Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 16 et 17/1 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse

Date :
25-09-2020
Language :
French Dutch
Size :
6 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2020031517

Original text :

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Article 1 Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 portant exécution du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 27 février 2015, du 2 décembre 2016 et du 16 juin 2017, il est inséré un article 2/1, libellé comme suit :
  " Art. 2/1. § 1er. Dans le présent article, on entend par point de contact intégrité : le point de contact intégrité tel que visé à l'article 2, 1° /1 du décret du 20 janvier 2012.
  § 2. Afin de répondre aux conditions d'agrément pour la politique d'intégrité, telle que visée à l'article, § 1er, alinéa 3, 1°, du décret du 20 janvier 2012, chaque association entreprendra les mesures suivantes, qu'elle mettra en oeuvre et encouragera dans son fonctionnement, y compris les divisions locales :
  1° organiser un point de contact intégrité, comprenant les mesures suivantes :
  a) nommer une ou plusieurs personne(s) en tant que point de contact intégrité, ou conclure un contrat avec une autre association visant à désigner un point de contact. revêtir le point de contact intégrité d'un mandat clair ;
  b) appuyer le point de contact intégrité et annoncer sa désignation en interne ;
  2° organiser la prévention, la formation et la sensibilisation en portant une attention particulière à la vie privée, à l'usage et le partage de photos d'enfants et de jeunes ;
  3° disposer d'un document qui stipule la politique et l'opérationnalisation de la politique d'intégrité, soulignant la qualité, la prévention et la réaction.
  § 3. En exécution de l'article 17, § 1er, alinéa 3, 2°, du décret du 20 janvier 2012, les tâches suivantes sont considérées comme relevant de la charge de point de contact intégrité :
  1° on entend par premier accueil et orientation, tels que visés à l'article 2, 1° /1, du décret précité :
  a) la désignation d'un point de contact pour des cas de comportements excessifs ;
  b) l'enregistrement du nombre et de la nature des notifications ;
  c) l'orientation, si nécessaire ;
  2° par coordination des procédures internes visant à promouvoir l'intégrité des personnes, telle que visée à l'article 2, 1°, du décret précité, on entend l'adhérence au document stipulant la politique et son opérationnalisation, tels que visés au paragraphe 2, 3° ;
  3° on entend par prévention et appui et par lutte contre des formes de comportement excessif, tels que visés à l'article 2, 1°, du décret précité, la sensibilisation et l'appui de l'association, et, le cas échéant, de ses divisions locales, en proposant des mesures visant à optimiser la politique de prévention et des procédures internes.
  Si des associations subventionnées sur la base de l'article 8, § 7, du décret du 20 janvier 2012, remettent une note politique, elles démontrent la mise en oeuvre des tâches du point de contact intégrité, telles que visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°.
  Si des associations subventionnées sur la base de l'article 13, § 1er, alinéa 2 du décret du 20 janvier 2012, remettent une note politique, elles démontrent la mise en oeuvre des tâches du point de contact intégrité, telles que visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°.
  Tous les quatre ans, les associations qui perçoivent uniquement une subvention de base sur la base de l'article 13, § 1er, du décret du 20 janvier 2012, démontrent la mise en oeuvre des tâches du point de contact intégrité, telles que visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, ainsi qu'une justification financière et la justification des modules d'agrément. La première justification sera effectuée en 2022. ".

Article 2 A l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " six membres " sont remplacés par les mots " neuf membres ".

Article 3 A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 relatif aux parcours de formation de cadres visés à l'article 17/1 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, les modifications suivantes sont apportées :
  1° à l'alinéa 1er les mots " six mois " sont remplacés par les mots " trois mois " ;
  2° il est ajouté à l'alinéa 1er un point 4°, rédigé comme suit :
  " 4° la manière dont l'association s'est préparée à l'organisation de parcours de formation de cadres. " ;
  3° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
  " Chaque association agréée pour l'organisation de parcours de formation de cadres réalise une évaluation de ses parcours de formation de cadres une fois tous les cinq ans, à partir du moment où elle est agréée pour cette activité, et ajuste son dossier d'agrément si nécessaire. L'association informe l'administration de toute modification de son dossier. ".

