Arrêté du Gouvernement wallon portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers

Date :
01-09-2022
Language :
French Dutch
Size :
4 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2022033313

Original text :

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Chapitre 1. Définitions
Article 1 Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
  1° l'Administration : le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;
  2° le chef de cantonnement : le chef du cantonnement du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétent pour la plus grande partie de la surface du territoire de chasse concerné ;
  3° la formation en biosécurité : la formation organisée par l'Administration concernant les règles à suivre lors de l'enlèvement et du transport des sangliers morts afin de limiter les risques de propagation de la peste porcine africaine lors de ces opérations ;
  4° la zone de surveillance : la zone opérationnelle reprenant toutes les anciennes zones désignées comme zones infectées à un moment ou un autre depuis le début de la crise de la peste porcine africaine, soit le 13 septembre 2018 ;
  5° la zone d'observation : la zone opérationnelle entourant la zone de surveillance, dans laquelle des mesures de lutte contre la peste porcine africaine ont été prises depuis le 15 octobre 2018, en vue d'y réaliser un vide sanitaire par la dépopulation des sangliers ;
  6° les ministres : le ministre qui a la forêt dans ses attributions et le ministre qui a la chasse dans ses attributions.
  Les zones de surveillance et d'observation visées à l'alinéa 1er, 4° et 5°, sont décrites et représentées en annexe.

Chapitre 2. Mesures communes à la zone de surveillance et à la zone d'observation
Article 2 § 1er. Tout sanglier trouvé mort dans la zone de surveillance ou dans la zone d'observation est signalé immédiatement à l'Administration, soit en prenant directement contact avec le chef de cantonnement ou l'un de ses subordonnés, soit en appelant la centrale d'appel du Service public de Wallonie.
  L'Administration prend les mesures nécessaires pour assurer son transport vers le centre de collecte de Virton où il fait l'objet d'un prélèvement d'échantillons sous la responsabilité de la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de Liège, avant que sa carcasse ne soit détruite conformément à la législation relative aux déchets.
  § 2. S'ils proviennent de la zone d'observation, les sangliers manifestement morts à la suite d'un accident routier ou d'un tir par balle ne sont pas concernés par l'application du paragraphe 1er.

Article 3 En cas de confirmation d'un nouveau cas de peste porcine africaine sur un sanglier trouvé mort ou abattu dans la zone de surveillance ou dans la zone d'observation, les ministres se concertent pour interdire la chasse et le nourrissage dissuasif du sanglier durant une période de trente jours maximum dans une zone qu'ils déterminent de commun accord.
  L'interdiction entrera en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du ministre qui a la chasse dans ses attributions qui la prévoit.
  En vue d'empêcher la propagation de la maladie, les ministres se concertent pour ordonner à l'Administration de détruire en tout temps les sangliers dans une zone qu'ils déterminent de commun accord, à l'aide d'armes à feu, éventuellement munies de silencieux et de lunettes de visée nocturne, ou en les piégeant, en ayant ou non recours à des appâts non vivants.
  L'Administration peut agir sur toute propriété publique ou privée non constitutive d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la Constitution, là où elle le juge utile pour éviter que l'épidémie se propage.
  Les propriétaires et ayant droits ne s'opposent pas à cette destruction sur leurs propriétés.

Article 4 Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions du nourrissage du grand gibier, le nourrissage dissuasif du sanglier est interdit dans la zone de surveillance et dans la zone d'observation.

Chapitre 3. Mesures spécifiques à la zone de surveillance
Article 5 Tous les sangliers abattus dans la zone de surveillance font l'objet d'un constat de tir par un agent de l'Administration avant d'être évacués du territoire de chasse où ils ont été abattus.

Article 6 Tous les sangliers abattus dans la zone de surveillance sont déposés au centre de collecte installé dans le district routier du Service public de Wallonie Infrastructures et Mobilité à Virton.
  Les sangliers abattus sont emballés individuellement en entier dans une bâche avant leur déplacement.
  Les bâches à utiliser sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de droit de chasse au centre de collecte.
  L'emballage et le transport des sangliers abattus vers le centre de collecte se fait sous la supervision d'une personne ayant suivi la formation en biosécurité.
  Au centre de collecte, les sangliers abattus font l'objet d'un prélèvement d'échantillons sous la responsabilité de la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de Liège chargée de la surveillance sanitaire de la faune sauvage en Région wallonne, en vue de la réalisation de tests pour la détection de la peste porcine africaine.
  Il est interdit de mettre ces sangliers sur le marché. Les carcasses des sangliers sont détruites conformément à la législation relative aux déchets.

