Arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance, par l'Office de la Propriété Intellectuelle, de documents et de services d'information en matière de propriété industrielle]
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 1994011165
Original text :
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Article 1§ 1. [1 L'Office de la propriété intellectuelle auprès du Service Public Fédéral Economie]1, ci-après dénommé l'Office, délivre sur demande des reproductions :
- des brevets belges, européens et étrangers ainsi que des demandes de brevets publiées,
(- des certificats complémentaires de protection pour les médicaments et les produits phytopharmaceutiques,) <AR 1999-06-17/34, Art. 1, 002; En vigueur : 07-08-1999>
- des extraits des registres des brevets belges et européens,
- des extraits des recueils de brevets ou de demandes de brevets
et, en général, de tout document ou information mis à la disposition du public à la salle de documentation de l'Office.
§ 2. La reproduction des documents visés au paragraphe 1er donne lieu au paiement d'une redevance respectivement de (0,12 EUR) et de (0,36 EUR) par page suivant que cette reproduction est effectuée par l'intéressé lui-même ou par l'Office. <AR 2000-07-20/51, Art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2002>La redevance est de (0,72 EUR) par page lorsque les documents sont envoyés par télécopie. <AR 2000-07-20/51, Art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. Dans les limites des collections disponibles, l'Office fournit des reproductions des brevets belges sur cartes à fenêtre moyennant le paiement d'une redevance de (2,50 EUR) par brevet. <AR 2000-07-20/51, Art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2002>
§ 4. Dans les limites des collections disponibles, l'Office délivre des reproductions de documents de brevets belges sur microfiches négatives moyennant le paiement d'une redevance de (1,25 EUR) par microfiche. <AR 2000-07-20/51, Art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2002>
§ 5. Si l'Office délivre des CD-ROM comportant des reproductions de documents de brevets belges, le prix en est fixé par [1 Notre Ministre de l'Economie]1. Il n'est pas inférieur aux prix de revient des CD-ROM.
Article 2 A la demande de l'intéressé, les reproductions de demandes de brevets belges, de brevets belges, de traductions, déposées auprès de l'Office, des revendications de demandes de brevet européen publiées, de brevets européens qui sont ou qui ont été en vigueur en Belgique, de demandes de brevet internationales pour lesquelles l'Office est intervenu comme office récepteur, de certificats complémentaires de protection pour les médicaments, (de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques), d'expéditions de procès-verbaux de dépôt, de cession ou d'annulation de marques de fabrique et de commerce dont le dépôt a été confirmé en 1971 et de dépôts confirmatifs visés à l'article 26 de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles sont certifiées conformes par le directeur de l'Office ou son délégué. Les reproductions certifiées conformes portent en première page l'empreinte du sceau de l'Office. La formalité de certification est soumise à une redevance de (5 EUR). <AR 1999-06-17/34, Art. 2, 002; En vigueur : 07-08-1999> <AR 2000-07-20/51, Art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Article 3 A la demande écrite de toute personne intéressée, l'Office délivre par écrit des renseignements et attestations relatifs à des brevets déterminés belges ou européens désignant la Belgique. Ces demandes sont soumises au paiement d'une redevance de (12 EUR) par brevet. <AR 2000-07-20/51, Art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Article 4[2 Le Recueil des brevets d'invention est mis à disposition du public gratuitement sur les pages " Propriété intellectuelle " du site web du Service Public Fédéral Economie.]2
Article 5
<Abrogé par AR 2014-09-04/02, Art. 61, 005; En vigueur : 22-09-2014>
Article Dans la limite des moyens disponibles, des recherches de brevets et des interrogations des bases de données de brevets sont réalisées à l'Office par ou pour l'intéressé. Ces recherches et interrogations donnent lieu à une redevance déterminée par [3 Notre Ministre de l'Economie]3. Elle n'est pas inférieure aux frais d'interrogation et de télécommunications supportés par l'Office ou pour l'Office.
Article 7[4 Le paiement des redevances prévues aux articles 1er, 2, 3 et 6 peut être effectué en espèces, par virement au compte bancaire de l'Office ou au moyen d'un paiement électronique. En vue du paiement de leurs demandes futures, les intéressés peuvent verser une provision sur le compte bancaire de l'Office qui ouvre un compte courant à leur nom.]4
Article 8
<Abrogé par AR 2014-09-04/02, Art. 61, 005; En vigueur : 22-09-2014>
Article 9Le présent arrêté n'est pas applicable aux reproductions en matière de marques Benelux et de dessins ou modèles Benelux fournies au public à la salle de documentation de l'Office par [5 l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle]5.