Article 4 L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 3. Le profil de compétences d'animateur comprend les compétences suivantes assorties des indicateurs correspondants :
  1° accompagner les enfants et les jeunes :
  a) adapter son mode de communication aux enfants et aux jeunes ;
  b) être conscient des connaissances et compétences des enfants et jeunes et en tenir compte ;
  c) prêter attention à chaque enfant ou chaque jeune et à sa place dans le groupe ;
  d) connaître l'environnement de vie des enfants et des jeunes, connaître leurs centres d'intérêts et en tenir compte ;
  e) tenir compte de la diversité des origines, besoins et possibilités des enfants et des jeunes et y répondre ;
  2° organiser des activités :
  a) traduire des idées en une activité concrète ; bien préparer l'activité pour garantir son bon déroulement ;
  b) veiller au bon déroulement d'une activité et ajuster celle-ci si nécessaire ;
  c) indiquer à la fin d'une activité ce qui s'est bien et ce qui s'est mal passé et formuler des points d'amélioration pour une prochaine activité ;
  3° réfléchir sur soi-même en tant qu'animateur ;
  a) être conscient de ses propres points forts et faiblesses en tant qu'accompagnateur d'enfants et de jeunes et les exploiter afin d'évoluer dans son rôle d'animateur ;
  b) être conscient de ses propres points forts et faiblesses dans la préparation d'activités et les exploiter afin d'évoluer dans son rôle d'animateur ;
  4° assurer la sécurité émotionnelle et physique et l'intégrité des enfants et jeunes ;
  a) créer un environnement sûr pour les activités en évaluant les risques au préalable ;
  b) être capable de résoudre des problèmes en cas de situations dangereuses ;
  c) conclure les arrangements nécessaires, poser des limites et veiller à ce qu'elles ne soient pas dépassées ;
  d) sensibiliser les jeunes à l'usage et au partage de matériel photos ;
  5° agir de manière respectueuse ;
  a) être conscient de sa fonction d'exemple et agir en conséquence ;
  b) être respectueux envers chaque enfant et chaque jeune ; approcher tout un chacun sur un pied d'égalité ;
  c) gérer les informations confidentielles en toute discrétion ;
  6° coopérer :
  a) coopérer de manière constructive aux tâches communes ;
  b) être ouvert au feedback et l'exploiter afin d'évoluer dans son rôle d'animateur ;
  c) conclure des accords avec les autres et les respecter ;
  7° enthousiasmer : a) inciter par son propre enthousiasme les enfants et les jeunes à participer à une activité.
  Le profil de compétences d'animateur en chef comprend les compétences suivantes assorties des indicateurs correspondants :
  1° accompagner les animateurs :
  a) adapter son mode de communication aux animateurs ;
  b) être conscient des connaissances et capacités des animateurs et en tenir compte ;
  c) prêter attention à chaque animateur et à sa place dans le groupe ;
  d) connaître l'environnement de vie des animateurs, connaître leurs centres d'intérêts et en tenir compte ;
  e) tenir compte de la diversité des origines, besoins et possibilités des animateurs et y répondre ;
  2° organiser un ensemble d'activités :
  a) inclure un ensemble d'activités dans un programme équilibré ;
  b) établir un planning et une répartition équilibrée des tâches ;
  c) superviser l'exécution du planning et la répartition des tâches ;
  d) évaluer un ensemble d'activités et ajuster cet ensemble si nécessaire ;
  3° réfléchir sur soi-même en sa qualité d'animateur en chef ;
  a) être conscient de ses propres points forts et faiblesses dans son rôle d'accompagnateur des animateurs et les exploiter afin d'évoluer dans son rôle d'animateur en chef ;
  b) être conscient de ses propres points forts et faiblesses dansdans l'organisation d'un ensemble d'activités et les exploiter afin d'évoluer dans son rôle d'animateur en chef ;
  4° évaluer les animateurs :
  a) faire une estimation des compétences des animateurs et évaluer les compétences pendant et à l'issue de l'ensemble d'activités ;
  b) expliciter les opportunités d'épanouissement des animateurs et en discuter avec eux, tout en respectant leur contribution ;
  5° prendre la responsabilité finale :
