Arrêté royal portant exécution des articles 400, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.]

Date :
27-12-2007
Language :
French Dutch
Size :
15 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2007003609

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.
Chapitre 1. [1 Champ d'application de l'article 400, 1°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs]1
Article 1[2 Pour le secteur du gardiennage et/ou de la surveillance les travaux ou services visés à l'article 400, 1°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'article 30ter, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont les activités et services décrits dans l'arrêté royal du 7 novembre 1983 instituant la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres.]2

Chapitre 2  <Abrogé par AR 2013-10-22/01, Art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2013>

Section 1  <Abrogé par AR 2013-10-22/01, Art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2013>

Article 2[3 Pour le secteur de la viande les travaux ou services visés à l'article 400, 1°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'article 30ter, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont :
   1° En ce qui concerne les ateliers de découpe :
   a) Réception des matières premières, ingrédients accessoires et des matériaux d'emballage;
   b) Stockage primaire;
   c) Production;
   d) Stockage finale;
   e) Emballage et étiquetage du produit fini;
   f) Entreposage (réfrigéré) et distribution (logistique).
   2° En ce qui concerne les préparations de viandes et produits à base de viandes :
   a) Réception des matières premières, ingrédients accessoires et des matériaux d'emballage;
   b) Stockage primaire;
   c) Préparation des matières premières;
   d) Production de préparations de viandes (fraîches);
   e) Production de produits à base de viande;
   f) Stockage finale;
   g) Emballage et étiquetage du produit fini;
   h) Entreposage (réfrigéré) et distribution(logistique).
   3° En ce qui concerne l'abattage d'ongulés, des volailles et des lapins :
   a) Réception d'animaux vivants, déclaration d'abattage, déchargement et expertise ante mortem;
   b) Stockage primaire, nettoyage et désinfection des bétaillères et des caisses;
   c) Processus d'abattage (partie sale);
   d) Finition du processus d'abattage (partie propre);
   e) Uniquement pour les volailles ou les lapins, emballage et étiquetage du produit fini.;
   f) Entreposage (réfrigéré) et distribution (logistique).]3
  [4 Les activités telles que mentionnées dans l'alinéa 1er sous les 1° à 3° sont uniquement concernées si elles sont exécutées dans un abattoir, un atelier de découpe ou entreprise de préparation de viande et/ou de produits à base de viande et qui doivent obtenir une reconnaissance de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire à cette fin.
   Les activités telles que mentionnées dans l'alinéa 1er sous les 1° à 3° ne sont pas concernées si elles sont exécutées dans un établissement qui doit obtenir un agrément 1.1.3 (Abattages dans l'exploitation agricole), tel que prévu à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.]4

Section 2  <Abrogé par AR 2013-10-22/01, Art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2013>

Article 3[5 Pour le secteur de la viande l'entrepreneur est assimilé au donneur d'ordre. ]5

Article 4
  <Abrogé par AR 2012-08-03/08, Art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2012>

Article 5
  <Abrogé par AR 2012-08-03/08, Art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2012>

Section 3  <Abrogé par AR 2013-10-22/01, Art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2013>

Article 6
  <Abrogé par AR 2012-08-03/08, Art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2012>

Section 4  <Abrogé par AR 2013-10-22/01, Art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2013>

Article 7
  <Abrogé par AR 2012-08-03/08, Art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2012>

Article 8
  <Abrogé par AR 2012-08-03/08, Art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2012>

Article 8/1
  <Abrogé par AR 2012-08-03/08, Art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2012>

Section 5  <Abrogé par AR 2013-10-22/01, Art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2013>

  Sous-section 1re.
  <Abrogé par AR 2013-10-22/01, Art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2013>

Article 9
  <Abrogé par AR 2012-08-03/08, Art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2012>

Article 10
  <Abrogé par AR 2012-08-03/08, Art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2012>

