Arrêté royal relatif aux tenues de certains membres du personnel de la Protection civile
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2009000485
Original text :
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Chapitre 1. Dispositions générales
Article 1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1°le Ministre : le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.
2° la Direction générale : la Direction générale de la Sécurité civile.
3° les membres du personnel opérationnel : les membres du personnel statutaire et contractuel de la Direction générale de la Sécurité civile, chargés de tâches opérationnelles et les fonctionnaires dirigeants des unités opérationnelles.
4° les volontaires: les membres du personnel employé à temps réduit au sens de l'article 19 de l'arrêté royal du 11 mars 1954 portant statut du Corps de Protection civile.
5° les membres du personnel de jour :
a) le personnel de maîtrise, de métier et de service;
b) les membres du personnel opérationnel qui ne sont pas soumis au régime de prestations irrégulières et qui n'exercent pas de tâches administratives.
Chapitre 2. Des tenues
Article 2 La Direction générale établit des fiches techniques des éléments de tenues tels qu'ils sont énumérés aux sections Ire, II et III du présent chapitre.
Section IRE. Des tenues des membres du personnel opérationnel
Article 3 Les tenues des membres du personnel opérationnel se composent de:
1° la tenue de travail;
2° la tenue d'intervention;
3° la tenue de service;
4° la tenue de ville;
5° la tenue de cérémonie.
Article 4 La tenue de travail est composée des éléments suivants :
1° pour les fonctionnaires dirigeants des unités opérationnelles :
- un polo;
- un pull-over commando ou un sweat-shirt;
- une veste polyvalente;
- un pantalon polyvalent;
- une ceinture;
- une paire de chaussettes épaisses;
- une paire de chaussures d'intervention;
- une paire de gants de travail;
- un blouson;
- une parka;
- un bonnet;
- un casque de sécurité;
2° Pour les membres du personnel opérationnel autres que les fonctionnaires dirigeants des unités opérationnelles, la tenue de travail comprend, outre les éléments de tenue énumérés au 1° :
- un T-shirt;
- une salopette en coton;
- une casquette.
Article 5 La tenue d'intervention est composée des éléments suivants :
1° les éléments de la tenue de travail visés à l'article 4;
2° l'équipement de protection individuelle, à savoir :
- une veste de protection au feu;
- un pantalon de protection au feu;
- une veste de pluie;
- un pantalon de pluie;
- une paire de chaussons;
- une paire de gants d'intervention;
- une paire de lunettes de sécurité;
- un casque d'incendie;
- une cagoule de protection à la flamme;
3° des équipements non individualisés, notamment :
- une chasuble de signalisation;
- un pantalon de pêcheur " waders ";
- un harnais de sécurité;
- une tenue d'intervention chimique.
Les équipements non individualisés sont stockés soit dans les locaux de l'unité opérationnelle, soit dans les différents véhicules d'intervention.
Article 6 La tenue de service est composée des éléments suivants :
1° Pour les membres masculins :
- une chemise;
- une cravate;
- un pull-over commando;
- un pantalon;
- une ceinture;
- une paire de fines chaussettes bleues;
- une paire de chaussures basses noires;
- un blouson.
2° Pour les membres féminins :
- un chemisier;
- un foulard;
- un pull-over commando;
- un pantalon ou une jupe;
- une ceinture;
- une paire de fines chaussettes bleues ou des bas beiges;
- une paire de chaussures noires - modèle "mocassin";
- un blouson;
- un sac à bandoulière.
Article 7 La tenue de ville est composée des éléments suivants :
1° Pour les membres masculins :
- une chemise;
- une cravate;
- un pantalon;
- une ceinture;
- une paire de fines chaussettes bleues;
- une paire de chaussures basses noires;
- une vareuse;
- une paire de gants noirs;
- un képi;
2° Pour les membres féminins :
- un chemisier;
- un foulard;
- un pantalon ou une jupe;
- une ceinture;
- une paire de fines chaussettes bleues ou de bas beiges;
- une paire de chaussures noires - modèle "mocassin";
- une vareuse;
- une paire de gants noirs;
- un chapeau;
- un sac à bandoulière.
3° Pour les fonctionnaires dirigeants, outre ce qui est prévu au 1° ou au 2° selon le cas, un imperméable.
