Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 30 avril 2009 portant modifications au décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions

Date :
27-05-2009
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2009202785

Original text :

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Article 1 Le présent arrêté règle en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci.

Article 2 Il est instauré, au sein du Conseil économique et social de la Région wallonne, un Comité d'orientation en matière d'accompagnement des reconversions, ci-après dénommé le "Comité d'orientation" chargé de remettre, d'initiative ou sur demande du Ministre de l'Emploi, des avis et recommandations sur l'exécution du décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions tel que modifié ainsi que sur toutes questions liées à la politique de restructuration d'entreprises qui entrent dans le champ des compétences régionales.

Article 3 Le Comité d'orientation est composé comme suit :
  1° un président et un vice-président;
  2° quatre membres effectifs et autant de suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs;
  3° quatre membres effectifs et autant de suppléants représentant les organisations représentatives des travailleurs;
  4° un membre effectif et un membre suppléant représentant le Ministre de l'Emploi;
  5° un membre effectif et un membre suppléant représentant le Ministre de la Formation;
  6° deux membres effectifs et autant de suppléants représentant l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, ci-après dénommé "l'Office".
  Le Ministre de l'Emploi nomme les membres visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°, et désigne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 6°, sur proposition des organismes qu'ils représentent.
  Le président et le vice-président sont désignés en leur sein par les membres visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°.
  Le Ministre de l'Emploi approuve le règlement d'ordre intérieur du Comité d'orientation, lequel définit notamment les modalités de fonctionnement dudit Comité en cohérence avec le prescrit du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et du décret-cadre portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Article 4 Conformément à l'article 3, alinéa 2, du décret du 29 janvier 2004 précité, le Ministre de l'Emploi est habilité, sur proposition du Comité de gestion de l'Office, à compléter la liste des travailleurs qui seront pris en compte lors de la détermination du nombre visé à l'alinéa 1er de l'article 3 du décret précité, lorsque le licenciement collectif a manifestement une répercussion négative sur l'emploi d'autres travailleurs.

Article 5 Conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 2, du même décret, le Ministre de l'Emploi approuve le cahier des charges type.

Article 6 La subvention visée à l'article 6, alinéa 2, du même décret s'élève à un montant de 420.000 euro par an. Le Ministre de l'Emploi détermine, sur proposition de l'Office et après avis du Comité d'orientation, les modalités de répartition et de liquidation de cette subvention. Le Ministre de l'Emploi peut modifier le montant de la subvention annuelle.

Article 7 Il est créé une plateforme permanente par Direction régionale de l'Office. Le Ministre de l'Emploi détermine, conformément à l'article 7, alinéa 2, du décret précité, le nombre d'accompagnateurs sociaux et les moyens affectés aux plateformes et aux cellules de reconversions.

Article 8 Le coût moyen maximal d'intervention par travailleur ou par travailleur intérimaire est de 375 euros qui comprennent :
  1° les formations payantes au bénéfice des travailleurs licenciés, à savoir les formations spécifiques ou complémentaires à celles offertes par les opérateurs publics de formation;
  2° les indemnités horaires;
  3° les frais de déplacement.
  Le Ministre de l'Emploi peut modifier le coût moyen maximal d'intervention par travailleur ou par travailleur intérimaire et préciser les frais qu'il couvre.

Article 9 Le décret du 30 avril 2009 portant modifications au décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2009.

Article 10 Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Namur, le 27 mai 2009.
  Le Ministre-Président,
  R. DEMOTTE
  Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
  J.-C. MARCOURT