Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement du Fonds des accidents du travail en exécution de l'article 58quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2009022185
Original text :
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Article 1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
2° entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 49, alinéa 1er, de la loi.
Article 2 Les frais de fonctionnement du Fonds des accidents du travail pour l'exécution des missions visées à l'article 58quater de la loi sont couverts annuellement à concurrence de 3.200.000 EUR conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le montant mentionné à l'alinéa 1er est adapté le 1er janvier de chaque année en application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'indice-pivot de référence pour ce faire est 110,51 (base 2004).
Article 3[1 Le montant visé à l'article 2 est dû conjointement par les entreprises d'assurances en proportion de leurs primes ou cotisations relatives aux opérations d'assurances en relation avec la loi, telles qu'elles résultent de leurs derniers comptes annuels disponibles et communiqués à la [2 FSMA]2.]1
Article 4[1 Sur la base des données visées à l'article 3, le Fonds établit un décompte de la cotisation due par l'entreprise d'assurances. Le Fonds demande le paiement de cette cotisation pour le 30 juin.]1
Article 5 La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mars 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET
1°la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
2° entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 49, alinéa 1er, de la loi.
Article 2 Les frais de fonctionnement du Fonds des accidents du travail pour l'exécution des missions visées à l'article 58quater de la loi sont couverts annuellement à concurrence de 3.200.000 EUR conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le montant mentionné à l'alinéa 1er est adapté le 1er janvier de chaque année en application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'indice-pivot de référence pour ce faire est 110,51 (base 2004).
Article 3[1 Le montant visé à l'article 2 est dû conjointement par les entreprises d'assurances en proportion de leurs primes ou cotisations relatives aux opérations d'assurances en relation avec la loi, telles qu'elles résultent de leurs derniers comptes annuels disponibles et communiqués à la [2 FSMA]2.]1
Article 4[1 Sur la base des données visées à l'article 3, le Fonds établit un décompte de la cotisation due par l'entreprise d'assurances. Le Fonds demande le paiement de cette cotisation pour le 30 juin.]1
Article 5 La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mars 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET