Arrêté ministériel réglant certains aspects du projet temporaire " schoolbank op de werkplek " dans le cadre de l'apprentissage en alternance dans l'enseignement secondaire

Date :
14-06-2016
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2016036113

Original text :

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Article 1 Dans l'annexe 1re jointe au présent arrêté, sont mentionnées les écoles avec la formation y afférente participant au projet d'enseignement temporaire fixé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au projet temporaire " schoolbank op de werkplek " dans le cadre de l'apprentissage en alternance dans l'enseignement secondaire, sanctionné par le décret du 10 juin 2016.

Article 2 Dans les annexes suivantes jointes au présent arrêté, sont repris les parcours standard pour les formations du projet temporaire d'enseignement:
  1° annexe 2 : parcours standard en alternance chemische procestechnieken ;
  2° annexe 3 : parcours standard en alternance elektrische installaties ;
  3° annexe 4 : parcours standard en alternance elektromechanische technieken ;
  4° annexe 5 : parcours standard en alternance groen- en tuinbeheer ;
  5° annexe 6 : parcours standard en alternance haarverzorging ;
  6° annexe 7 : parcours standard en alternance ruwbouw ;
  7° annexe 8 : parcours standard en alternance zorgkundige ;

Article 3 Dans les annexes suivantes jointes au présent arrêté, sont repris les modèles de titres délivrés dans les formations du projet temporaire d'enseignement :
  1° annexe 9 (formation en a lternance elektromechanische technieken) : diplôme de l'enseignement secondaire (tso) ;
  2° annexe 10 (formation en alternance chemische procestechnieken) : certificat d'une formation secondaire-après-secondaire (Se-n-Se) ;
  3° annexe 11 (formation en alternance elektrische installaties) : certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ;
  4° annexe 12 (formation en alternance haarverzorging) : certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ;
  5° annexe 13 (formation en alternance ruwbouw) : certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ;
  6° annexe 14 (formation en alternance zorgkundige) : diplôme de l'enseignement secondaire (bso) ;
  7° annexe 15 (formation en alternance zorgkundige) : certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous forme d'une année de spécialisation ;
  8° annexe 16 (formation en alternance groen- en tuinbeheer): certificat d'une formation ;
  9° annexe 17 (formation en alternance elektromechanische technieken) : certificat ;
  10° annexe 18 (formation en alternance zorgkundige) : certificat ;
  11° annexe 19 (formation en alternance installations électriques) : certificat ;
  12° annexe 20 (formation en alternance haarverzorging) : certificat ;
  13° annexe 21 (formation en alternance ruwbouw) : certificat ;
  14° annexe 22 : attestation de compétences acquises.
  Dans chaque modèle, à l'exception du modèle en annexe 22, est intégré un supplément au titre.

Article 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 2016, à l'exception de l'article 3, qui entre en vigueur le 1er septembre 2016.
  Le présent arrêté cessera de produire ses effets le 1er septembre 2019.

  ANNEXES.

Article NAnnexes.
  (NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)
  
  Modifié par :
  
  <AM 2016-07-20/28, Art. 1, 002; En vigueur : 20-07-2016>