Arrêté royal portant délimitation des zones de reconversion visées à l'article 50, 1°, de la loi de redressement du 31 juillet 1984.
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 1984011315
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Article 1 Les zones de reconversion visées à l'article 50, 1°, de la loi de redressement du 31 juillet 1984 sont délimitées comme suit :
1° Pour la Région flamande : les zones de développement visées à l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et admises par la Commission des Communautés européennes, à savoir :
l'arrondissement de Hasselt;
l'arrondissement de Maaseik;
l'arrondissement de Tongres;
l'arrondissement de Turnhout;
les communes d'Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Geetbets, Holsbeek, Kortenaken, Zoutleeuw, Linter, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge dans l'arrondissement de Louvain;
l'arrondissement de Dixmude;
l'arrondissement de Furnes;
l'arrondissement d'Ypres.
2° Pour la Région wallonne : les zones définies à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 4 avril 1980 relatif aux interventions en faveut de la reconversion et de la rénovation industrielle de la Région wallonne, pour autant qu'elles fassent partie des zones de développement visées à l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et admises par la Commission des Communautés européennes, à savoir :
l'arrondissement de Charleroi;
l'arrondissement de Mons;
l'arrondissement de Mouscron;
les communes de La Louvière et Le Roeulx, dans l'arrondissement de Soignies;
l'arrondissement de Thuin;
les communes de Clavier, Ferrières, Hamoir et Ouffet dans l'arrondissement de Huy;
l'arrondissement de Liège;
les communes d'Amel, Bullingen, Burg-Reuland, Butgenbach, Lierneux, Malmédy, Sankt-Vith, Stavelot, Stoumont, Trois-Ponts, Waimes, dans l'arrondissement de Verviers;
l'arrondissement d'Arlon;
l'arrondissement de Virton;
l'arrondissement de Bastogne;
l'arrondissement de Marche-en-Famenne;
l'arrondissement de Neufchâteau;
l'arrondissement de Dinant;
les communes de Gesves, Mettet, Ohey dans l'arrondissement de Namur;
l'arrondissement de Philippeville.
Article 2 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 3 Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
1° Pour la Région flamande : les zones de développement visées à l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et admises par la Commission des Communautés européennes, à savoir :
l'arrondissement de Hasselt;
l'arrondissement de Maaseik;
l'arrondissement de Tongres;
l'arrondissement de Turnhout;
les communes d'Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Geetbets, Holsbeek, Kortenaken, Zoutleeuw, Linter, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge dans l'arrondissement de Louvain;
l'arrondissement de Dixmude;
l'arrondissement de Furnes;
l'arrondissement d'Ypres.
2° Pour la Région wallonne : les zones définies à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 4 avril 1980 relatif aux interventions en faveut de la reconversion et de la rénovation industrielle de la Région wallonne, pour autant qu'elles fassent partie des zones de développement visées à l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et admises par la Commission des Communautés européennes, à savoir :
l'arrondissement de Charleroi;
l'arrondissement de Mons;
l'arrondissement de Mouscron;
les communes de La Louvière et Le Roeulx, dans l'arrondissement de Soignies;
l'arrondissement de Thuin;
les communes de Clavier, Ferrières, Hamoir et Ouffet dans l'arrondissement de Huy;
l'arrondissement de Liège;
les communes d'Amel, Bullingen, Burg-Reuland, Butgenbach, Lierneux, Malmédy, Sankt-Vith, Stavelot, Stoumont, Trois-Ponts, Waimes, dans l'arrondissement de Verviers;
l'arrondissement d'Arlon;
l'arrondissement de Virton;
l'arrondissement de Bastogne;
l'arrondissement de Marche-en-Famenne;
l'arrondissement de Neufchâteau;
l'arrondissement de Dinant;
les communes de Gesves, Mettet, Ohey dans l'arrondissement de Namur;
l'arrondissement de Philippeville.
Article 2 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 3 Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.