Article 8 La tenue de cérémonie comprend, outre les éléments visés à l'article 7 :
- une paire de gants blancs au lieu de gants noirs;
- des épaulettes de cérémonie;
Si le membre du personnel opérationnel est détenteur de distinctions honorifiques dans les ordres nationaux, les décorations civiles d'ancienneté ou pour actes de courage, il peut en porter les bijoux.
Article 9 Lorsqu'ils portent la tenue de service ou la tenue de ville :
1° les fonctionnaires dirigeants des unités opérationnelles et les membres du personnel opérationnel des niveaux B et C portent :
a) une chemise blanche pour le personnel masculin;
b) un chemisier blanc pour le personnel féminin.
2° les membres du personnel opérationnel de niveau D :
a) une chemise bleue pour le personnel masculin;
b) un chemisier bleu pour le personnel féminin.
Article 10 Lorsqu'ils portent la tenue de cérémonie, les membres du personnel opérationnel de niveau D portent :
a) une chemise blanche pour le personnel masculin;
b) un chemisier blanc pour le personnel féminin.
Section 2. Des tenues des volontaires
Article 11 Les volontaires disposent d'une tenue légère d'intervention.
Article 12 La tenue légère d'intervention est composée :
1° des éléments individuels suivants :
- trois T-shirts;
- deux pull-over commando ou sweat-shirts;
- une veste polyvalente;
- deux pantalons polyvalents;
- une salopette en coton;
- une ceinture;
- une veste de pluie;
- un pantalon de pluie;
- trois paires de chaussettes épaisses;
- une paire de bottes de sécurité en caoutchouc;
- une paire de chaussures d'intervention;
- une paire de gants de travail;
- une parka;
- une casquette;
- un casque de sécurité.
2° des équipements non individualisés, notamment :
- une chasuble de signalisation;
- un pantalon de pêcheur " waders ".
Article 13 Les volontaires titulaires de la fonction d'instructeur au sens de l'arrêté ministériel du 30 juin 1960 organisant les cours professionnels pour le personnel employé à temps réduit du Corps de Protection civile, disposent de la tenue de ville visée à l'article 7.
Section 3. Des tenues des membres du personnel de jour
Article 14 Les membres du personnel de jour visés à l'article 1er, 5°, disposent de la tenue de travail visée à l'article 4, 2°.
Les membres du personnel de jour visés à l'article 1er, 5°, b, disposent en outre de la tenue de ville visée à l'article 7 et de la tenue de cérémonie visée à l'article 8.
Chapitre 3. Du port des tenues
Article 15 Lorsqu'il est en service, le personnel visé à l'article 1er, 3° à 5°, porte les éléments de l'une des tenues énumérées au chapitre II, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Sans préjudice de l'article 8, alinéa 2, ne peuvent être portés que les éléments achetés par la Direction générale.
Section IRE. De la tenue de travail
Article 16 Lorsque les circonstances l'exigent, les membres du personnel opérationnel des niveaux A, B et C portent la tenue de travail au sein de l'unité ou lors des interventions.
Article 17 Les membres du personnel opérationnel de niveau D et les membres du personnel de jour portent la tenue de travail lorsqu'ils sont en service.
Article 18 Les membres du personnel opérationnel et les membres du personnel de jour peuvent porter la tenue de travail sur le chemin du travail.
Section 2. De la tenue d'intervention
Article 19 Lorsqu'ils sont en intervention :
1° les membres du personnel opérationnel des niveaux A, B et C portent soit la tenue de travail, soit la tenue de service, ainsi que les éléments de protection individuelle nécessités par les risques que comporte l'intervention;
2° les membres du personnel opérationnel de niveau D portent, outre la tenue de travail, les éléments de protection individuelle nécessités par les risques que comporte l'intervention.
Section 3. De la tenue de service
Article 20 § 1er. Les membres du personnel opérationnel des niveaux A, B et C portent la tenue de service :
1° lorsqu'ils sont en service, à moins qu'ils ne portent la tenue de travail visée à l'article 16;
2° lorsqu'ils assistent à des formations théoriques à l'extérieur de l'unité opérationnelle;
3° lorsqu'ils participent à des réunions ou à des manifestations en tant que représentants soit de leur unité opérationnelle, soit de la Direction générale;
4° lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont en contact avec d'autres services publics ou avec le public.
