Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les conditions dans lesquelles le Fonds des maladies professionnelles peut émettre des avis en matière d'exposition aux risques de maladie professionnelle dans le cadre de ses missions préventives.

Date :
23-01-2006
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2006022146

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.
Article 1 L'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les conditions dans lesquelles le Fonds des maladies professionnelles peut émettre des avis en matière d'exposition aux risques de maladie professionnelle dans le cadre de ses missions préventives, est remplacé par la disposition suivante :
  " Article 1er. Le présent arrêté est applicable à toutes les entreprises et les établissements d'enseignement occupant ou formant des personnes auxquelles le bénéfice de la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles est garanti par l'article 2 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, ainsi qu'aux administrations provinciales et locales affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. "

Article 2 L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 3. Pour être recevable, la demande d'avis doit indiquer :
  1° le nom, soit de l'entreprise ou de l'employeur, soit de l'établissement d'enseignement, soit de l'administration provinciale ou locale affiliée;
  2° le cas échéant, le nom de la personne responsable de la gestion journalière de l'entreprise, de l'établissement d'enseignement ou de l'administration provinciale ou locale affiliée;
  3° le numéro d'affiliation à l'ONSS de l'entreprise ou de l'établissement d'enseignement, ou à l'ONSS-APL pour les administrations provinciales et locales affiliées;
  4° l'adresse du siège administratif de l'entreprise, de l'établissement d'enseignement, ou de l'administration provinciale ou locale affiliée;
  5° l'adresse du siège d'exploitation de l'entreprise ou de l'administration provinciale ou locale affiliée;
  6° la nature de l'activité de l'entreprise ou de l'administration provinciale ou locale affiliée;
  7° le nom et l'adresse du médecin du travail ou du service externe pour la prévention et la protection au travail;
  8° l'objet de l'intervention du Fonds;
  9° la description du risque et du poste de travail et toutes les données utiles pour obtenir une réponse complète du Fonds. "

Article 3 L'article 6, § 4, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
  " § 4. Le médecin du travail, l'employeur et les fonctionnaires compétents du Fonds prennent, au préalable et d'un commun accord, toutes les mesures nécessaires pour que ces enquêtes s'effectuent dans les meilleures conditions, tant en ce qui concerne la bonne marche du travail dans l'entreprise, dans l'établissement d'enseignement ou dans l'administration provinciale ou locale affiliée concernée, que le but poursuivi. "

Article 4 L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 8. L'avis écrit est communiqué à l'employeur, à l'établissement d'enseignement ou à l'administration provinciale ou locale affiliée et au médecin du travail qui le soumettent au Comité compétent pour la Prévention et la Protection au travail lors de sa prochaine séance. "

Article 5 Notre ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et Notre ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2006.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre des Affaires sociales,
  R. DEMOTTE
  Le Ministre de l'Emploi,
  P. VANVELTHOVEN.