'apprenti reçoit une allocation d'apprentissage qui s'élève au moins à 12 000 frs pendant la première année d'apprentissage et à 13 500 frs pendant la deuxième année d'apprentissage.
  § 3. Les allocations mentionnées au § 1er et au § 2 sont adaptées annuellement, et ce au premier janvier, à l'évolution de l'indice de santé des prix à la consommation du mois de novembre précédent, étant entendu que la première adaptation aura lieu le 1er janvier 1997.
  Cette adaptation sera calculée selon la formule suivante :

        (allocation fixees x nouvel indice)

  Les montants ainsi adaptés seront arrondis à l'unité supérieure.
  § 4. Sans préjudice des dispositions du § 3, l'allocation minimum, y compris les avantages en nature, sera limitée au montant de la rémunération au-delà de laquelle l'apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales, conformément à la législation relative aux allocations familiales.
  § 5. Le chef d'entreprise remet valablement l'allocation à l'apprenti, sauf opposition faite par le représentant légal du mineur.
  § 6. L'allocation d'apprentissage est due tant pour la formation pratique de l'apprenti au sein de l'entreprise que pour les cours qu'il suit et les examens qu'il présente dans le cadre de l'apprentissage.
  § 7. Les dispositions de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs sont applicables à l'allocation d'apprentissage.
  § 8. Le chef d'entreprise qui met fin au contrat d'apprentissage sans respecter les dispositions de l'article 17 du présent arrêté, est tenu de payer l'allocation d'apprentissage du mois en cours.".

Article 2 Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

Article 3 Le Ministre flamand qui a la qualification professionnelle dans l'agriculture et la formation des classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Bruxelles, le 6 décembre 1995.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  L. VAN DEN BRANDE
  Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias,
  E. VAN ROMPUY