Article 11
  <Abrogé par AR 2012-08-03/08, Art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2012>

  Sous-section 2.
  <Abrogé par AR 2013-10-22/01, Art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2013>

Article 12
  <Abrogé par AR 2012-08-03/08, Art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2012>

  Sous-section 3.
  <Abrogé par AR 2013-10-22/01, Art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2013>

Article 13
  <Abrogé par AR 2012-08-03/08, Art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2012>

  Sous-section 4.
  <Abrogé par AR 2013-10-22/01, Art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2013>

Article 14
  <Abrogé par AR 2012-08-03/08, Art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2012>

Section 6  <Abrogé par AR 2013-10-22/01, Art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2013>

Article 15
  <Abrogé par AR 2012-08-03/08, Art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2012>

Article 16
  <Abrogé par AR 2012-08-03/08, Art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2012>

Article 17
  <Abrogé par AR 2012-08-03/08, Art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2012>

Section 7  <Abrogé par AR 2013-10-22/01, Art. 1, 006; En vigueur : 01-11-2013>

Article 18
  <Abrogé par AR 2012-08-03/08, Art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2012>

Chapitre 3. Modalités du versement

  Affectation ou récupération des montants versés

Section 1. Impôts

Article 19 Dans l'AR/CIR 92, l'intitulé du Chapitre III, Section XIII, est remplacé par :
  " Responsabilité solidaire pour les dettes fiscales d'un entrepreneur (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 403, 404 et 406)".

Article 20 L'article 207, AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, est remplacé comme suit :
  " Art. 207. Le montant retenu en vertu de l'article 403 du même Code doit être versé au receveur à désigner par le dirigeant de l'administration en charge du recouvrement des impôts sur les revenus.
  Le paiement du montant retenu doit s'effectuer en même temps que le paiement à l'entrepreneur et exclusivement par versement ou virement au compte courant postal du receveur désigné.
  Le bulletin de versement ou de virement doit porter, outre le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'entrepreneur visé à l'alinéa précédent, la mention "Art. 403 CIR 92", ainsi que la date et le numéro de la facture à laquelle se rapporte le versement.
  Celui qui doit effectuer le versement envoie, en même temps qu'il procède au versement ou au virement visé, au receveur une copie des factures auxquelles se rapporte le paiement. "

Article 21 L'article 208, AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, est remplacé comme suit :
  " Art. 208. L'attestation visée à l'article 403, § 5, alinéa 2, est valable pendant les 20 jours qui suivent sa délivrance par le receveur compétent. ".

Article 22 L'article 209, AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, est remplacé comme suit :
  " Art. 209. § 1er. La personne sur la créance de laquelle le montant versé a été retenu peut, lorsque ses arriérés d'impôts ont été entièrement apurés, introduire une demande en restitution du solde des versements effectués auprès du receveur visé à l'article 207.
  La demande doit notamment mentionner le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de celui qui a effectué la retenue et le versement, la date de ce versement ainsi que la date, le numéro et le montant, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, de la facture à laquelle se rapporte le versement.
  La demande en restitution est faite sur une formule dont le modèle est déterminé par le dirigeant de l'administration en charge du recouvrement des impôts sur les revenus.
  § 2. Le solde visé au § 1er est restitué par le receveur au demandeur dans le plus bref délai et au plus tard dans les deux mois à compter de la demande en restitution régulièrement introduite.
  § 3. Lorsque le montant versé est entièrement ou partiellement affecté conformément au susdit article 406, §§ 1er et 2, le receveur en avise le demandeur dans le délai visé au § 2 en mentionnant toutes les données relatives aux dettes apurées. ".

