Arrêté royal portant exécution des articles 72, § 1er, alinéa 6, et 74 de la loi-programme du 22 juin 2012

Date :
27-09-2012
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2012003287

Original text :

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Article 1Au sens du présent arrêté, on entend par :
  a) la loi : la loi-programme du 22 juin 2012;
  b) [1 la taxe : la taxe instaurée par l'article 69 de la loi-programme du 22 juin 2012.]1

Article 2 La taxe et, le cas échéant, les amendes, sont acquittées au bureau déterminé par l'article 225 de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers pour le paiement de la taxe sur l'épargne à long terme.

Article 3[1 § 1er. Afin d'établir qu'un compte-épargne ou qu'un contract d'assurance réunissant les conditions auxquelles sont subordonnées l'exonération, la réduction ou la déduction en matière d'impôts sur les revenus visées à l'article 69 de la loi, n'est pas assujetti à la taxe pour le motif que le titulaire du compte ou le preneur d'assurance n'a jamais bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction susvisée en matière d'impôts sur les revenus, le titulaire du compte ou le preneur d'assurance doit produire au redevable de la taxe un certificat délivré à la demande du preneur d'assurance ou le titulaire du compte, par l'Administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus.
   Ce certificat doit porter sur toute la période avant le 1er janvier 2012 et atteste, pour le contrat d'assurance ou le compte-épargne en cause, que le preneur d'assurance ou le titulaire du compte n'a jamais bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu des dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993, ou de la déduction d'impôt accordée par l'article 1451, 2° ou 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
   Le certificat doit être conservé par le redevable de la taxe sur l'épargne à long terme pendant six ans à compter de sa date.
   § 2. Lorsque le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a produit le certificat visé au § 1er, le redevable de la taxe ne peut plus délivrer les attestations destinées à être produite à l'Administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, relatives aux montants versés par le preneur d'assurance à compter du 1er janvier 2012.]1

Article 3/1 [1 Les redevables de la taxe doivent établir, signer et transmettre un relevé conformément à ce qui est prévu par l'article 227, § 2 et § 3, de l'arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers.]1

Article 4 Les remboursements autorisés par l'article 74 de la loi sont effectués en mains de la personne qui a acquitté la taxe. Ils doivent être demandés au directeur régional de la taxe sur la valeur ajouté, de l'enregistrement et des domaines dans le ressort duquel l'ayant droit est établi. Le directeur accuse réception de la demande le jour même où elle lui parvient.
  Le remboursement est subordonné à la production des documents justifiant de la cause de remboursement.

Article 5 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Article 6 Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  
  Donné à Lipari, le 27 septembre 2012.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
  S. VANACKERE