Arrêté du Gouvernement modifiant différentes dispositions relatives à des mesures en faveur de l'emploi

Date :
28-09-2017
Language :
French Dutch
Size :
10 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2017205711

Original text :

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Chapitre 1. Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés
Article 1 Dans l'article 4, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 21 décembre 2006 et 13 novembre 2014, le montant " 2.500 euro " est remplacé par le montant " 12 898 euros ".

Article 2 A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 13 novembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le § 1er, le montant " 6.197 euros " est remplacé par le montant " 15 210 euros ";
  2° dans le § 2, le montant " 11.155,21 euros " est remplacé par le montant " 21 303 euros ";
  3° dans le § 3, alinéas 1er et 3, le montant " 18.592,01 euros " est chaque fois remplacé par le montant " 26 891 euros ";
  4° dans le § 4, alinéa 1er, le montant " 21.070,95 euros " est remplacé par le montant " 34 601 euros ".

Article 3 L'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, est complété par un § 4 rédigé comme suit :
  " § 4 - A partir du 1er janvier 2018, aucune nouvelle demande relative à la catégorie de subventionnement A mentionnée à l'article 4, § 4, et à la catégorie de subventionnement C mentionnée à l'article 5, § 4, n'est approuvée.
  A partir du 1er janvier 2018, le ministre compétent du Gouvernement de la Communauté germanophone veille, dans le respect des montants de subventionnement prévus pour la catégorie concernée, à la transformation des contrats de travail T.C.S. en contrats de travail classique pour les travailleurs T.C.S. des catégories suivantes :
  1° de la catégorie de subventionnement A mentionnée à l'article 4, § 4;
  2° de la catégorie de subventionnement B mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 3, s'ils sont porteurs d'un certificat supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur;
  3° de la catégorie de subventionnement C mentionnée à l'article 5, § 4 ".

Article 4 Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit :
  " Art. 11bis. Ne sont pas subventionnés dans le cadre du présent arrêté :
  1° les employeurs qui, dans le cadre du présent arrêté, engagent un T.C.S. qui, l'année précédant l'occupation, était occupé auprès du même employeur ou auprès d'un établissement lié à ce dernier, à l'exception de travailleurs occupés auprès du même employeur ou auprès d'un établissement lié à ce dernier dans le cadre d'une mesure en faveur de l'emploi règlementaire;
  2° les employeurs qui perçoivent indûment des subventions.
  Un employeur est censé percevoir indûment des subventions au sens de l'alinéa 1er, 2°, lorsqu'il réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble des actes juridiques qu'il pose, le cas échéant en collaboration avec un membre du personnel ou un autre tiers, une opération par laquelle il ouvre le droit à un subventionnement dans le cadre d'une disposition du présent arrêté dont l'octroi serait en contradiction avec l'objectif de ladite disposition, et qui vise essentiellement le bénéfice de ce subventionnement.
  Par dérogation aux alinéa 1er et 2, une subvention est censée ne pas être perçue indûment lorsque l'employeur prouve que le choix de l'acte juridique ou de l'ensemble des actes juridiques mentionnés à l'alinéa 2 est motivé par d'autres raisons que la volonté de percevoir des subventions.
  Le ministre peut déterminer ce qu'il faut entendre par mesures en faveur de l'emploi règlementaires mentionnées à l'alinéa 1er, 1°. "

Article 5 L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 14 décembre 2000, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " A partir du 1er janvier 2018, les T.C.S. de la catégorie de subventionnement A mentionnée à l'article 4, § 4, et de la catégorie de subventionnement C mentionnée à l'article 5, § 4, ne peuvent plus être remplacés. "

Chapitre 2. Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parc à conteneurs
Article 6 L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 4 novembre 2004, est complété par un § 3 rédigé comme suit :
  " § 3 - En plus de la subvention mentionnée au § 1er, le ministre compétent pour l'Emploi octroie une subvention annuelle d'un montant de 7 345 euros par T.C.S. qui est affecté à l'exploitation de parcs à conteneurs ayant une implantation en région de langue allemande.
  Le montant mentionné à l'alinéa 1er peut, au 1er janvier de chaque année, être adapté par le Ministre dans la limite des moyens financiers disponibles, en divisant l'indice du mois de septembre de l'année civile précédente par l'indice du mois de septembre de l'avant-dernière année civile et en le multipliant par la subvention valable au moment de l'indexation.
  L'indice-santé au sens de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices. "

