Arrêté royal déterminant les modalités particulières d'exécution des dispositions relatives au stage des jeunes dans l'enseignement.

Date :
09-02-1984
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 1984010169

Original text :

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Article 1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par la loi : la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978.

Article 2 Le présent arrêté s'applique :
  a) aux établissements d'enseignement de plein exercice organisés ou subventionnés par l'Etat, à l'exception de l'enseignement universitaire, ainsi qu'aux centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par l'Etat;
  b) aux personnes porteurs d'un titre les habilitant, conformément à la réglementation en vigueur dans l'enseignement de l'Etat ou dans l'enseignement subventionné, à exercer une fonction dans la catégorie du personnel enseignant ou dans la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel administratif et des membres du personnel para-médical dans les établissements d'enseignement;
  c) aux personnes porteurs d'un titre les habilitant, conformément à la réglementation en vigueur dans les centres psycho-médico-sociaux de l'Etat ou dans les centres psycho-médico-sociaux subventionnés, à exercer une fonction dans la catégorie du personnel technique.

Article 3 Pour l'application du présent arrêté aux établissements visés à l'article 2, a), on distingue trois administrations au sens de l'article 49, § 1er, de la loi. Chacune d'elle est constituée par l'ensemble des établissements qui relèvent de la compétence respective du Ministre de l'Education nationale et du "Minister van Onderwijs" et organisés par :
  1° l'Etat;
  2° les pouvoirs organisateurs officiels subventionnés;
  3° les pouvoirs organisateurs libres subventionnés.

Article 4 On entend par activité professionnelle au sens de l'article 48 de la loi tout travail salarié effectué après la fin des études.
  Toutefois, ne sont pas considérées comme ayant exercé une activité professionnelle, les personnes qui :
  a) ont exercé une activité professionnelle ne dépassant pas six mois; pour fixer la durée de l'activité professionnelle dans l'enseignement, ou dans les centres psycho-médico-sociaux, n'entrent en ligne de compte que les périodes de travail temporaire d'une durée ininterrompue soit de quatorze semaines en cas d'occupation à temps plein, soit de vingt-huit semaines en cas d'occupation à temps partiel égale ou supérieure à une occupation à mi-temps;
  b) ont effectué un stage dans l'enseignement d'une durée égale ou inférieure à six mois au cours de l'année scolaire précédente;
  c) ont bénéficié d'une formation professionnelle de l'Office national de l'Emploi après avoir exercé une activité professionnelle ou non;
  d) ont effectué un travail saisonnier;
  e) ont fourni des prestations de travail dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, régi par le titre VI de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 5 Le stagiaire est conformément à son titre de capacité adjoint à un membre du personnel qui a au moins la même qualification ou qui remplit au moins la même fonction.
  Ce membre du personnel doit :
  _ soit être nommé à titre définitif ou admis au stage dans l'enseignement de l'Etat ou dans un centre psycho-médico-social de l'Etat;
  _ soit bénéficier d'une nomination équivalent à une nomination définitive dans l'enseignement subventionné ou dans un centre psycho-médico-social subventionné.
  Le stagiaire ne peut occuper un emploi existant sur base des normes en vigueur dans la catégorie du personnel o il effectue son stage, à l'exception des remplacements de moins de dix jours ouvrables.

Article 6 § 1er. Dans l'enseignement supérieur de type court, les conditions prévues par les articles 12, 16 et 17 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, ne sont pas des conditions de validité pour le stage.
  § 2. Dans l'enseignement secondaire, les conditions prévues par l'article 12 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 précité et par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 ne sont pas des conditions de validité pour le stage.

Article 7 Le candidat-stagiaire est tenu d'accepter toute offre de stage qui lui est faite par :
  _ un pouvoir organisateur officiel s'il est porteur d'un diplôme de base délivré par un établissement d'enseignement officiel;
  _ un pouvoir organisateur libre s'il est porteur d'un diplôme de base délivré par un établissement d'enseignement libre.