§ 2. Les membres du personnel opérationnel des niveaux A, B et C portent la tenue de service durant les activités énumérées au § 1er, pour autant que, dans l'exercice de celles-ci, il n'y ait pas de risques d'interventions.
Article 21 Les membres du personnel opérationnel des niveaux A, B et C peuvent porter la tenue de service sur le chemin du travail.
Article 22 Les membres du personnel opérationnel de niveau D portent la tenue de service :
1° lorsqu'ils assistent, en dehors des bâtiments de la Direction générale, à des formations théoriques ou à des réunions;
2° lorsqu'ils participent à des manifestations qui ne présentent pas de risques d'intervention.
Section 4. De la tenue de ville
Article 23 La tenue de ville est portée par les membres du personnel opérationnel et par les membres du personnel de jour visé à l'article 1er, 5°, b, lors des manifestations officielles, d'expositions, de visites de personnalités, de journées d'information et de cérémonies funèbres, lorsqu'elles ont un rapport avec le service.
Ils peuvent porter la tenue de ville lors du mariage d'un membre de la famille jusqu'au 3 e degré ou lors de l'enterrement d'un membre de la famille jusqu'au 3 e degré.
Article 24 Les instructeurs visés à l'article 13, portent la tenue de ville :
1° lorsqu'ils participent à des réunions ou à des manifestations en tant que représentants de la Direction générale.
2° lors de manifestations officielles, d'expositions, de visites de personnalités, de journées d'information et de cérémonies funèbres, lorsqu'elles ont un rapport avec le service.
3° lors des visites royales, du défilé et du Te Deum du 21 juillet et de toutes autres cérémonies nationales.
Section 5. De la tenue de cérémonie
Article 25 La tenue de cérémonie est portée par les membres du personnel opérationnel et les membres du personnel de jour visé à l'article 1er, 5°, b, lors des visites royales, du défilé et du Te Deum du 21 juillet et de toutes autres cérémonies nationales.
Ils peuvent porter la tenue de cérémonie lors de leur mariage.
Section 6. De la tenue légère d'intervention
Article 26 La tenue légère d'intervention est portée par les volontaires lors des interventions et lors des formations théoriques et pratiques.
Chapitre 4. De l'attribution et du renouvellement des tenues
Section IRE. De la dotation
Article 27 La première dotation comprend les vêtements et équipements énumérés dans l'annexe 1 du présent arrêté.
Article 28 § 1er. Tout nouveau fonctionnaire dirigeant reçoit lors de son entrée en service, les vêtements et équipements énumérés ci-après :
- deux polos;
- deux pull-over commando ou sweat-shirts;
- une veste de pluie;
- un pantalon de pluie;
- une paire de chaussettes épaisses;
- une paire de chaussures d'intervention;
- une paire de gants de travail;
- un bonnet;
- un casque de sécurité;
- trois chemises/chemisiers;
- une cravate;
- deux pantalons;
- une ceinture;
- cinq paires de fines chaussettes bleues;
- une paire de chaussures basses noires;
- une vareuse;
- un blouson;
- une parka;
- un képi.
§ 2. Tout nouveau membre du personnel opérationnel de niveaux B, C et D reçoit lors de son entrée en service, les vêtements et équipements énumérés ci-après :
- trois T-shirts ou polos;
- deux pull-over commando ou sweat-shirts;
- deux salopettes en coton;
- trois paires de chaussettes épaisses;
- une paire de chaussures d'intervention;
- une veste de pluie;
- un pantalon de pluie;
- une paire de gants de travail;
- une casquette;
- un casque de sécurité;
- une parka.
Article 29 Pendant son stage ou pendant sa période d'essai, le membre du personnel opérationnel reçoit les éléments des équipements non individualisés qui sont indispensables aux activités qu'il exerce pendant cette période.
Article 30 Lorsqu'il est nommé à titre définitif ou à l'issue de sa période d'essai, le membre du personnel opérationnel reçoit les vêtements et équipements qui constituent la première dotation et qui ne sont pas repris à l'article 28.
Article 31 § 1er Tout nouveau volontaire reçoit, lors de son entrée en service, les vêtements et équipements énumérés ci-après :
- deux T-shirts;
- un pull-over commando ou un sweat-shirt;
- une salopette en coton;
- une veste de pluie;
- un pantalon de pluie;
- deux paires de chaussettes épaisses;
- une paire de bottes de sécurité en caoutchouc;
- une paire de gants de travail;
- une casquette;
- un casque de sécurité.