Article 10 L'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la délivrance et à la publication, par l'Office de la propriété industrielle, de documents concernant les brevets d'invention et certaines marques, dessins et modèles, est abrogé.
Article 11 Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Article 12 Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
- des brevets belges, européens et étrangers ainsi que des demandes de brevets publiées,
(- des certificats complémentaires de protection pour les médicaments et les produits phytopharmaceutiques,) <AR 1999-06-17/34, Art. 1, 002; En vigueur : 07-08-1999>
- des extraits des registres des brevets belges et européens,
- des extraits des recueils de brevets ou de demandes de brevets
et, en général, de tout document ou information mis à la disposition du public à la salle de documentation de l'Office.
§ 2. La reproduction des documents visés au paragraphe 1er donne lieu au paiement d'une redevance respectivement de (0,12 EUR) et de (0,36 EUR) par page suivant que cette reproduction est effectuée par l'intéressé lui-même ou par l'Office. <AR 2000-07-20/51, Art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2002>La redevance est de (0,72 EUR) par page lorsque les documents sont envoyés par télécopie. <AR 2000-07-20/51, Art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. Dans les limites des collections disponibles, l'Office fournit des reproductions des brevets belges sur cartes à fenêtre moyennant le paiement d'une redevance de (2,50 EUR) par brevet. <AR 2000-07-20/51, Art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2002>
§ 4. Dans les limites des collections disponibles, l'Office délivre des reproductions de documents de brevets belges sur microfiches négatives moyennant le paiement d'une redevance de (1,25 EUR) par microfiche. <AR 2000-07-20/51, Art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2002>
§ 5. Si l'Office délivre des CD-ROM comportant des reproductions de documents de brevets belges, le prix en est fixé par [1 Notre Ministre de l'Economie]1. Il n'est pas inférieur aux prix de revient des CD-ROM.
Article 2 A la demande de l'intéressé, les reproductions de demandes de brevets belges, de brevets belges, de traductions, déposées auprès de l'Office, des revendications de demandes de brevet européen publiées, de brevets européens qui sont ou qui ont été en vigueur en Belgique, de demandes de brevet internationales pour lesquelles l'Office est intervenu comme office récepteur, de certificats complémentaires de protection pour les médicaments, (de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques), d'expéditions de procès-verbaux de dépôt, de cession ou d'annulation de marques de fabrique et de commerce dont le dépôt a été confirmé en 1971 et de dépôts confirmatifs visés à l'article 26 de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles sont certifiées conformes par le directeur de l'Office ou son délégué. Les reproductions certifiées conformes portent en première page l'empreinte du sceau de l'Office. La formalité de certification est soumise à une redevance de (5 EUR). <AR 1999-06-17/34, Art. 2, 002; En vigueur : 07-08-1999> <AR 2000-07-20/51, Art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Article 3 A la demande écrite de toute personne intéressée, l'Office délivre par écrit des renseignements et attestations relatifs à des brevets déterminés belges ou européens désignant la Belgique. Ces demandes sont soumises au paiement d'une redevance de (12 EUR) par brevet. <AR 2000-07-20/51, Art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Article 4[2 Le Recueil des brevets d'invention est mis à disposition du public gratuitement sur les pages " Propriété intellectuelle " du site web du Service Public Fédéral Economie.]2
Article 5
<Abrogé par AR 2014-09-04/02, Art. 61, 005; En vigueur : 22-09-2014>
Article Dans la limite des moyens disponibles, des recherches de brevets et des interrogations des bases de données de brevets sont réalisées à l'Office par ou pour l'intéressé. Ces recherches et interrogations donnent lieu à une redevance déterminée par [3 Notre Ministre de l'Economie]3. Elle n'est pas inférieure aux frais d'interrogation et de télécommunications supportés par l'Office ou pour l'Office.
Article 7[4 Le paiement des redevances prévues aux articles 1er, 2, 3 et 6 peut être effectué en espèces, par virement au compte bancaire de l'Office ou au moyen d'un paiement électronique. En vue du paiement de leurs demandes futures, les intéressés peuvent verser une provision sur le compte bancaire de l'Office qui ouvre un compte courant à leur nom.]4
Article 8
<Abrogé par AR 2014-09-04/02, Art. 61, 005; En vigueur : 22-09-2014>
Article 9Le présent arrêté n'est pas applicable aux reproductions en matière de marques Benelux et de dessins ou modèles Benelux fournies au public à la salle de documentation de l'Office par [5 l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle]5.
Article 10 L'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la délivrance et à la publication, par l'Office de la propriété industrielle, de documents concernant les brevets d'invention et certaines marques, dessins et modèles, est abrogé.
Article 11 Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Article 12 Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.