Article 8 Le stage est conclu pour une durée de neuf mois maximum, comprise entre le 1er octobre et le 30 juin.
  Un stagiaire appelé sous les drapeaux ou un stagiaire en congé de maternité est remplacé par un autre stagiaire dont le contrat de stage a une durée limitée à ce remplacement.

Article 9 Les stagiaires sont occupés à temps plein, à mi-temps ou aux 4/5ème d'une occupation à temps plein.
  A partir du 1er décembre 1983 seuls sont engagés des stagiaires occupés aux 4/5è d'occupation à temps plein.
  L'occupation aux 4/5è d'une occupation à temps plein ne doit pas nécessairement être exécutée en quatre jours ouvrables.

Article 10 § 1er. Pour les stagiaires à temps partiel, l'indemnité de stage visée à l'article 53, § 1er, de la loi, est réduite proportionnellement à la durée des services prestés.
  § 2. Il est tenu compte de l'indemnité de stage pour le calcul des indemnités, allocations, cotisations et primes dans le cadre de la sécurité sociale et des assurances sociales, telles qu'elles sont visées à l'article 53, § 3, de la loi.
  Toutefois, pour le calcul des prestations dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité (secteur des indemnités), des accidents de travail et des maladies professionnelles, il est tenu compte de la rémunération servant à déterminer l'indemnité de stage.

Article 11 § 1er. Pour l'enseignement de l'Etat et les centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, le Ministre choisit parmi les jeunes qui veulent effectuer un stage et qui répondent aux conditions d'engagement, la personne qui correspond le mieux aux besoins de l'établissement o s'effectue le stage.
  § 2. Pour l'enseignement subventionné et les centres psycho-médico-sociaux subventionnés, le Ministre de l'Education nationale autorise le recrutement d'un stagiaire. Le mandataire du pouvoir organisateur choisit parmi les jeunes qui veulent effectuer un stage et qui répondent aux conditions d'engagement la personne qui correspond le mieux aux besoins de l'établissement o s'effectue le stage.

Article 12 Le nombre d'emplois à temps plein à répartir est fixé sur une base annuelle de 1,5 p.c. de l'effectif du personnel des administrations visées à l'article 3, calculé en prestations complètes au 30 juin de l'année scolaire précédente.

Article 13 Le contrat écrit et conclu entre l'une des autorités visées à l'article 11 ou les personnes mandatées par elles et le stagiaire au plus tard au début du stage, est conforme au modèle reproduit en annexe. En vue du contrôle du nombre de stagiaires engagés, une copie du contrat est transmise dans les trois jours ouvrables à compter du début du stage au Ministre de l'Education nationale et au directeur du service subrégional de l'emploi.

Article 14 § 1er. A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, tout contrat de stage en cours et éventuellement renouvelable, ne pourra être renouvelé que dans le cadre d'une occupation aux 4/5 d'un temps plein; il pendra obligatoirement fin au 30 juin 1984.
  § 2. Par dérogation à l'article 52, § 2, de la loi, le Ministre de l'Education nationale, peut prolonger jusqu'au 30 juin 1984 dans le cadre d'une occupation aux 4/5 d'une occupation à temps plein au stage renouvelé et en cours au 1er septembre 1983, quelle qu'ait été la durée antérieure de ce stage.

Article 15 L'arrêté royal du 17 décembre 1976 déterminant les modalités particulières d'application à l'enseignement de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique, est abrogé.
  Toutefois, et sauf ce qui est disposé à l'article 14, il continue à sortir ses effets pour les stages en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'à l'échéance de ces stages.

Article 16 Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1983.

Article 17 Nos Ministres de l'Education nationale et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

  ANNEXE.

Article N _ Contrat de stage aux 4/5ème d'une occupation à temps plein.
  <Pas repris. Voir M.B. 20-3-1984, p. 3523-3524>