Arrêté royal réglant les prélèvements prévus à l'article 75, § 1quater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone

Date :
19-12-2014
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2014004073

Original text :

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Article 1 Les prélèvements visés à l'article 75, § 1quater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article 86, § 1, de loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, en faveur de l'autorité fédérale, sont effectués mensuellement jusqu'au moment où les services seront transférés définitivement et les dépenses réelles seront connues.

Article 2 Le montant du prélèvement mensuel est égal à un douzie du montant de l'estimation des dépenses qui est fixé à l'annexe au présent arrêté.

Article 3 Les prélèvements mensuels visés à l'article 1er seront réalisés à partir du mois de janvier 2015.

Article 4 Les prélèvements mensuels seront opérés sur les versements visés aux articles 54, § 1er, alinéa 3 à 5, 54/1 en 54/2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, relatifs :
  1° pour la Communauté flamande et la Communauté française : aux moyens visés à l'article 1er, § 1er, 3° et 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;
  2° pour la Communauté germanophone ; aux moyens visés à l'article 56, 4° et 3°, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone ;
  3° pour la Commission communautaire commune : aux moyens visés à l'article 65, § 1er, 2° /1, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;
  4° pour les régions : aux moyens visés à l'article 1er, § 2, 4°, 6°, 3°, 2° en 5°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Article 5 Un décompte final des dépenses sera établi par le Service public fédéral Affaires sociales et le Service public fédéral Santé publique dès que les membres du personnel ou les activités seront transférés définitivement aux communautés, à la Commission communautaire commune et aux régions.
  Le décompte final induira un prélèvement sur les moyens visés à l'article 4 ou, le cas échéant, un remboursement en faveur des communautés, de la Commission communautaire commune et des régions, à charge du budget du Service public fédéral concerné.

Article 6 Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Article 7 Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a le Budget dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

  ANNEXE.

Article N[1 LE MONTANT DE L'ESTIMATION DES DEPENSES
  

  
  Communauté
   française
Communauté
   flamande
Communauté
   germanophone
Région
   wallonne
Région
   flamande
Région
   Bruxelles capitale
Commission
   communautaire
   commune
Total
12 - Justice                
Cr engagements 718.377 678.474 8.149 0 0 0 0 1.405.000
Cr liquidations 718.377 678.474 8.149 0 0 0 0 1.405.000
23- Emploi                
Cr engagements 0 0 0 414.000 1.044.000 175.000 0 1.633.000
Cr liquidations 0 0 0 328.000 805.000 158.000 0 1.291.000
24 - Affaires sociales                
Cr engagements 130.147.000 361.989.000 4.656.000 0 0 0 25.674.000 522.466.000
Cr liquidations 130.147.000 361.989.000 4.656.000 0 0 0 25.674.000 522.466.000
25 - Santé publique                
Cr engagements 1.398.802 2.132.972 5.000 0 0 0 60.000 3.596.774
Cr liquidations 1.398.802 2.132.972 5.000 0 0 0 60.000 3.596.774
33 - Mobilité                
Cr engagements 0 0 0 792.000 846.000 61.000 0 1.699.000
Cr liquidations 0 0 0 792.000 846.000 61.000 0 1.699.000
Total                
Cr engagements 132.264.179 364.800.446 4.669.149 1.206.000 1.890.000 236.000 25.734.000 530.799.774
Cr liquidations 132.264.179 364.800.446 4.669.149 1.120.000 1.651.000 219.000 25.734.000 530.457.774

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  (1)<AR 2015-05-13/08, Art. 1, 002; En vigueur : 07-06-2015>