Chapitre 3. Modification de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée
Article 7 Dans l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, l'alinéa 3 est rétabli dans la rédaction suivante :
  " Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, la période y prévue n'est pas assimilée pour les personnes qui tombent dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, à l'exception des personnes qui appartiennent aux catégories de subventionnement B1, B2 ou B3 mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 3, du même arrêté et qui ne sont pas porteuses d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur. "

Article 8 Le chapitre IIIter du même arrêté royal, comportant les articles 11quater à 11octies et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er février 2010, est abrogé.

Chapitre 4. Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés
Article 9 A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le 1° est remplacé par ce qui suit :
  " 1° le Ministère : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'emploi; ";
  2° l'alinéa est complété par un 9° rédigé comme suit :
  " 9° les CPAS : les centres publics d'aide sociale ayant leur siège en région de langue allemande. "

Article 10 A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le § 1er est complété par les mots " , et ce, conformément à l'article 10 ";
  2° dans le § 2, les mots " le nombre maximal de T.C.S. équivalents temps plein, fixé en " points " conformément à l'article 10, §§ 2 à 5 " sont remplacés par les mots " le budget fixé conformément à l'article 10 ";
  3° le § 3 est abrogé;
  4° dans le § 4, les mots " , déterminés au chapitre III, " sont insérés entre les mots " les travailleurs contractuels subventionnés " et les mots " occupés dans le cadre ";
  5° l'article est complété par les § § 6 et 7 rédigés comme suit :
  " § 6 - Dans la limite du budget maximal déterminé conformément à l'article 12.1 et des crédits budgétaires de la Communauté germanophone, les intercommunales pures qui ont une implantation en région de langue allemande peuvent, par le biais d'une convention conclue avec le Ministre, obtenir conformément à l'article 12.1 une intervention dans les frais de salaire ou de traitement pour les T.C.S. déterminés au chapitre III.
  § 7 - Dans la limite du budget maximal déterminé conformément à l'article 12.2 et des crédits budgétaires de la Communauté germanophone, les régies communales autonomes qui ont leur siège en région de langue allemande peuvent, par le biais d'une convention conclue avec le Ministre, obtenir conformément à l'article 12.2 une intervention dans les frais de salaire ou de traitement pour les T.C.S. déterminés au chapitre III. "

Article 11 A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le § 2, les mots " , à l'exception du personnel de coordination visé à l'article 11 " sont abrogés;
  2° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit :
  " § 4 - Ne sont pas subventionnés dans le cadre du présent arrêté :
  1° les employeurs qui, dans le cadre du présent arrêté, engagent un T.C.S. qui, l'année précédant l'occupation, était occupé auprès du même employeur ou auprès d'un établissement lié à ce dernier, à l'exception de travailleurs occupés auprès du même employeur ou auprès d'un établissement lié à ce dernier dans le cadre d'une mesure en faveur de l'emploi règlementaire;
  2. les employeurs qui perçoivent indûment des subventions.
  Un employeur est censé percevoir indûment des subventions au sens de l'alinéa 1er, 2°, lorsqu'il réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble des actes juridiques qu'il pose, le cas échéant en collaboration avec un membre du personnel ou un autre tiers, une opération par laquelle il ouvre le droit à un subventionnement dans le cadre d'une disposition du présent arrêté dont l'octroi serait en contradiction avec l'objectif de ladite disposition, et qui vise essentiellement le bénéfice de ce subventionnement.
  Par dérogation aux alinéa 1er et 2, une subvention est censée ne pas être perçue indûment lorsque l'employeur prouve que le choix de l'acte juridique ou de l'ensemble des actes juridiques mentionnés à l'alinéa 2 est motivé par d'autres raisons que la volonté de percevoir des subventions.
  Le ministre peut déterminer ce qu'il faut entendre par mesures en faveur de l'emploi règlementaires mentionnées à l'alinéa 1er, 1°. "

Article 12 Dans l'article 5 du même arrêté, le montant " 5.100 euro " est remplacé par le montant " 12 649 euros ".

