Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

Date :
06-02-2014
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2014035100

Original text :

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Article 1 A l'article 18 de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, sont apportées les modifications suivantes :
  1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
  "En dérogation à l'alinéa précédent les propriétaires des navires de pêche, qui excercent exclusivement la pêche avec les engins passifs, peuvent demander une allocation des possibilités de capture de cabillaud en fonction de la puissance motrice et demander l'application du § 4. A cette fin ils doivent introduire une demande auprès du service avant le 10 février 2014. Si aucune demande n'est introduite, l'article 24 est d'application.";
  2° le § 4 est complété par l'alinéa suivant :
  "En dérogation à l'alinéa précédent, il est à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 octobre 2014 inclus, interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures de cabillaud d'un navire de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW et qui excerce exclusivement la pêche avec des engins passifs, dépassent une quantité égale à 12 kg multiplié par la puissance du navire de pêche exprimée en kW.".

Article 2 A l'article 22 § 1 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
  1° le mot "décembre" est remplacé par le mot "janvier",
  2° un deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéa sont ajoutés :
  "Un quota scientifique de 16 tonnes de sole VIIa est réservé pour la pêche dirigé vers la sole.
  A partir du 1er février 2014 jusqu'au 31 août 2014 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de soles réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 1.000 kg dans la zone-c.i.e.m. en question."
  Si le quota disponible diminué avec le quota scientifique mentionné en alinéa deux est épuisé, la pêche à la sole VIIa sera interdite.
  En surplus la quantité de la sole VIIa attribué à l'alinéa 3, quatre navires qui ont bien collaboré avec la recherche scientifique en 2013 peuvent reçevoir un extra quota de 4 tonnes de la sole VIIa pour la pêche dirigée vers la sole VIIa pendant un voyage en mer. Cette quantité est disponible à condition que cette voyage en mer est suivi à bord par un scientifique de l'ILVO. Les quatres navires sont O.231, Z.483, Z.548 et Z.576. Le propriétaire du navire arrange avec l'ILVO le suivi à bord scientifique.".

Article 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2014 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2015.