Arrêté royal relatif au service de médiation dans certaines entreprises publiques autonomes.

Date :
09-10-1992
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 1992014289

Original text :

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Article 1Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° la loi : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
  2° le service de médiation : le service visé à l'article 43 de la loi;
  3° l'entreprise publique autonome : chacune des entreprises publiques économiques ci-après :
  - [1 Proximus]1;
  - La Poste;
  - [2 ...]2
  4° l'usager : toute personne physique ou morale qui fait usage des services respectivement de l'entreprise publique autonome.

Article 2 Il est créé un service de médiation auprès de l'entreprise publique autonome.

Article 3 Pour être nommé membre du service de médiation créé auprès de l'entreprise publique autonome, les candidats doivent, outre les conditions prévues par l'article 44, § 2 de la loi, justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le secteur public ou privé, soit dans le domaine juridique ou administratif, soit dans tout autre domaine utile à l'exercice de cette fonction.

Article 4 Outre ce qui est prévu à l'article 44, § 3, de la loi, la fonction de membre du service de médiation est incompatible avec :
  1° la qualité de membre du comité consultatif de l'entreprise publique autonome;
  2° l'exercice d'une fonction quelconque dans un établissement privé ou public qui, soit offre des services ou des produits qui sont en concurrence avec ceux offerts par l'entreprise publique autonome, soit fournit des biens ou des services à cette entreprise.

Article 5 L'entreprise publique autonome met à la disposition du service de médiation :
  1° des bureaux équipés dans un bâtiment situé dans la Région de Bruxelles-Capitale, à un endroit distinct de celui où est établi de siège social de l'entreprise publique autonome;
  2° deux membres du personnel, titulaires d'un grade du rang 10, 11 ou 12, désignés par le conseil d'administration de l'entreprise publique autonome, sur la proposition des membres du service de médiation et après concertation avec l'administrateur délégué, ces membres du personnel appartenant chacun à un rôle linguistique différent;
  3° huit membres du personnel appartenant aux niveaux 2, 3 ou 4, désignés par le conseil d'administration de l'entreprise publique autonome, sur la proposition des membres du service de médiation, quatre desdits membres du personnel appartenant au rôle linguistique néerlandais et les quatre autres au rôle linguistique francais.
  Au cours de leur mise à disposition, les membres du personnel précités, sont exclusivement soumis au pouvoir hiérarchique des membres du service de médiation.

Article 6 Durant leur mise à la disposition du service de médiation, les membres du personnel visés à l'article 5 gardent leur situation statutaire en matière de rémunération, d'ancienneté, de promotion et de pension dont ils bénéficiaient auprès de l'entreprise publique autonome.
  En outre, les membres du personnel du rang 10, 11 ou 12 ont droit à une allocation annuelle égale à 137 270 francs et ceux des niveaux 2, 3 ou 4 à une allocation annuelle égale à 96 089 francs.
  Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères, s'applique également à ces allocations.
  Elles sont liées à l'indice pivot 138,01.

Article 7 <AR 2007-12-20/10, Art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2007> Il est alloué aux membres du service de médiation visé à l'article 44 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques un traitement fixé dans l'échelle barémique ci-après :
  47.360,00 - 60.780,00
  22/1 x 610,00
  Si le mandat d'un membre du service de médiation est renouvelé immédiatement après son premier mandat, il est alloué un traitement fixé dans l'échelle ci-après :
  50.360,00 - 63.780,00
  22/1 x 610,00
  Si le mandat d'un membre du service de médiation est renouvelé immédiatement après son deuxième mandat, il est alloué un traitement fixé dans l'échelle ci-après :
  53.360,00 - 66.780,00
  22/1 x 610,00
  Pour l'octroi du traitement visé aux alinéas précédents, il est tenu compte de la durée de l'expérience professionnelle qui a été admise pour le recrutement. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à ces traitements. Ils sont liés à l'index pivot 138,01.

Article 8 <AR 1995-04-05/40, Art. 1, 003; En vigueur : 10-05-1995> Tout usager qui a des plaintes à formuler au sujet des activités de l'entreprise publique autonome a le droit de s'adresser au service de médiation concerné.
  La plainte est introduite :
  1° soit par écrit. Le document comporte l'identité et l'adresse de l'usager ainsi qu'un exposé clair des faits dont il se plaint ;
  2° soit oralement et en personne. Dans ce cas, un membre du service de médiation enregistre la plainte.

Article 9 Si le service de médiation ne traite pas ou ne poursuit pas le traitement d'une plainte, il le notifie par écrit dans les meilleurs délais possibles au plaignant en mentionnant les motifs.

Article 10 § 1. Le service de médiation informe l'entreprise publique autonome qui fait l'objet de la plainte.
  Cette entreprise a le droit de prendre connaissance du dossier établi par le service de médiation. Si ce dossier contient des informations confidentielles, celles-ci en sont retirées au préalable.
  L'entreprise peut faire valoir son point de vue par écrit.
  § 2. Le service de médiation peut autoriser le plaignant à prendre connaissance du dossier établi par lui. Si ce dossier contient des informations confidentielles, telles que celles visées à l'article 43, § 4, de la loi, celles-ci sont retirées au préalable.

Article 11 Le service de médiation, s'il l'estime nécessaire, convoque et entend personnellement le plaignant. Dans ce cas, celui-ci peut se faire assister par une personne de son choix.

Article 12 Après examen de la plainte, le service de médiation tente de concilier les parties. S'il n'y parvient pas, il émet un avis.
  L'avis est donné dans les deux mois suivant la réception de la plainte. Le délai ne peut être prolongé qu'une seule fois pour une même durée et à la condition que les parties en aient été informées avant l'expiration de ce délai.
  L'avis est communiqué à l'entreprise publique autonome, ainsi que, par lettre recommandée à la poste, au plaignant.

Article 13 Le service de médiation peut, conformément à l'article 43, § 3, 4°, de la loi, agir en tant qu'arbitre dans les différends pour lesquels il n'a pas encore adopté une position ou émis un avis.
  Lorsque le service de médiation est appelé à agir en tant que collège arbitral, le différend lui est soumis par l'une des parties qui lui adresse, sous pli recommandé à la poste, la convention prévue à l'article 43, § 3, 4°, de la loi.
  Le service de médiation arrête, dans le respect de la convention et de l'article 1694 du Code judiciaire, les règles de la procédure d'arbitrage et fixe le lieu où elle se déroulera.
  Le service de médiation prononce sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 2. Le délai ne peut être prolongé qu'une seule fois pour une même durée et à la condition que les parties en aient été informées avant l'expiration de ce délai.
  La décision et ses motifs sont communiqués à l'entreprise publique autonome, ainsi que, par lettre recommandée à la poste, au plaignant.

Article 14 Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution de présent arrêté.