Section 2. Sécurité sociale

Article 23Les sommes retenues conformément [6 aux articles 30bis, § 4, et 30ter, § 4,]6, de la loi du 27 juin 1969 précitée à l'article 1er, doivent être versées, en même temps que le paiement fait à l'entrepreneur ou au sous-traitant, à un compte courant postal spécial de l'Office national de sécurité sociale. Le bulletin de versement ou de virement doit mentionner, outre le nom, le numéro d'entreprise et le cas échéant l'adresse de l'entrepreneur ou du sous-traitant, les mots [6 " Art. 30bis ou Art. 30ter suivant le cas "]6, et la date, [6 la référence ]6 et le montant, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, de la facture à laquelle se rapporte le versement.
  L'attestation visée [6 aux articles 30bis, § 4, alinéa 6 et 30ter, § 4, alinéa 6]6 est valable pendant les 20 jours qui suivent sa délivrance par l'Office national de Sécurité sociale.
  [6 Le cas échéant, simultanément au versement visé à l'alinéa 1er, le commettant, l'entrepreneur ou le sous-traitant fait parvenir à l'Office national tous les renseignements nécessaires à l'imputation de ce versement, et ce, sans préjudice des renseignements dont l'Office national doit pouvoir disposer pour affecter les paiements de retenues.]6
  Lorsque le versement est effectué par un établissement de crédit ou un autre tiers, il y a lieu, en outre, de faire état du nom et de l'adresse de la personne tenue au versement et le cas échéant du numéro d'entreprise de l'entreprise de cette personne.
  L'Office national peut, le cas échéant, demander des renseignements supplémentaires ou la production de documents dont il apparaît que les dispositions [6 des articles 30bis, § 4, et 30ter, § 4, précités]6, ont été appliquées correctement.

Article 24 L'Office national de sécurité sociale impute le montant de la retenue versée visée [7 aux articles 30bis, § 4, et 30ter, § 4, précités]7 sur base des renseignements fournis conformément à l'article 23 par le commettant, l'entrepreneur ou le sous-traitant. Cette imputation se fait sur les dettes jusqu'au trimestre inclus qui précède celui pendant lequel les montants ont été versés.
  L'imputation visée à l'alinéa 1er est effectuée et communiquée à l'entrepreneur ou au sous-traitant intéressé dans les dix jours ouvrables suivant la réception par l'Office national, [7 des renseignements visés à l'article 23, alinéa 3]7.
  L'imputation à tout entrepreneur ou sous-traitant est comptabilisée à la date à laquelle le compte courant postal de l'Office national est crédite.

Article 25 § 1er. Dans la mesure où le montant versé n'est pas utilisé pour l'apurement des frais de justice, des cotisations, des majorations de cotisations, des indemnités forfaitaires, des intérêts de retard et des créances de cotisations sociales d'origine étrangère, dus par l'entrepreneur ou le sous-traitant dans le chef duquel il a été imputé, il est, à sa demande, remboursé par l'Office national de Sécurité sociale dans le plus bref délai et au plus tard dans les trois mois. Ce délai prend cours à la fin du trimestre au cours duquel la demande de remboursement parvient à l'Office national.
  Cependant, ce délai ne prend pas cours avant le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'Office national entre en possession de l'ensemble des données relatives aux travailleurs occupés par l'entrepreneur ou le sous-traitant ainsi qu'à leurs prestations ou, le cas échéant, qui suit la date à laquelle une décision judiciaire relative à une contestation portant sur les cotisations dues a l'Office national par l'entrepreneur ou le sous-traitant est coulée en force de chose jugée.
  Ce délai ne prend pas cours lorsqu'il y a une enquête judiciaire en cours, lorsqu'une procédure pénale est introduite (pro justitia), ou lorsqu'une enquête est menée par un service d'inspection pour établir des déclarations complémentaires.
  § 2. Lorsque, conformément à l'article 24, le montant versé est affecté, en tout ou en partie, au paiement de dettes qui concernent les cotisations de sécurité sociale, l'Office national en avise le demandeur dans le délai fixé au § 1er et lui fournit en outre toutes les données concernant les dettes apurées.