§ 2. A l'issue de son stage, le volontaire reçoit les vêtements et équipements qui sont visés à l'article 12, 1°, et qui ne sont pas repris au § 1er.
§ 3. Le volontaire reçoit la tenue de ville visée à l'article 7 lorsqu'il est désigné comme instructeur.
Section 2. Du renouvellement des tenues
Article 32 Les éléments des tenues visées au chapitre II, section première, sont répartis en deux catégories :
1° les éléments qui font l'objet d'un système de remplacement par usure, dénommés dans la présente section " éléments sur usure ", et qui sont énumérés dans l'annexe 2 du présent arrêté;
2° les éléments qui font l'objet d'un système à points, dénommés dans la présente section " éléments à points " et qui sont énumérés dans l'annexe 3 du présent arrêté.
Sous-section Ire. - Du système à points
Article 33 Il est attribué aux éléments à points un nombre de points calculé, de manière forfaitaire, sur base du coût estimé du remplacement de chacun des éléments.
L'annexe 3 énumère les points attribués à chacun des éléments considérés
Article 34 Les éléments à points sont affectés d'un coefficient d'usure, qui exprime la longévité de ceux-ci.
Ce coefficient est calculé en prenant comme base :
1° la quantité d'un même élément considérée comme nécessaire pour pouvoir exercer, pendant un an, les tâches inhérentes au grade considéré;
2° la durée de vie de chacun de ces éléments, compte tenu
a) de la nature et de la fréquence des tâches des membres du personnel;
b) du régime de travail qui leur est applicable
Les annexes 4A à 4C du présent arrêté énumèrent les coefficients d'usure relatifs à chacun des éléments qui y sont énumérés.
Article 35 Le nombre maximum de points dont un agent peut bénéficier chaque année est obtenu en multipliant, pour chaque élément à points, le nombre de points y relatifs par le coefficient d'usure et en additionnant les résultats obtenus.
Dans les annexes 5A à 5C du présent arrêté, sont repris, par élément, les points attribués à chaque catégorie de personnel.
Article 36 § 1er. Chaque année, le membre du personnel opérationnel ou du personnel de jour visé à l'article 1er, 5°, b, peut introduire une demande en vue de renouveler les éléments à points qui, pour des raisons fonctionnelles, doivent être remplacés.
§ 2. Lorsqu'il introduit sa demande, le membre du personnel opérationnel ou du personnel de jour visé à l'article 1er, 5°, b, ne peut dépasser le nombre de points dont il bénéficie annuellement.
Toutefois, en cas de nécessité et moyennant l'avis favorable du fonctionnaire dirigeant, le membre du personnel opérationnel ou du personnel de jour visé à l'article 1er, 5°, b, peut obtenir une avance sur les points des années suivantes.
Les points non utilisés d'une année peuvent être reportés aux années suivantes.
§ 3. L'annexe 6 énumère le nombre maximum de chacun des éléments à points qu'il est possible de commander annuellement.
§ 4. Le fonctionnaire dirigeant donne un avis sur les demandes de renouvellement.
Sous-section II. - Du système de remplacement en cas d'usure
Article 37 Les éléments des tenues sur usure sont remplacés en cas d'usure ou de détérioration, en échange de l'élément usé ou détérioré.
Article 38 Les éléments de la tenue légère d'intervention et de la tenue de ville, visés aux articles 12 et 13 sont remplacés en cas d'usure ou de détérioration, en échange de l'élément usé ou détérioré.
Chapitre 5. De l'entretien des tenues
Article 39 Chaque membre du personnel opérationnel ou du personnel de jour veille à ce que ses tenues soient complètes et en bon état.
Le fonctionnaire dirigeant d'une unité opérationnelle peut faire procéder à des inspections des tenues des membres du personnel opérationnel et du personnel de jour qui relèvent de son autorité.
Article 40 Sont entretenus par la Direction générale les éléments énumérés ci-après:
- la veste polyvalente;
- le pantalon polyvalent;
- la salopette en coton;
- la veste de pluie;
- le pantalon de pluie;
- la veste de protection feu;
- le pantalon de feu;
- la parka.
