Arrêté ministériel portant règlement en matière de contamination radioactive des produits agricoles.
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 1987025368
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Article 1 Les dispositions contenues dans les articles 1 à 3 du Règlement (CEE) n° 1707/86 du Conseil du 30 mai 1986 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (J.O. n° L 146 du 31 mai 1986), modifiées par l'article 5 du Règlement (CEE) n° 1762/86 de la Commission du 5 juin 1986 (J.O. n° L 152 du 6 juin 1986), sont applicables en Belgique. Ces dispositions et les tolérances maximales s'appliquent également à l'importation et à l'exportation de produits agricoles où transformés destinés à l'alimentation humaine dans le cadre des échanges intra-communautaires.
Article 2 Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux niveaux de tolérance selon l'article 1er, ne peuvent pas être mises sur le marché.
Article 3 Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1987 et cessera d'être en vigueur le jour de l'entrée en vigueur d'un Règlement communautaire prorogeant ou remplacant le Règlement (CEE) n° 1707/86.
Article 2 Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux niveaux de tolérance selon l'article 1er, ne peuvent pas être mises sur le marché.
Article 3 Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1987 et cessera d'être en vigueur le jour de l'entrée en vigueur d'un Règlement communautaire prorogeant ou remplacant le Règlement (CEE) n° 1707/86.