Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Date :
27-04-2004
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2004022322

Original text :

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Article 1 L'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux du 24 octobre 1973, du 23 avril 1979, du 20 janvier 1984, du 12 août 1985, du 2 octobre 1986, du 19 novembre 1987, du 11 décembre 1987, du 14 avril 1989, du 4 décembre 1990, du 21 mai 1991, du 19 juillet 1995, du 20 décembre 1996, du 29 janvier 1999, du 5 octobre 1999, du 20 juillet 2000, du 11 décembre 2001 et du 28 février 2002, est complété comme suit :
  " 20° les interventions de l'employeur, à concurrence de maximum 60 % dans le prix d'achat (hors T.V.A.) payé par les travailleurs, pour l'achat d'une configuration complète d'ordinateur personnel, de périphériques et d'une imprimante, la connexion et l'abonnement à l'Internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle dans le cadre d'un plan organisé par l'employeur, sans que cet employeur ne puisse à aucun moment être lui-même propriétaire des éléments susmentionnés, dans la mesure où ces interventions ne dépassent pas 1.250 euros par offre et où les conditions visées par l'arrêté royal du 25 mars 2003 modifiant l'AR/CIR 92 et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 396 de la loi-programme du 24 décembre 2002 sont réunies. "

Article 2 L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1977, est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 20. § 1er. Les avantages en nature font l'objet d'une évaluation en euro correspondant à leur valeur courante.
  § 2. Toutefois, il est dérogé au § 1er pour les avantages en nature suivants :
  1° la nourriture et, si le travailleur n'a pas la jouissance d'une maison ou de plusieurs pièces d'habitation, le logement sont évalués comme suit :
  Premier repas (déjeuner) : 0,55 euro;
  Deuxième repas (repas principal) : 1,09 euro;
  Troisième repas (souper) : 0,84 euro;
  Logement (par jour) : 0,74 euro.
  2° l'utilisation à des fins personnelles d'un ordinateur personnel ou d'une connexion à l'Internet mis gratuitement à disposition, ainsi que l'abonnement à l'Internet, sont évalués comme suit : les montants fixés forfaitairement par l'article 18, § 3, 10° de l'AR/CIR 92. "

Article 3 Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Article 4 Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre du Travail et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 27 avril 2004.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre des Affaires sociales,
  R. DEMOTTE
  Le Ministre de l'Emploi et des Pensions,
  F. VANDENBROUCKE.