Arrêté royal portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels du SPF Intérieur]
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2006000701
Original text :
Add the document to a folder
()
to start annotating it.
Chapitre 1. Dispositions administratives
Article 1 Au Service public fédéral Intérieur est créé le grade suivant :
collaborateur opérationnel.
Article 2<AR 2008-04-14/35, Art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. L'échelle de traitement [1 NDT2]1 est liée au grade de collaborateur opérationnel.
[1 ...]1
[1 ...]1
[1 ...]1
§ 2. [1 ...]1
Article 3Le collaborateur opérationnel [1 de la Direction générale de la Sécurité civile]1 peut obtenir le grade de brigadier opérationnel par la sélection comparative qui conclut la formation du brevet I, en cas de fonction vacante, et à condition d'avoir au minimum six ans d'ancienneté de grade.
Article 4<AR 2008-04-14/35, Art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. Au grade de brigadier opérationnel est lié l'échelle de traitement [1 NDT3]1 .
[1 ...]1
§ 2. [1 ...]1
Article 5
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 5BIS
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 5TER
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 5QUATER
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 6Les membres du personnel [1 de la Direction générale de la Sécurité civile]1 titulaires des grades de collaborateur opérationnel et de brigadier opérationnel peuvent participer à une sélection comparative de promotion à une fonction vacante d'assistant opérationnel dans le grade d'assistant technique.
Article 7
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 8
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 9 Les membres du personnel dans le grade d'assistant technique peuvent participer à une sélection comparative de promotion à une fonction vacante de chef de compagnie dans le grade d'expert technique.
Article 10
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 11
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 12
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 12BIS
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 12TER
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Chapitre 2. Intégration des agents dans la nouvelle carrière et dispositions transitoires
Article 13
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 14
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 15 § 1er. Les agents opérationnels, lauréats du brevet I, visé à l'arrêté royal du 20 août 1985 instituant des cours de formation en matière de Protection civile pour certains agents nommés à titre définitif de la Direction générale de la Protection civile, et obtenu sur base d'une formation entamée avant la parution au Moniteur belge de l'arrêté royal du 11 mai 2003 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, sont dispensés de la sélection comparative pour une fonction au grade de brigadier opérationnel et sont classés sur la base des résultats obtenus.
§ 2. Les assistants opérationnels, lauréats du brevet III, visé à l'arrêté royal du 20 août 1985 instituant des cours de formation en matière de Protection civile pour certains agents nommés à titre définitif de la Direction générale de la Protection civile, et obtenu sur base d'une formation entamée avant la parution au Moniteur belge de l'arrêté royal du 11 mai 2003 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, sont dispensés de l'épreuve spécifique de la sélection comparative pour une promotion à la fonction de chef de compagnie au niveau B.
Article 16 Le grade d'adjoint opérationnel est placé en extinction au niveau C.
Article 16BIS
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 16TER
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 16QUATER
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 16QUINQUIES
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Chapitre 3. Dispositions abrogatoires et finales
Article 17 L'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant création du grade de brigadier opérationnel au Ministère de l'Intérieur est abrogé.
Article 18 A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur, A. 2°, b), A. 3°, a) et A., 3°, b) sont abrogés.
Article 19 L'arrêté royal du 11 mai 2003 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, est rapporté.
Article 20 Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002 en ce qui concerne le niveau D, le 1er juin 2002 en ce qui concerne le niveau C et le 1er octobre 2002 en ce qui concerne le niveau B.
Article 21 Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
ANNEXE.
Article N Annexe à l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
La Ministre du Budget
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Article 1 Au Service public fédéral Intérieur est créé le grade suivant :
collaborateur opérationnel.
Article 2<AR 2008-04-14/35, Art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. L'échelle de traitement [1 NDT2]1 est liée au grade de collaborateur opérationnel.