Chapitre 6. De la restitution des tenues
Article 41 Le membre du personnel opérationnel ou du personnel de jour restitue tous les éléments de toutes ses tenues et à défaut, en rembourse la valeur:
1° lors de la cessation définitive de ses fonctions;
2° lorsqu'il a suspendu l'exercice de ses fonctions pendant plus d'un an;
3° lorsqu'il est affecté définitivement à des tâches administratives.
Le membre professionnel du personnel opérationnel qui obtient la démission honorable de ses fonctions et est autorisé à en porter le titre honorifique peut conserver les éléments qui composent la tenue de ville et de cérémonie. Il peut les porter dans les circonstances visées aux articles 23 et 25 du présent arrêté.
Article 42 Le volontaire restitue tous les éléments de ses tenues et à défaut, en rembourse la valeur :
1° lors de la cessation définitive de ses fonctions;
2° lorsqu'il a suspendu l'exercice de ses fonctions de volontaire pendant plus de six mois.
Chapitre 7. Dispositions transitoires et finales
Article 43 Les membres du personnel visés à l'article 1er, 2° à 5° en activité de service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, reçoivent, s'il y échet, une dotation de régularisation leur permettant de disposer respectivement de l'ensemble des éléments composant la dotation visée à l'article 28.
Article 44 Sont abrogés dans l'arrêté royal du 16 février 1987 relatif aux tenues des membres du personnel de la Protection civile :
1° les articles 2 à 6;
2° les chapitres IV à VII de l'annexe de l'arrêté;
3° les figures 23 à 49 du chapitre VIII de l'annexe de l'arrêté.
Article 45 L'intitule de l'arrêté royal du 16 février 1987 relatif aux tenues des membres du personnel de la protection civile est remplacé par l'intitulé suivant : " arrêté royal relatif aux emblèmes et insignes des tenues des membres du personnel de la Protection civile ".
Article 46 L'arrêté ministériel du 23 février 1987 réglant le port des tenues des membres du personnel de la protection civile et fixant les dotations ainsi que les règles d'acquisition et de renouvellement de celles-ci est abrogé.
Article 47 Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
ANNEXES.
Article N1 Annexe 1re. - Première dotation
* pour le personnel féminin
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mars 2009 relatif aux tenues de certains membres du personnel de la Protection civile.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
Article N2 Annexe 2. - Système de remplacement par usure (art. 32, 1°)
- T-shirt
- Polo
- Pull
- Sweat-shirt
- Ceinture/Broeksriem
- Pantalon de pluie PVC/Regenbroek PVC
- Pantalon polyvalent/Polyvalente broek
- Pantalon de protection feu/Brandweerbroek
- Veste de pluie PVC/Regenvest PVC
- Veste polyvalente/Polyvalente vest
- Salopette coton/combinaison/Overall katoen/werkpak
- Veste de protection feu/Brandweervest
- Parka
- Blouson
- Chaussettes épaisses/Dikke sokken
- Chaussons/Laarzensokken
- Chaussures d'intervention/Interventieschoenen
- Lunettes de sécurité/Veiligheidsbril
- Casque de sécurité/Veiligheidshelm
- Casque d'incendie/Brandweerhelm
- Cagoule de protection à la flamme/Vlamvertragende bivakmuts
- Casquette/Pet
- Bonnet/Muts
- Gants de travail/Werkhandschoenen
- Gants d'intervention/Interventiehandschoenen
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mars 2009 relatif aux tenues de certains membres du personnel de la Protection civile.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
Article N3 Annexe 3. - Système a points (art. 32, 2°)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mars 2009 relatif aux tenues de certains membres du personnel de la Protection civile.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
Article N4 Annexe 4A. - Système a points
Coefficient d'usure
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mars 2009 relatif aux tenues de certains membres du personnel de la Protection civile.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
Article 1N4 Annexe 4B. - Système a points
Coefficient d'usure
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mars 2009 relatif aux tenues de certains membres du personnel de la Protection civile.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
Article 2N4 Annexe 4C. - Système a points
Coefficient d'usure
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mars 2009 relatif aux tenues de certains membres du personnel de la Protection civile.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
Article N5 Annexe 5A. - Nombre maximal de points annuels pour membre de personnel niveau D
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mars 2009 relatif aux tenues de certains membres du personnel de la Protection civile.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
Article 1N5 Annexe 5B. - Nombre maximal de points annuels pour membre de personnel niveau C et B
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mars 2009 relatif aux tenues de certains membres du personnel de la Protection civile.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
Article 2N5 Annexe 5C. - Nombre maximal de points annuels pour le fonctionnaire dirigeant
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mars 2009 relatif aux tenues de certains membres du personnel de la Protection civile.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
Article N6 Annexe 6. - Systeme a points
Commande annuelle maximale
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mars 2009 relatif aux tenues de certains membres du personnel de la Protection civile.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
Article 1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1°le Ministre : le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.