  a) prévoir un cadre bien délimité pour le fonctionnement par la conclusion d'arrangements avec les animateurs ;
  b) veiller à ce que les arrangements conclus soient observés ou ajustés ;
  c) trancher, justifier ses décisions et en porter les conséquences ;
  d) assurer la sécurité émotionnelle et physique et l'intégrité des animateurs ;
  6° organiser et encadrer le fonctionnement de façon pratique :
  a) être au courant du type de données administratives qui sont nécessaires pour pouvoir organiser le fonctionnement et garantir la sécurité ;
  b) enregistrer correctement les données administratives et les tenir à jour pour qu'elles puissent servir à autrui ;
  c) traiter correctement les données administratives et en assurer le suivi ;
  d) communiquer avec différents partenaires externes de façon claire et constructive ;
  7° diriger une équipe :
  a) faire coopérer les animateurs d'une manière participative ;
  b) contribuer à un bon climat d'équipe et le faire perdurer.
  Le profil de compétences d'instructeur comprend les compétences suivantes assorties des indicateurs correspondants :
  1° accompagner les participants :
  a) adapter son mode de communication aux participants ;
  b) être conscient des connaissances et compétences des participants et en tenir compte ;
  c) prêter attention à chaque participant et à sa place dans le groupe ;
  d) connaître l'environnement de vie des participants, connaître leurs centres d'intérêts et en tenir compte ;
  e) connaître l'évolution et le processus d'épanouissement que vivent tant les participants que le groupe et en tenir compte ;
  f) tenir compte de la diversité des origines, besoins et possibilités participants et y répondre ;
  2° préparer la formation :
  a) fixer les compétences qui seront exploitées pendant les sessions de formation ;
  b) fixer, ensemble avec d'autres instructeurs, le contenu, la forme et l'ordre des sessions de formation, sur la base des compétences qui seront exploitées ;
  c) sélectionner des formes de travail et des techniques appropriées ou développer celles-ci pour développer les compétences pendant les sessions de formation ;
  3° accompagner la formation :
  a) développer les compétences envisagées à l'aide de formes de travail et de techniques appropriées et adaptées ;
  b) tenir compte des besoins en formations et des attentes des participants ;
  c) motiver les participants à apprendre ;
  4° évaluer la formation :
  a) vérifier si les compétences visées sont acquises ;
  b) évaluer si les modes de travail et techniques utilisés sont adéquats et formuler des points d'amélioration pour la formation suivante ;
  5° réfléchir sur soi-même en sa qualité d'instructeur ;
  a) être conscient de ses propres points forts et faiblesses en tant qu'accompagnateur des participants et les exploiter afin d'évoluer dans son rôle d'instructeur ;
  b) être conscient de ses propres points forts et faiblesses dans l'organisation d'un ensemble d'activités et les exploiter afin d'évoluer dans son rôle d'instructeur ;
  6° évaluer les participants :
  a) faire une estimation des compétences participants et évaluer les compétences pendant et à l'issue de la formation ;
  b) expliciter les opportunités de croissance des participants et en discuter avec eux, tout en respectant leur contribution ;
  7° prendre la responsabilité finale :
  a) prévoir un cadre bien délimité pour la formation par la conclusion d'arrangements avec les participants ;
  b) veiller à ce que les arrangements conclus soient observés ou ajustés ;
  c) trancher, justifier ses décisions et en porter les conséquences ;
  d) assurer la sécurité émotionnelle et physique et l'intégrité des participants et co-instructeurs ;
  8° organiser et encadrer les formations de façon pratique :
  a) être au courant du type de données administratives qui ont nécessaires pour pouvoir organiser la formation et garantir la sécurité ;
  b) enregistrer correctement les données administratives et les tenir à jour pour qu'elles puissent servir à autrui ;
  c) traiter les données administratives correctement et en assurer le suivi ;
  d) communiquer avec différents partenaires externes de façon claire et constructive.

