Arrêté royal modifiant les articles 114, 122 et 125 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et visant à la mise en oeuvre d'une correction compensant la perte subie à la suite de la conversion en euro.

Date :
03-02-2002
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2002012292

Original text :

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Article 1 Par dérogation au Titre II, Chapitre IV, Sections II et III de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, aussi longtemps que l'indice-pivot 109,45 n'est pas atteint :
  - le montant journalier de l'allocation complète mentionné en euro dans ces sections est, après avoir été indexé, augmenté de 0,01 EUR si le montant concerné est inférieur d'au moins 0,001 EUR par rapport au montant indexé de l'allocation journalière en BEF applicable antérieurement, converti en euro;
  - le montant journalier indexé du complément d'ancienneté visé à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal précité est augmenté de 0,01 EUR;
  - le montant journalier indexé du complément d'ancienneté visé à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 4° de l'arrêté royal précité est augmenté respectivement de 0,02 EUR ou 0,04 EUR selon que le travailleur ne satisfait pas ou satisfait aux conditions de l'article 114, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal précité.
  L'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable si le montant journalier concerné a été augmenté à partir du 1er janvier 2002.

Article 2 Par dérogation aux dispositions prises en vertu de l'article 119, 1° et 2° du même arrêté, l'allocation est toutefois, aussi longtemps que l'indice-pivot 109,45 n'est pas atteint, calculée sur le montant obtenu en application des dispositions prises en vertu de l'article précité, augmenté de 0,03 EUR.
  La disposition de l'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable si le montant sur lequel l'allocation est calculée dépasse 56,5657 EUR.
  Pour les travailleurs visés à l'article 110, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal précité, la disposition de l'alinéa 1er n'est applicable après les 12 premiers mois de chômage au sens de l'article 114 de l'arrêté royal précité, que s'ils bénéficient d'un complément d'ancienneté.

Article 3 A l'article 114 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
  A) le § 4, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
  " Lorsque deux conjoints qui cohabitent ne bénéficient, au cours d'un mois calendrier, que d'allocations au sens de l'article 27, 4° et que le montant journalier de chaque allocation ne dépasse pas le montant journalier maximum de l'allocation de chômage fixée conformément au présent article pour le travailleur cohabitant après les 12 premiers mois de chômage, chaque allocation de chômage de 13,56 EUR est augmentée d'un complément de 4,23 EUR. ";
  B) au § 5, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1992, 26 mars 1996 et 13 juillet 2001, les montants de 10,01 EUR et de 8,13 EUR sont remplacés respectivement par les montants de 10,02 EUR et de 8,14 EUR.

Article 4 A l'article 122, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1992, 26 mars 1996 et 13 juillet 2001, les montants de 10,01 EUR et de 8,13 EUR sont remplacés respectivement par les montants de 10,02 EUR et de 8,14 EUR.

Article 5 A l'article 125, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1992, 26 mars 1996 et 13 juillet 2001, les montants de 10,01 EUR et de 8,13 EUR sont remplacés respectivement par les montants de 10,02 EUR et de 8,14 EUR.

Article 6 Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Article 7 Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 3 février 2002.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre de l'Emploi,
  Mme L. ONKELINX.