Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés

Date :
22-10-2019
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2019206049

Original text :

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Article 1 Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 1997 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 18 juillet 2002, les mots " par l'Office " sont remplacés par les mots " par l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, ci-après dénommé "Office" ".

Article 2 L'article 7 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " A condition que les ateliers protégés octroient un autre jour de congé supplémentaire à tous les collaborateurs ayant vingt ans d'ancienneté dans le secteur des ateliers protégés, ledit jour est subsidié par l'Office sous la forme d'un forfait de 47,06 euros. Ce montant correspond à l'indice pivot au 1er novembre 2006, à savoir 104,14, et est adapté conformément à la règle prévue à l'article 4, § 2. "

Article 3 L'article 11, § 1er, du même arrêté ministériel, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 10 janvier 2002 et 4 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans l'alinéa 2, les mots " pour les personnes handicapées " sont abrogés;
  2° dans l'alinéa 3, les mots " pour les personnes handicapées " sont abrogés.

Article 4 [Concerne le texte allemand.]

Article 5 Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Article 6 Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.