[1 ...]1
[1 ...]1
[1 ...]1
§ 2. [1 ...]1
Article 3Le collaborateur opérationnel [1 de la Direction générale de la Sécurité civile]1 peut obtenir le grade de brigadier opérationnel par la sélection comparative qui conclut la formation du brevet I, en cas de fonction vacante, et à condition d'avoir au minimum six ans d'ancienneté de grade.
Article 4<AR 2008-04-14/35, Art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. Au grade de brigadier opérationnel est lié l'échelle de traitement [1 NDT3]1 .
[1 ...]1
§ 2. [1 ...]1
Article 5
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 5BIS
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 5TER
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 5QUATER
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 6Les membres du personnel [1 de la Direction générale de la Sécurité civile]1 titulaires des grades de collaborateur opérationnel et de brigadier opérationnel peuvent participer à une sélection comparative de promotion à une fonction vacante d'assistant opérationnel dans le grade d'assistant technique.
Article 7
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 8
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 9 Les membres du personnel dans le grade d'assistant technique peuvent participer à une sélection comparative de promotion à une fonction vacante de chef de compagnie dans le grade d'expert technique.
Article 10
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 11
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 12
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 12BIS
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 12TER
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Chapitre 2. Intégration des agents dans la nouvelle carrière et dispositions transitoires
Article 13
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 14
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 15 § 1er. Les agents opérationnels, lauréats du brevet I, visé à l'arrêté royal du 20 août 1985 instituant des cours de formation en matière de Protection civile pour certains agents nommés à titre définitif de la Direction générale de la Protection civile, et obtenu sur base d'une formation entamée avant la parution au Moniteur belge de l'arrêté royal du 11 mai 2003 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, sont dispensés de la sélection comparative pour une fonction au grade de brigadier opérationnel et sont classés sur la base des résultats obtenus.
§ 2. Les assistants opérationnels, lauréats du brevet III, visé à l'arrêté royal du 20 août 1985 instituant des cours de formation en matière de Protection civile pour certains agents nommés à titre définitif de la Direction générale de la Protection civile, et obtenu sur base d'une formation entamée avant la parution au Moniteur belge de l'arrêté royal du 11 mai 2003 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, sont dispensés de l'épreuve spécifique de la sélection comparative pour une promotion à la fonction de chef de compagnie au niveau B.
Article 16 Le grade d'adjoint opérationnel est placé en extinction au niveau C.
Article 16BIS
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 16TER
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 16QUATER
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Article 16QUINQUIES
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Chapitre 3. Dispositions abrogatoires et finales
Article 17 L'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant création du grade de brigadier opérationnel au Ministère de l'Intérieur est abrogé.
Article 18 A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur, A. 2°, b), A. 3°, a) et A., 3°, b) sont abrogés.
Article 19 L'arrêté royal du 11 mai 2003 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, est rapporté.
Article 20 Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002 en ce qui concerne le niveau D, le 1er juin 2002 en ce qui concerne le niveau C et le 1er octobre 2002 en ce qui concerne le niveau B.
Article 21 Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
ANNEXE.
Article N Annexe à l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile.
Ancien grade | Echelle de | Nouveau grade | Echelle de |
traitement | traitement | ||
liée a | liée au | ||
l'ancien | nouveau grade | ||
grade | |||
agent opérationnel | 30/S1 | collaborateur | DT2 |
30/S2 | opérationnel | ||
agent opérationnel | 30/S3 | collaborateur | DT3 |
opérationnel | |||
brigadier | 32/S1 | brigadier | DT4 |
opérationnel | 32/S2 | opérationnel | |
assistent | 20/S1 | assistant technique | CT1 |
opérationnel | 20/S2 | CT1 conserve | |
son échelle | |||
de traitement | |||
20/S3 | CT2 conserve | ||
son échelle | |||
de traitement | |||
adjoint opérationnel | 22/S1 | expert technique | BT2 |
22/S2 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
La Ministre du Budget
Mme F. VAN DEN BOSSCHE