2° la Direction générale : la Direction générale de la Sécurité civile.
3° les membres du personnel opérationnel : les membres du personnel statutaire et contractuel de la Direction générale de la Sécurité civile, chargés de tâches opérationnelles et les fonctionnaires dirigeants des unités opérationnelles.
4° les volontaires: les membres du personnel employé à temps réduit au sens de l'article 19 de l'arrêté royal du 11 mars 1954 portant statut du Corps de Protection civile.
5° les membres du personnel de jour :
a) le personnel de maîtrise, de métier et de service;
b) les membres du personnel opérationnel qui ne sont pas soumis au régime de prestations irrégulières et qui n'exercent pas de tâches administratives.
Chapitre 2. Des tenues
Article 2 La Direction générale établit des fiches techniques des éléments de tenues tels qu'ils sont énumérés aux sections Ire, II et III du présent chapitre.
Section IRE. Des tenues des membres du personnel opérationnel
Article 3 Les tenues des membres du personnel opérationnel se composent de:
1° la tenue de travail;
2° la tenue d'intervention;
3° la tenue de service;
4° la tenue de ville;
5° la tenue de cérémonie.
Article 4 La tenue de travail est composée des éléments suivants :
1° pour les fonctionnaires dirigeants des unités opérationnelles :
- un polo;
- un pull-over commando ou un sweat-shirt;
- une veste polyvalente;
- un pantalon polyvalent;
- une ceinture;
- une paire de chaussettes épaisses;
- une paire de chaussures d'intervention;
- une paire de gants de travail;
- un blouson;
- une parka;
- un bonnet;
- un casque de sécurité;
2° Pour les membres du personnel opérationnel autres que les fonctionnaires dirigeants des unités opérationnelles, la tenue de travail comprend, outre les éléments de tenue énumérés au 1° :
- un T-shirt;
- une salopette en coton;
- une casquette.
Article 5 La tenue d'intervention est composée des éléments suivants :
1° les éléments de la tenue de travail visés à l'article 4;
2° l'équipement de protection individuelle, à savoir :
- une veste de protection au feu;
- un pantalon de protection au feu;
- une veste de pluie;
- un pantalon de pluie;
- une paire de chaussons;
- une paire de gants d'intervention;
- une paire de lunettes de sécurité;
- un casque d'incendie;
- une cagoule de protection à la flamme;
3° des équipements non individualisés, notamment :
- une chasuble de signalisation;
- un pantalon de pêcheur " waders ";
- un harnais de sécurité;
- une tenue d'intervention chimique.
Les équipements non individualisés sont stockés soit dans les locaux de l'unité opérationnelle, soit dans les différents véhicules d'intervention.
Article 6 La tenue de service est composée des éléments suivants :
1° Pour les membres masculins :
- une chemise;
- une cravate;
- un pull-over commando;
- un pantalon;
- une ceinture;
- une paire de fines chaussettes bleues;
- une paire de chaussures basses noires;
- un blouson.
2° Pour les membres féminins :
- un chemisier;
- un foulard;
- un pull-over commando;
- un pantalon ou une jupe;
- une ceinture;
- une paire de fines chaussettes bleues ou des bas beiges;
- une paire de chaussures noires - modèle "mocassin";
- un blouson;
- un sac à bandoulière.
Article 7 La tenue de ville est composée des éléments suivants :
1° Pour les membres masculins :
- une chemise;
- une cravate;
- un pantalon;
- une ceinture;
- une paire de fines chaussettes bleues;
- une paire de chaussures basses noires;
- une vareuse;
- une paire de gants noirs;
- un képi;
2° Pour les membres féminins :
- un chemisier;
- un foulard;
- un pantalon ou une jupe;
- une ceinture;
- une paire de fines chaussettes bleues ou de bas beiges;
- une paire de chaussures noires - modèle "mocassin";
- une vareuse;
- une paire de gants noirs;
- un chapeau;
- un sac à bandoulière.