Article 7 Si nécessaire et afin d'assurer une surveillance minimale régulière de l'état sanitaire des sangliers encore vivants dans la zone de surveillance, les ministres se concertent pour ordonner à l'Administration de détruire en tout temps des sangliers dans cette zone, à l'aide d'armes à feu, éventuellement munies de silencieux et de lunettes de visée nocturne, et d'appâts non vivants. Ils fixent de commun accord le nombre maximum de sangliers à détruire.
  L'Administration peut agir sur toute propriété publique ou privée non constitutive d'un domicile privé au sens de l'article 15 de la Constitution, là où elle le juge utile pour éviter que l'épidémie se propage.
  Les propriétaires et ayant droits ne s'opposent pas à cette destruction sur leurs propriétés.

Chapitre 4. Mesures spécifiques à la zone d'observation
Article 8 Tous les sangliers abattus dans la zone d'observation sont susceptibles de faire l'objet d'un prélèvement d'échantillons avant de quitter le territoire de chasse sur lequel ils ont été abattus.
  Ces prélèvements sont effectués sous la responsabilité de la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de Liège et ont lieu le jour même où les sangliers ont été abattus.
  Les titulaires de droit de chasse ne s'opposent pas à ces prélèvements.
  Tous les sangliers abattus dans la zone d'observation peuvent être mis sur le marché, y compris ceux ayant fait l'objet d'un prélèvement.

Article 9 Afin de permettre la réalisation des prélèvements sur une partie des sangliers abattus dans la zone d'observation, les titulaires de droit de chasse actifs dans cette zone informent le chef de cantonnement pour le 1er septembre 2022 au plus tard des dates des battues qu'ils organisent sur leur territoire au cours de l'année cynégétique 2022-2023 et des lieux de rassemblement du gibier abattu en vue de son éviscération.

Chapitre 5. Mesures applicables en dehors de la zone de surveillance et de la zone d'observation
Article 10 § 1er. Tout sanglier trouvé mort en dehors des zones de surveillance et d'observation est signalé immédiatement à l'Administration, soit en prenant directement contact avec le chef de cantonnement ou un de ses subordonnés, soit en appelant la centrale d'appel du Service public de Wallonie.
  L'Administration prend les mesures nécessaires pour que le sanglier fasse l'objet d'un prélèvement d'échantillons en vue de la réalisation de tests pour la détection de la peste porcine africaine et pour que son cadavre soit détruit conformément à la législation relative aux déchets. Le prélèvement se fait sous la responsabilité de la Faculté de Médecine vétérinaire de l'Université de Liège.
  § 2. Les sangliers manifestement morts à la suite d'un accident routier ou d'un tir par balle ne sont pas concernés par l'application du paragraphe 1er.

Article 11 En cas de confirmation d'un cas de peste porcine africaine sur un sanglier trouvé mort ou abattu en dehors de la zone de surveillance ou de la zone d'observation, les ministres se concertent pour interdire la chasse et le nourrissage dissuasif du sanglier durant une période de trente jours maximum dans une zone qu'ils déterminent de commun accord.

Chapitre 6. Octroi d'un défraiement pour l'évacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans la zone de surveillance
Article 12 Toute personne ayant suivi la formation en biosécurité et qui est chargée de ramasser les sangliers abattus dans la zone de surveillance et de les transporter jusqu'au centre de collecte de Virton, a droit à un défraiement fixé forfaitairement à 100,00 euros par sanglier déposé au centre de collecte.

Article 13 Le défraiement est accordé sur la base d'une déclaration de créance, dont l'Administration détermine le modèle.
  Cette déclaration de créance est remplie au centre de collecte lors du dépôt du ou des sangliers. Elle est signée par le demandeur du défraiement et contresignée par l'agent de l'Administration qui réceptionne le ou les sangliers.
  Un accusé de réception de la déclaration de créance est délivré au demandeur du défraiement.

Article 14 Le non-respect avéré des mesures de biosécurité, l'absence de suivi de la formation en biosécurité et, d'une façon générale, toute tentative de fraude entraînent le refus du défraiement sollicité et le remboursement de tous les défraiements éventuellement déjà perçus.

Article 15 Le paiement des défraiements est réalisé par le Service public de Wallonie après chaque trimestre échu.
  Le Service public de Wallonie est également chargé du recouvrement des défraiements qui auraient été indûment payés.

Chapitre 7. Dispositions finales
Article 16 L'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 accordant la possibilité d'un défraiement pour l'évacuation et le transport vers le centre de collecte des sangliers abattus dans le cadre de la lutte contre la propagation de la peste porcine africaine est abrogé.

Article 17 Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.

Article 18 Le Ministre qui a la forêt et le Ministre qui a la chasse dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
  

  ANNEXE.

Article N
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-09-2022, p. 71003)