Article 26§ 1er. Pour l'application [8 des articles 30bis, § 3, alinéa 7, et 30ter, § 2, alinéa 7,]8 de la loi du 27 juin 1969 précitée, est considéré comme n'étant pas débiteur auprès de l'Office national de Sécurité sociale, l'employeur qui :
  - a transmis à l'Office précité toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre écoulé;
  - n'est pas redevable de plus de 2.500,00 EUR en cotisations, majorations, indemnités forfaitaires, intérêts de retard ou frais judiciaires;
  - par dérogation au tiret qui précède, pour l'employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction [9 ...]9, avoir payé les provisions visées à l'article 34bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
  § 2. Est considéré, pour l'application des mêmes articles, comme n'étant pas débiteur auprès d'un Fonds de sécurité d'existence, l'employeur :
  - qui ressortit à la commission paritaire de la construction (CP 124);
  - pour lequel toutes les données relatives aux rémunérations brutes des travailleurs jusque et y compris l'avant dernier trimestre échu sont à disposition de l'Office Patronal d'Organisation et de Contrôle des régimes de sécurité d'existence (OPOC) soit du fait même que ces données sont à disposition via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale après qu'elles aient été transmises par l'employeur à l'O.N.S.S. via sa déclaration multifonctionnelle et validées par celui-ci, soit du fait que l'employeur, non soumis à la déclaration multifonctionnelle, ait transmis à l'OPOC les déclarations exigées;
  - qui n'est pas redevable de plus de 70,00 EUR de cotisations dues dans le régime des timbres fidélité et intempéries.
  [8 § 2/1. Pour l'application des mêmes articles, n'est pas considéré, comme débiteur auprès d'un Fonds de sécurité d'existence, l'employeur :
   qui ressortit à la Commission paritaire pour les services de gardiennages et/ou de surveillance (CP 317) qu'il soit ou non autorisé à fonctionner par le Ministère de l'Intérieur;
   pour lequel toutes les données relatives aux rémunérations brutes des travailleurs jusque et y compris l'avant-dernier trimestre échu sont à disposition du Fonds du fait même que ces données sont à disposition via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale après qu'elles aient été transmises par l'employeur à l'ONSS via sa déclaration multifonctionnelle (DmfA) et validées par celui-ci;
   n'est pas redevable de plus de 900,00 EUR de cotisations audit Fonds.]8
  § 3. Les dettes sociales propres d'un employeur se constituent :
  - des cotisations de sécurité sociale;
  - des majorations de cotisations visées à l'article 28 de la loi précitée du 27 juin 1969;
  - des indemnités forfaitaires visées aux articles 28, 29, 29bis et 30 de la loi précitée du 27 juin 1969;
  - de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 38, § 3quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
  - des intérêts de retard visés à l'article 28 de la loi précitée du 27 juin 1969;
  - des éventuels frais judiciaires.

Chapitre 4. Réduction de l'amende

Section 1. Impôts

Article 27 L'article 210, AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, est remplacé comme suit :
  " Art. 210. Lorsque le versement imposé par l'article 403 du même Code n'a pas été effectué, l'amende visée à l'article 404 dudit Code, est réduite, pour trois infractions au maximum, au huitième, au quart ou à la moitié de l'amende selon qu'il s'agit respectivement d'une première, d'une deuxième ou d'une troisième infraction à condition que celui qui n'a pas effectué le versement ait conclu un contrat avec un entrepreneur qui, au moment de la conclusion du contrat, n'avait pas de dettes fiscales, et qu'au moment de la constatation de l'infraction, cet entrepreneur :
  1° soit, n'avait plus de dettes fiscales;
  2° soit, ait encore des dettes fiscales et que celui qui n'a pas effectue le versement, ait effectué celui-ci à la demande de l'administration dans le délai fixé par elle, et que la preuve de ce versement soit produite. ".