Article 13 Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, le montant " 10.200 euro " est remplacé par le montant " 17 953 euros ".

Article 14 Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, le montant " 15.300 euro " est remplacé par le montant " 23 257 euros ".

Article 15 A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le § 1er, les mots " ,articles 5, 6, alinéa 1, 7, alinéa 1, et 11, § 1er, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " articles 5, 6, alinéa 1er, et 7, alinéa 1er ";
  2° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
  " § 2 - Dans la limite des moyens financiers disponibles, les subventions fixées aux articles 5, 6, alinéa 1er, et 7, alinéa 1er, peuvent être adaptées par le Ministre au 1er janvier de chaque année en divisant l'indice du mois de septembre de l'année civile précédente par l'indice du mois de septembre de l'avant-dernière année civile et en le multipliant par la subvention valable au moment de l'indexation.
  L'indice-santé au sens de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays sert de base pour comparer les indices. "
  3° dans le § 3, les mots " articles 5, 6, alinéa 1er, 7, alinéa 1er, et 11, § 1er, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " articles 5, 6, alinéa 1er, et 7, alinéa 1er ";
  4° dans le § 5, les montants " 10.200 euro ", " 15.300 euro " et " 5.100 euro " sont respectivement remplacés par " 17 953 euros ", " 23 257 euros " et " 12 649 euros ".

Article 16 L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Fixation du budget maximal sur base annuelle ".

Article 17 L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 10. § 1er - Dans le cadre d'une convention renouvelable d'une durée maximale de cinq ans, les communes obtiennent un budget annuel maximal pour l'occupation de T.C.S. comprenant les allocations suivantes :
  1° une dotation de base;
  2° une première dotation supplémentaire;
  3° une deuxième dotation supplémentaire.
  § 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, 1°, le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un budget qui est réparti en tenant compte de l'utilisation effective des subventions T.C.S. en 2015 par les communes et les CPAS situés sur leur territoire respectif.
  § 3 - La première dotation supplémentaire mentionnée au § 1er, 2°, correspond, par commune, à un montant de 7 345 euros; celui-ci est multiplié par le nombre de T.C.S. occupés en 2015 dans la commune concernée et dans les CPAS situés sur son territoire, exprimé en équivalents temps plein sur base annuelle. Cette première dotation supplémentaire est fixée par le Gouvernement pour la durée de la convention mentionnée au § 1er.
  § 4 - Pour la deuxième dotation supplémentaire mentionnée au § 1er, 3°, le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un budget qui est réparti entre les communes proportionnellement au nombre de demandeurs d'emploi non occupés, domiciliés en région de langue allemande et inscrits auprès de l'Office de l'emploi. Pour ce calcul, c'est le mois de décembre de l'avant-dernière année précédant celle où débute la convention mentionnée au § 1er qui sert de mois de référence.
  § 5 - Le budget octroyé conformément aux § § 2 et 3 est attribué à la commune concernée, à condition qu'elle transfère ce budget au CPAS situé sur son territoire au moins proportionnellement au budget sollicité par celui-ci en 2015, si le CPAS n'a pas remis d'avis contraire au moment de l'introduction de la convention auprès du Ministère.
  § 6 - Pour l'application du présent article sont exclus les T.C.S. qui tombent dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs. "

Article 18 L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, est abrogé.

Article 19 L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 12. § 1er - En plus du budget cédé conformément à l'article 2, § 2, par leurs communes membres dans le cadre d'une convention renouvelable d'une durée maximale de 5 ans, les zones de police locale pluricommunales peuvent obtenir pour l'occupation de T.C.S. un budget annuel maximal comprenant une dotation de base et une dotation supplémentaire.
  § 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un budget qui est réparti en tenant compte de l'utilisation effective des subventions T.C.S. en 2015 par la zone de police pluricommunale concernée ayant son siège en région de langue allemande.
  § 3 - La dotation supplémentaire mentionnée au § 1er correspond, par zone de police locale pluricommunale, à un montant de 7 345 euros; celui-ci est multiplié par le nombre de T.C.S. occupés en 2015 dans la zone de police pluricommunale concernée ayant son siège en région de langue allemande, exprimé en équivalents temps plein sur base annuelle. Cette dotation supplémentaire est fixée par le Gouvernement pour la durée de la convention mentionnée au § 1er.