3° Pour les fonctionnaires dirigeants, outre ce qui est prévu au 1° ou au 2° selon le cas, un imperméable.
Article 8 La tenue de cérémonie comprend, outre les éléments visés à l'article 7 :
- une paire de gants blancs au lieu de gants noirs;
- des épaulettes de cérémonie;
Si le membre du personnel opérationnel est détenteur de distinctions honorifiques dans les ordres nationaux, les décorations civiles d'ancienneté ou pour actes de courage, il peut en porter les bijoux.
Article 9 Lorsqu'ils portent la tenue de service ou la tenue de ville :
1° les fonctionnaires dirigeants des unités opérationnelles et les membres du personnel opérationnel des niveaux B et C portent :
a) une chemise blanche pour le personnel masculin;
b) un chemisier blanc pour le personnel féminin.
2° les membres du personnel opérationnel de niveau D :
a) une chemise bleue pour le personnel masculin;
b) un chemisier bleu pour le personnel féminin.
Article 10 Lorsqu'ils portent la tenue de cérémonie, les membres du personnel opérationnel de niveau D portent :
a) une chemise blanche pour le personnel masculin;
b) un chemisier blanc pour le personnel féminin.
Section 2. Des tenues des volontaires
Article 11 Les volontaires disposent d'une tenue légère d'intervention.
Article 12 La tenue légère d'intervention est composée :
1° des éléments individuels suivants :
- trois T-shirts;
- deux pull-over commando ou sweat-shirts;
- une veste polyvalente;
- deux pantalons polyvalents;
- une salopette en coton;
- une ceinture;
- une veste de pluie;
- un pantalon de pluie;
- trois paires de chaussettes épaisses;
- une paire de bottes de sécurité en caoutchouc;
- une paire de chaussures d'intervention;
- une paire de gants de travail;
- une parka;
- une casquette;
- un casque de sécurité.
2° des équipements non individualisés, notamment :
- une chasuble de signalisation;
- un pantalon de pêcheur " waders ".
Article 13 Les volontaires titulaires de la fonction d'instructeur au sens de l'arrêté ministériel du 30 juin 1960 organisant les cours professionnels pour le personnel employé à temps réduit du Corps de Protection civile, disposent de la tenue de ville visée à l'article 7.
Section 3. Des tenues des membres du personnel de jour
Article 14 Les membres du personnel de jour visés à l'article 1er, 5°, disposent de la tenue de travail visée à l'article 4, 2°.
Les membres du personnel de jour visés à l'article 1er, 5°, b, disposent en outre de la tenue de ville visée à l'article 7 et de la tenue de cérémonie visée à l'article 8.
Chapitre 3. Du port des tenues
Article 15 Lorsqu'il est en service, le personnel visé à l'article 1er, 3° à 5°, porte les éléments de l'une des tenues énumérées au chapitre II, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Sans préjudice de l'article 8, alinéa 2, ne peuvent être portés que les éléments achetés par la Direction générale.
Section IRE. De la tenue de travail
Article 16 Lorsque les circonstances l'exigent, les membres du personnel opérationnel des niveaux A, B et C portent la tenue de travail au sein de l'unité ou lors des interventions.
Article 17 Les membres du personnel opérationnel de niveau D et les membres du personnel de jour portent la tenue de travail lorsqu'ils sont en service.
Article 18 Les membres du personnel opérationnel et les membres du personnel de jour peuvent porter la tenue de travail sur le chemin du travail.
Section 2. De la tenue d'intervention
Article 19 Lorsqu'ils sont en intervention :
1° les membres du personnel opérationnel des niveaux A, B et C portent soit la tenue de travail, soit la tenue de service, ainsi que les éléments de protection individuelle nécessités par les risques que comporte l'intervention;
2° les membres du personnel opérationnel de niveau D portent, outre la tenue de travail, les éléments de protection individuelle nécessités par les risques que comporte l'intervention.
