Arrêté royal relatif à l'agrément des opérateurs sectoriels de normalisation.

Date :
21-10-2004
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2004011452

Original text :

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Article 1 Le Bureau de Normalisation, nommé ci-après "le Bureau", agrée les opérateurs sectoriels de normalisation qui répondent aux conditions suivantes :
  1° être établi en Belgique;
  2° justifier de leur compétence technique, ainsi que de leur capacité administrative et financière à animer en toute impartialité, à partir de leur lieu d'implantation en Belgique, des travaux de commissions de normalisation dans des domaines déterminés, conformément aux programmes de normalisation et selon des règles de procédure et de contrôle des travaux émises par le Bureau;
  3° être représentatif en Belgique, de par leur spécificité, leur compétence et leurs relations dans le pays, des domaines précités.

Article 2 § 1er. Les demandes d'agrément sont adressées par écrit au Bureau.
  § 2. Chaque demande doit être accompagnée des documents et renseignements suivants :
  1° la description précise des domaines faisant l'objet de la demande;
  2° une description détaillée de l'organisme et de ses activités;
  3° une copie des statuts éventuels;
  4° le rapport d'activité éventuel, ainsi que le dernier bilan publié éventuel;
  5° une proposition de plan d'action en matière de normalisation, précisant notamment :
  a) la liste des commissions de normalisation dont l'installation ou la prise en charge est sollicitée;
  b) le détail et l'origine des ressources financières envisagées;
  c) la liste des moyens opérationnels, tant administratifs que techniques, qui seront affectés à la mission d'opérateur sectoriel de normalisation;
  6° tous les documents et renseignements complémentaires, nécessaires à l'appréciation de la demande ou requis par le Bureau.

Article 3 Après réquisition éventuelle de tout élément complémentaire, le Bureau se prononce sur la demande d'agrément.
  Il notifie sa décision par écrit au demandeur, au plus tard six mois après la réception de la demande initiale.

Article 4 Le Bureau tient à jour, sur son site internet, une liste reprenant au minimum :
  1° les nom et adresse de chaque opérateur sectoriel de normalisation agréé;
  2° les domaines couverts par l'agrément;
  3° la date d'octroi de l'agrément;
  4° toute modification apportée à celui-ci.

Article 5 Tout opérateur sectoriel de normalisation agréé est tenu d'informer le Bureau de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur les conditions de validité de son agrément.

Article 6 § 1er. L'agrément peut être retiré à tout moment, totalement ou partiellement par le Bureau, après que son bénéficiaire ait été mis à même de présenter ses observations, lorsque l'opérateur sectoriel de normalisation :
  1° ne se conforme pas aux dispositions du présent arrêté;
  2° ou n'est plus en mesure d'assumer les responsabilités qui lui incombent,
  3° ou refuse de se voir confier par le Bureau l'administration de commissions de normalisation dont il est membre, et pour autant que ces commissions soient reprises dans la liste des commissions de l'article 2, § 2,5°, a);
  4° ou enfreint les règles de procédure et de contrôle des travaux émises par le Bureau, visées à l'article 1er, 2°.
  § 2. Le Bureau notifie par écrit à l'opérateur sectoriel de normalisation la décision de retrait d'agrément, avec un préavis de six mois au minimum.

Article 7 Tout opérateur sectoriel de normalisation agréé peut renoncer à son agrément moyennant un préavis écrit d'au moins six mois.

Article 8 Lorsque le retrait d'agrément ou la renonciation à un agrément entraîne l'abandon, par l'opérateur sectoriel de normalisation, du secrétariat de travaux européens ou internationaux, la durée minimale des préavis mentionnés à l'article 6, § 2, et à l'article 7 est portée à quinze mois.

Article 9 L'agrément ne peut faire l'objet d'aucune cession.

Article 10 Toute demande de modification d'un agrément doit être soumise au Bureau.

Article 11 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Article 12 Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2004.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de l'Economie,
  M. VERWILGHEN.