Article 20 Dans le chapitre V du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, sont insérés les articles 12.1 à 12.3 rédigés comme suit :
  " Art. 12.1 § 1er - Les intercommunales pures peuvent, en plus du budget cédé conformément à l'article 2, § 2, par leurs communes membres dans le cadre d'une convention renouvelable d'une durée maximale de 5 ans, obtenir pour l'occupation de T.C.S. un budget annuel maximal comprenant une dotation de base et une dotation supplémentaire.
  § 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un budget qui est réparti en tenant compte de l'utilisation effective des subventions T.C.S. en 2015 par l'intercommunale pure concernée ayant une unité d'établissement en région de langue allemande.
  § 3 - La dotation supplémentaire mentionnée au § 1er, 1°, correspond, par intercommunale pure, à un montant de 7 345 euros; celui-ci est multiplié par le nombre de TCS occupés en 2015 dans l'intercommunale pure concernée ayant une implantation en région de langue allemande, exprimé en équivalents temps plein sur base annuelle. Cette dotation supplémentaire est fixée par le Gouvernement pour la durée de la convention mentionnée au § 1er.
  Art. 12.2. § 1er - En plus du budget cédé conformément à l'article 2, § 2, par leurs communes membres dans le cadre d'une convention d'une durée maximale de 5 ans, les régies communales autonomes peuvent obtenir pour l'occupation de T.C.S. un budget annuel maximal comprenant une dotation de base et une dotation supplémentaire.
  § 2 - Pour la dotation de base mentionnée au § 1er, le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un budget qui est réparti en tenant compte de l'utilisation effective des subventions T.C.S. en 2015 par la zone de police pluricommunale concernée ayant son siège en région de langue allemande.
  § 3 - La dotation supplémentaire mentionnée au § 1er correspond, par régie communale autonome, à un montant de 7 345 euros; celui-ci est multiplié par le nombre de T.C.S. occupés en 2015 dans la régie communale concernée ayant son siège en région de langue allemande, exprimé en équivalents temps plein sur base annuelle. Cette dotation supplémentaire est fixée par le Gouvernement pour la durée de la convention mentionnée au § 1er.
  Art. 12.3. Si les subventions mentionnées aux articles 5, 6 et 7 sont indexées conformément à l'article 9, § 2, le budget maximal fixé par le Gouvernement conformément aux dispositions du présent chapitre pour l'autorité locale concernée est adapté d'office suivant la même formule. "

Article 21 Dans l'intitulé du chapitre VI du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, les mots " du nombre de points " sont remplacés par les mots " du budget ".

Article 22 A l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le § 1er est abrogé;
  2° dans le § 2, les mots " aucun point " sont remplacés par les mots " aucun budget ".

Article 23 A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
  1° les § § 1er et 2 sont abrogés;
  2° dans le § 3, les mots " aux § § 1er et 2 " sont remplacés par les mots " aux articles 10, 12, 12.1 et 12.2 ".

Article 24 Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, les mots " " Par dérogation à l'article 14 " sont remplacés par les mots " Par dérogation aux articles 10, 12, 12.1 et 12.2 " et les mots " de points attribués " par les mots " du budget attribué ".

Article 25 L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :
  " Art. 16. Les conventions mentionnées à l'article 2, § 1er, conclues entre les communes et les autres autorités locales et le Ministre reprennent au moins le budget cédé par les différentes communes, conformément à l'article 2, § 1er, aux autorités locales actives dans la commune concernée, dans la mesure où le bénéficiaire de la cession n'a pas remis d'avis contraire au moment de l'introduction de la convention auprès du Ministère. "

Article 26 Dans l'article 17 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 27 Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " sur la base des points leur accordés ou cédés " sont remplacés par les mots " sur la base du budget leur accordé ou cédé ".