Section 2. Sécurité sociale

Article 28L'Office national de Sécurité sociale [10 peut réduire]10 la majoration, qui vient s'ajouter à la retenue encore à verser, prévue par [10 les articles 30bis, § 5, et 30ter, § 5, ]10 de la loi du 27 juin 1969 précitée, lorsque l'entrepreneur ou les sous-traitants ne sont pas débiteurs de cotisations de sécurité sociale.
  Dispense de 50 p.c. de ladite majoration peut être accordée lorsque le non-paiement est la conséquence de circonstances exceptionnelles.

Article 29L'Office national de Sécurité sociale peut exonérer l'entrepreneur ou celui qui y est assimilé et les sous-traitants du paiement des sommes appliquées en vertu [11 des articles 30bis, § 8, et 30ter, § 8,]11 de la loi du 27 juin 1969 précitée à l'article 1er, lorsqu'ils établissent qu'ils ont été dans l'impossibilité de remplir leurs obligations dans les délais en raison d'un cas de force majeure dûment justifié.
  L'exonération peut également être accordée lorsqu'il s'agit d'une première infraction à cette disposition dans le chef du contrevenant et pour autant qu'en rapport avec les travaux non renseignés conformément au prescrit [11 des articles 30bis, § 7, et 30ter, § 7, ]11 de la loi précitée, aucune infraction à la législation de la sécurité sociale ou du chômage ou à la législation sociale n'a été constatée.
  La somme appliquée en vertu [11 des articles 30bis, § 8, et 30ter, § 8,]11 de ladite loi, peut être diminuée de 50 p.c. lorsque le non-respect de l'obligation de l'entrepreneur ou celui qui y est assimilé et du sous-traitant qui a fait appel à un autre sous-traitant peut être considéré comme exceptionnel et qu'ils se sont conformés aux obligations prescrites par la loi du 27 juin 1969 et ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux obligations prescrites par l'arrête royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Chapitre 5. Communication de travaux à l'Office national de Sécurité sociale

Article 30§ 1er. [12 Lorsque des travaux ou services visés à l'article 30bis, § 1er, 1°, ou à l'article 30ter, § 1er, 1°, de la loi précitée du 27 juin 1969, doivent être effectués, les renseignements visés, suivant le cas, à l'article 30bis, § 7, [13 de la loi précitée du 27 juin 1969 et aux arrêtés royaux pris en exécution de l'article 6ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail]13 ou à l'article 30ter, § 7, de la loi précitée du 27 juin 1969, doivent être communiqué par l'entrepreneur ou celui qui y est assimilé à l'Office national de Sécurité sociale par la voie électronique sous la forme déterminée par ledit Office. Dès réception de ces renseignements, l'Office national communique à l'entrepreneur ou celui qui y est assimilé un numéro d'identification.]12
  § 2. Par date de fin des travaux on entend la date à laquelle la présence des entrepreneurs et sous-traitants éventuels ne se justifie plus sur le chantier, les travaux commandés étant termines le matériel et les travailleurs de(s) l'entrepreneur(s) concerné(s) n'ayant plus de raison d'être sur le chantier et le chantier étant nettoyé.
  Par date de début d'intervention d'un sous-traitant on entend la date à laquelle celui-ci intervient physiquement pour la première fois sur le chantier afin de commencer à exécuter la convention conclue avec son entrepreneur.
  Par date de fin d'intervention d'un sous-traitant on entend la date à laquelle la présence dudit sous-traitants ne se justifie plus sur le chantier, les travaux commandés étant terminés le matériel et les travailleurs de(s) l'entrepreneur(s) concerné(s) n'ayant plus de raison d'être sur le chantier et le chantier étant nettoyé.

