Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 portant délégation de certaines compétences en matière d'information à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande.
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 1995036057
Original text :
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Chapitre 1. Dispositions modificatives
Article 1 Il est inséré, dans l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 portant délégation de certaines compétences en matière d'information à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande, un article 9bis libellé comme suit :
"Article 9bis. Le directeur général est habilité à réserver l'espace publicitaire, approuver les factures et donner les ordres de payement pour les communications imputées à l'allocation de base 12.14 "Dépenses diverses pour la publication des décisions du Gouvernement flamand" du programme 11.2 "Chancellerie et Information".".
Article 2 A l'arrêté susvisé est ajouté un chapitre IIIbis, libellé comme suit :
"CHAPITRE IIIbis. - Compétences du chef de division de la Chancellerie.
Article 10bis. Le chef de la division de la Chancellerie est habilité à réceptionner les assignations et exploits d'huissier signifiés à la Communauté flamande et/ou la Région flamande.
Le chef de division subdélègue cette compétence à des fonctionnaires de sa division jusqu'au niveau le plus fonctionnel. Toute subdélégation est communiquée au Ministre-Président.".
Chapitre 2. Dispositions finales
Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 mai 1995.
L. VAN DEN BRANDE
Article 1 Il est inséré, dans l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 portant délégation de certaines compétences en matière d'information à des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande, un article 9bis libellé comme suit :
"Article 9bis. Le directeur général est habilité à réserver l'espace publicitaire, approuver les factures et donner les ordres de payement pour les communications imputées à l'allocation de base 12.14 "Dépenses diverses pour la publication des décisions du Gouvernement flamand" du programme 11.2 "Chancellerie et Information".".
Article 2 A l'arrêté susvisé est ajouté un chapitre IIIbis, libellé comme suit :
"CHAPITRE IIIbis. - Compétences du chef de division de la Chancellerie.
Article 10bis. Le chef de la division de la Chancellerie est habilité à réceptionner les assignations et exploits d'huissier signifiés à la Communauté flamande et/ou la Région flamande.
Le chef de division subdélègue cette compétence à des fonctionnaires de sa division jusqu'au niveau le plus fonctionnel. Toute subdélégation est communiquée au Ministre-Président.".
Chapitre 2. Dispositions finales
Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 mai 1995.
L. VAN DEN BRANDE