Arrêté royal portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels du SPF Intérieur]

Date :
16-11-2006
Language :
French Dutch
Size :
6 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2006000701

Original text :

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Chapitre 1. Dispositions administratives

Article 1 Au Service public fédéral Intérieur est créé le grade suivant :
  collaborateur opérationnel.

Article 2<AR 2008-04-14/35, Art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. L'échelle de traitement [1 NDT2]1 est liée au grade de collaborateur opérationnel.
  [1 ...]1
  [1 ...]1
  [1 ...]1
  § 2. [1 ...]1

Article 3Le collaborateur opérationnel [1 de la Direction générale de la Sécurité civile]1 peut obtenir le grade de brigadier opérationnel par la sélection comparative qui conclut la formation du brevet I, en cas de fonction vacante, et à condition d'avoir au minimum six ans d'ancienneté de grade.

Article 4<AR 2008-04-14/35, Art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. Au grade de brigadier opérationnel est lié l'échelle de traitement [1 NDT3]1 .
  [1 ...]1
  § 2. [1 ...]1

Article 5
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Article 5BIS
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Article 5TER
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Article 5QUATER
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Article 6Les membres du personnel [1 de la Direction générale de la Sécurité civile]1 titulaires des grades de collaborateur opérationnel et de brigadier opérationnel peuvent participer à une sélection comparative de promotion à une fonction vacante d'assistant opérationnel dans le grade d'assistant technique.

Article 7
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Article 8
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Article 9 Les membres du personnel dans le grade d'assistant technique peuvent participer à une sélection comparative de promotion à une fonction vacante de chef de compagnie dans le grade d'expert technique.

Article 10
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Article 11
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Article 12
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Article 12BIS
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Article 12TER
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 2. Intégration des agents dans la nouvelle carrière et dispositions transitoires

Article 13
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Article 14
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Article 15 § 1er. Les agents opérationnels, lauréats du brevet I, visé à l'arrêté royal du 20 août 1985 instituant des cours de formation en matière de Protection civile pour certains agents nommés à titre définitif de la Direction générale de la Protection civile, et obtenu sur base d'une formation entamée avant la parution au Moniteur belge de l'arrêté royal du 11 mai 2003 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, sont dispensés de la sélection comparative pour une fonction au grade de brigadier opérationnel et sont classés sur la base des résultats obtenus.
  § 2. Les assistants opérationnels, lauréats du brevet III, visé à l'arrêté royal du 20 août 1985 instituant des cours de formation en matière de Protection civile pour certains agents nommés à titre définitif de la Direction générale de la Protection civile, et obtenu sur base d'une formation entamée avant la parution au Moniteur belge de l'arrêté royal du 11 mai 2003 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, sont dispensés de l'épreuve spécifique de la sélection comparative pour une promotion à la fonction de chef de compagnie au niveau B.

Article 16 Le grade d'adjoint opérationnel est placé en extinction au niveau C.

Article 16BIS
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Article 16TER
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Article 16QUATER
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Article 16QUINQUIES
  <Abrogé par AR 2013-10-25/05, Art. 140, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 3. Dispositions abrogatoires et finales

Article 17 L'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant création du grade de brigadier opérationnel au Ministère de l'Intérieur est abrogé.

Article 18 A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur, A. 2°, b), A. 3°, a) et A., 3°, b) sont abrogés.

Article 19 L'arrêté royal du 11 mai 2003 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, est rapporté.

Article 20 Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002 en ce qui concerne le niveau D, le 1er juin 2002 en ce qui concerne le niveau C et le 1er octobre 2002 en ce qui concerne le niveau B.

Article 21 Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2006.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de l'Intérieur,
  P. DEWAEL
  La Ministre du Budget,
  Mme F. VAN DEN BOSSCHE

  ANNEXE.

Article N Annexe à l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile.

  
Ancien grade Echelle de Nouveau grade Echelle de
  traitement   traitement
  liée a   liée au
  l'ancien   nouveau grade
  grade    
agent opérationnel 30/S1 collaborateur DT2
  30/S2 opérationnel  
agent opérationnel 30/S3 collaborateur DT3
    opérationnel  
brigadier 32/S1 brigadier DT4
opérationnel 32/S2 opérationnel  
assistent 20/S1 assistant technique CT1
opérationnel 20/S2   CT1 conserve
      son échelle
      de traitement
  20/S3   CT2 conserve
      son échelle
      de traitement
adjoint opérationnel 22/S1 expert technique BT2
  22/S2  


  Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de l'Intérieur,
  P. DEWAEL
  La Ministre du Budget
  Mme F. VAN DEN BOSSCHE