Article 31L'article 30bis, § 7, précité, n'est pas applicable aux entrepreneurs qui ne font pas appel à un sous-traitant, pour les travaux pour lesquels le montant total, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui leurs sont concédés [14 est inférieur à 30.000,00 EUR.]14. [14 De même, l'article 30bis, § 7, précité, n'est pas applicable aux entrepreneurs qui font appel à un et un seul sous-traitant, pour les travaux qui leurs sont concédés pour lesquels le montant total, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur à 5.000,00 EUR.]14

Chapitre 6. Mesures transitoires

Article 32 Par dérogation à l'article 3, § 1er, et § 2, deuxième alinéa, les entrepreneurs doivent remettre les demandes d'enregistrement directement à la commission d'enregistrement compétente ou à la commission centrale d'enregistrement jusqu'au dernier jour du trimestre durant lequel la plate-forme centrale automatisée mentionnée dans cette disposition sera devenue opérationnelle.

Article 33 Par dérogation à l'article 12, § 1, premier alinéa, le délai de deux mois qui y est mentionné commence à courir a partir de la date de réception de la demande déposée en application de l'article 32, et ce jusqu'au dernier jour du trimestre dans lequel la plate-forme centrale automatisée sera devenue opérationnelle.

Article 34 Par dérogation à l'article 18, § 2, les avis du groupe d'impulsion visés a l'article 17, § 2 sont publiés au Moniteur belge comme les décisions coulés en force de chose jugée visées à l'article 401, § 3, deuxième alinéa, du code des impôts sur les revenus 1992 et à l'article 30bis, § 2, onzième alinéa de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, jusqu'au dernier jour du trimestre dans lequel la plate-forme centrale automatisée mentionnée dans cette disposition sera devenue opérationnelle.

Article 35 Les décisions qui sont prises en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 400 à 404 et de l'article 408, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, restent valables.

Article 36 A moins que les nouvelles règles ne soient plus avantageuses pour l'entrepreneur concerné, les demandes d'enregistrement et les requêtes en radiation pour lesquelles aucune décision définitive n'est intervenue à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté, seront traitées selon les règles définies dans l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Article 37 Les renseignements fournis en exécution de l'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 30ter, § 7, deuxième alinéa, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, restent encore valables pour l'application des articles 30 et 31.

Article 38 Par dérogation à l'article 1er, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mai 2009, les activités visées à l'article 30bis, § 7, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont les activités relevant du champ d'application de la Commission paritaire de la construction.

Article 39 L'entrepreneur à qui le commettant a fait appel, qui effectue des travaux sur base de conventions conclues par écrit et datées avant le 1er juin 2009 et qui ne devaient pas être communiquées en application de l'article 38, doit fournir les renseignements visés aux articles 30 et 31 avant le 1er août 2009 pour autant que ces travaux ne soient pas terminés avant le 1er octobre 2009.

Chapitre 7. Dispositions modificatives

Article 40 Un article 2bis rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 28 mai 2003 fixant le montant du droit d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale, et la rémunération des guichets d'entreprises agrées, modifié par les arrêtés des 5 juin et 21 septembre 2004 et 22 décembre 2005 :
  " Art. 2bis. La rémunération perçue par le guichet d'entreprise pour introduire la demande visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est fixée à 30,00 euros, T.V.A. comprise. "

Article 41 L'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 juin 2003 portant sur les modalités d'accès à la Banque-Carrefour des Entreprises, est complété comme suit :
  " - la date de la radiation de la qualité d'entrepreneur enregistré dans la Banque-Carrefour des Entreprises. "

Chapitre 8. Disposition abrogatoire

Article 42 L'arrêté royal du 26 décembre 1998 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est abrogé.

Chapitre 9. Entrée en vigueur

Article 43 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008 à l'exclusion des articles 2, § 5, 3, dernier alinéa et 9, § 1er, dernier alinéa qui ne sont applicables qu'aux demandes qui sont soumises à partir de la date de la création de la commission centrale d'enregistrement visée à l'article 9, § 1er, dernier alinéa.

Article 44 Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a la Banque-Carrefour des Entreprises dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Guichets d'entreprises dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.