Article 5 L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 4. § 1er. Le parcours de formation de cadres consiste dans :
  1° une partie théorique de minimum cinquante et de maximum cinquante-cinq heures. Au moins cinquante heures sont dédiées à l'acquisition des compétences, visées à l'article 3 ;
  2° un stage accompagné de cinquante heures dans l'animation de jeunes.
  Au moins quatre participants assistent à la partie théorique.
  L'association qui initie le parcours de formation de cadres est responsable de la totalité du parcours, à savoir l'organisation du volet de formation, la facilitation d'un lieu de stage et le suivi sur celui-ci et l'évaluation finale des participants.
  Un participant accomplit un parcours de formation de cadres endéans une période de trois ans au maximum.
  § 2. Les exigences de qualification suivantes s'appliquent à l'accompagnement d'un parcours d'animateur :
  1° pour la partie théorique :
  a) le responsable principal sur place répond à une des exigences suivantes :
  1) il est titulaire d'une attestation d'instructeur et a accompagné au moins un cours d'animateur ;
  2) il est en possession d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur d'études comprenant au moins soixante heures de formation pédagogique et a accompagné au moins un cours d'animateur ;
  b) un accompagnateur sur place par quinze participants, répond à une des exigences suivantes :
  1) il est titulaire d'une attestation d'instructeur ;
  2) il est titulaire d'une attestation d'instructeur ;
  3) il a accompagné trois cours certifiés ;
  4) il est en possession d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur d'études comprenant au moins soixante heures de formation pédagogique et a accompagné au moins un cours certifié ;
  2° pour le stage, l'accompagnateur répond à une des exigences suivantes :
  a) il est titulaire d'une attestation d'instructeur ;
  b) il est titulaire d'une attestation d'animateur en chef ;
  c) il est en possession d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur d'études comprenant au moins soixante heures de formation pédagogique ;
  d) il est un professionnel ayant une compétence pédagogique dans un service de la jeunesse ou dans l'animation des jeunes ;
  e) il a suivi une formation spécifique démontrable au niveau de l'accompagnement de stagiaires dans l'animation des jeunes.
  § 3. Les exigences de qualification suivantes s'appliquent à l'accompagnement d'un parcours d'animateur en chef :
  1° pour la partie théorique :
  a) le responsable principal sur place répond à une des exigences suivantes :
  1) il est titulaire d'une attestation d'instructeur et a accompagné au moins un cours d'animateur en chef ;
  2) il est en possession d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur d'études comprenant au moins soixante heures de formation pédagogique et a accompagné au moins un cours d'animateur en chef ;
  b) un accompagnateur par quinze participants sur place répond à une des exigences suivantes :
  1) il est titulaire d'une attestation d'instructeur ;
  2) il est titulaire d'une attestation d'animateur en chef ;
  3) il a accompagné trois cours certifiés ;
  4) il est en possession d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur d'études comprenant au moins soixante heures de formation pédagogique et a accompagné au moins un cours certifié ;
  2° pour le stage, l'accompagnateur répond à une des exigences suivantes :
  a) il est titulaire d'une attestation d'instructeur ;
  b) il est titulaire d'une attestation d'animateur en chef ;
  c) il est en possession d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur d'études comprenant au moins soixante heures de formation pédagogique ;
  d) il est un professionnel ayant une compétence pédagogique dans un service de la jeunesse ou dans l'animation des jeunes ;
  e) il a suivi une formation spécifique démontrable au niveau de l'accompagnement de stagiaires dans l'animation des jeunes.
  § 4. Les exigences de qualification suivantes s'appliquent à l'accompagnement d'un parcours d'instructeur :
  1° pour la partie théorique :
  a) le responsable principal sur place répond à une des exigences suivantes :
  1) il est titulaire d'une attestation d'instructeur et a déjà accompagné au moins un cours d'instructeur ;
  2) il est en possession d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur d'études comprenant au moins soixante heures de formation pédagogique et a déjà accompagné au moins un cours d'instructeur ;
  b) un accompagnateur par quinze participants sur place répond à une des exigences suivantes :
  1) il est titulaire d'une attestation d'instructeur ;
  2) il a accompagné un cours d'instructeur ;
  2° pour le stage, l'accompagnateur répond à une des exigences suivantes :
  a) il est titulaire d'une attestation d'instructeur ;
  b) il est en possession d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur d'études comprenant au moins soixante heures de formation pédagogique ;
  c) il est un professionnel ayant une compétence pédagogique dans un service de la jeunesse ou dans l'animation des jeunes ;
  d) il a suivi une formation spécifique démontrable au niveau de l'accompagnement de stagiaires dans l'animation des jeunes.
  § 5. L'administration met à disposition un livret de parcours permettant de suivre le parcours de formation de cadres. ".

Article 6 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2020, à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le :
  1° 1er janvier 2021 pour les associations subventionnées sur la base de l'article 8 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse ;
  2° 1er janvier 2022 pour les associations subventionnées sur la base des articles 9, 10 et 11 du décret précité.

Article 7 Le Ministre flamand compétent pour la jeunesse est chargé d'exécuter le présent arrêté.