Article 28 Dans l'article 19, § 4, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2006, la première phrase est remplacée par ce qui suit : " Les avances trimestrielles correspondent au budget maximal fixé conformément aux articles 10, 12, 12.1 et 12.2. "

Article 29 Dans le chapitre X du même arrêté royal, il est inséré un article 22.1 rédigé comme suit :
  " Art. 22.1. Pour l'occupation de T.C.S. occupés en tant que personnel de coordination, dont l'entrée en service se situe avant le 1er janvier 2018, la dotation supplémentaire liée à des projets spécifiques continue d'être octroyée par le Ministre.
  Pour les T.C.S. occupés en tant que personnel de coordination, l'intervention annuelle dans les frais de salaire ou de traitement s'élève à 25 441 euros pour un équivalent temps plein. Pour son calcul en cas d'occupation à temps partiel, son indexation et son adaptation aux crédits budgétaires disponibles, ce montant est soumis aux dispositions mentionnées à l'article 9, § § 1er à 3. "

Chapitre 5. Modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa
Article 30 L'article 4 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, la période y prévue n'est pas assimilée pour les personnes qui tombent dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, à l'exception des personnes qui appartiennent aux catégories de subventionnement B1, B2 ou B3 mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 8, du même arrêté et qui ne sont pas porteuses d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur. "

Chapitre 6. Modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa
Article 31 L'article 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa , modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Par dérogation à l'alinéa 1er, 7°, la période y prévue n'est pas assimilée pour les personnes qui tombent dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, à l'exception des personnes qui appartiennent aux catégories de subventionnement B1, B2 ou B3 mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 7, du même arrêté et qui ne sont pas porteuses d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur. "

Chapitre 7. Modification de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loiprogramme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale
Article 32 L'article 6 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 24 janvier 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Le plafond salarial mentionné à l'article 339, alinéa 2, 3°, de la loi-programme du 24 décembre 2002 s'élève à 13 942,47 euros. "

Article 33 L'article 9bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007, est abrogé.

Article 34 L'article 14, § 4, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
  " Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, la période y prévue n'est pas assimilée pour les personnes qui tombent dans le champ d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, à l'exception des personnes qui appartiennent aux catégories de subventionnement B1, B2 ou B3 mentionnées à l'article 5, §§ 1er à 3, du même arrêté. "

Article 35 L'article 28/1, alinéa 2, 3°, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 2007, est remplacé par ce qui suit :
  " 3° le salaire trimestriel de référence du travailleur, visé à l'article 2, 3°, c), ne dépasse pas :
  a) 7 178,76 euros pour un travailleur qui a moins de 30 ans au moment de l'entrée en service;
  b) 13 942,47 euros pour un travailleur qui a au moins 30 ans au moment de l'entrée en service. "

Article 36 A l'article 28/11 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
  1° l'alinéa 1er est abrogé;
  2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
  " Une réduction pour groupe cible G7 est octroyée, pour toute la durée de leur occupation, aux travailleurs mentionnés à l'article 353bis/9, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 de la loi-programme du 24 décembre 2002. ";
  3° l'alinéa 3 est abrogé.

Chapitre 8. Modification de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public
Article 37 L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public est complété par un alinéa rédigé comme suit :
  " Le présent arrêté ne s'applique pas aux travailleurs au sens de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE qui sont occupés par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone dans le cadre de la mission qui lui est confiée en vertu de l'article 2, § 1er, 8°, du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone. "

Chapitre 9. Modification de l'arrêté du Gouvernement du 29 avril 2010 instaurant un programme visant la mise au travail de travailleurs âgés dans le secteur marchand privé
Article 38 Dans l'article 13.1 de l'arrêté du Gouvernement du 29 avril 2010 instaurant un programme visant la mise au travail de travailleurs âgés dans le secteur marchand privé, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 5 avril 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement des 8 mai 2014 et 28 janvier 2016, la date du " 31 décembre 2017 " est remplacée par celle du " 31 décembre 2018 ".

Chapitre 10. Dispositions finales
Article 39 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 40 Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.