Section 3. De la tenue de service
Article 20 § 1er. Les membres du personnel opérationnel des niveaux A, B et C portent la tenue de service :
1° lorsqu'ils sont en service, à moins qu'ils ne portent la tenue de travail visée à l'article 16;
2° lorsqu'ils assistent à des formations théoriques à l'extérieur de l'unité opérationnelle;
3° lorsqu'ils participent à des réunions ou à des manifestations en tant que représentants soit de leur unité opérationnelle, soit de la Direction générale;
4° lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont en contact avec d'autres services publics ou avec le public.
§ 2. Les membres du personnel opérationnel des niveaux A, B et C portent la tenue de service durant les activités énumérées au § 1er, pour autant que, dans l'exercice de celles-ci, il n'y ait pas de risques d'interventions.
Article 21 Les membres du personnel opérationnel des niveaux A, B et C peuvent porter la tenue de service sur le chemin du travail.
Article 22 Les membres du personnel opérationnel de niveau D portent la tenue de service :
1° lorsqu'ils assistent, en dehors des bâtiments de la Direction générale, à des formations théoriques ou à des réunions;
2° lorsqu'ils participent à des manifestations qui ne présentent pas de risques d'intervention.
Section 4. De la tenue de ville
Article 23 La tenue de ville est portée par les membres du personnel opérationnel et par les membres du personnel de jour visé à l'article 1er, 5°, b, lors des manifestations officielles, d'expositions, de visites de personnalités, de journées d'information et de cérémonies funèbres, lorsqu'elles ont un rapport avec le service.
Ils peuvent porter la tenue de ville lors du mariage d'un membre de la famille jusqu'au 3 e degré ou lors de l'enterrement d'un membre de la famille jusqu'au 3 e degré.
Article 24 Les instructeurs visés à l'article 13, portent la tenue de ville :
1° lorsqu'ils participent à des réunions ou à des manifestations en tant que représentants de la Direction générale.
2° lors de manifestations officielles, d'expositions, de visites de personnalités, de journées d'information et de cérémonies funèbres, lorsqu'elles ont un rapport avec le service.
3° lors des visites royales, du défilé et du Te Deum du 21 juillet et de toutes autres cérémonies nationales.
Section 5. De la tenue de cérémonie
Article 25 La tenue de cérémonie est portée par les membres du personnel opérationnel et les membres du personnel de jour visé à l'article 1er, 5°, b, lors des visites royales, du défilé et du Te Deum du 21 juillet et de toutes autres cérémonies nationales.
Ils peuvent porter la tenue de cérémonie lors de leur mariage.
Section 6. De la tenue légère d'intervention
Article 26 La tenue légère d'intervention est portée par les volontaires lors des interventions et lors des formations théoriques et pratiques.
Chapitre 4. De l'attribution et du renouvellement des tenues
Section IRE. De la dotation
Article 27 La première dotation comprend les vêtements et équipements énumérés dans l'annexe 1 du présent arrêté.
Article 28 § 1er. Tout nouveau fonctionnaire dirigeant reçoit lors de son entrée en service, les vêtements et équipements énumérés ci-après :
- deux polos;
- deux pull-over commando ou sweat-shirts;
- une veste de pluie;
- un pantalon de pluie;
- une paire de chaussettes épaisses;
- une paire de chaussures d'intervention;
- une paire de gants de travail;
- un bonnet;
- un casque de sécurité;
- trois chemises/chemisiers;
- une cravate;
- deux pantalons;
- une ceinture;
- cinq paires de fines chaussettes bleues;
- une paire de chaussures basses noires;
- une vareuse;
- un blouson;
- une parka;
- un képi.
§ 2. Tout nouveau membre du personnel opérationnel de niveaux B, C et D reçoit lors de son entrée en service, les vêtements et équipements énumérés ci-après :
- trois T-shirts ou polos;
- deux pull-over commando ou sweat-shirts;
- deux salopettes en coton;
- trois paires de chaussettes épaisses;
- une paire de chaussures d'intervention;
- une veste de pluie;
- un pantalon de pluie;
- une paire de gants de travail;
- une casquette;
- un casque de sécurité;
- une parka.
Article 29 Pendant son stage ou pendant sa période d'essai, le membre du personnel opérationnel reçoit les éléments des équipements non individualisés qui sont indispensables aux activités qu'il exerce pendant cette période.
Article 30 Lorsqu'il est nommé à titre définitif ou à l'issue de sa période d'essai, le membre du personnel opérationnel reçoit les vêtements et équipements qui constituent la première dotation et qui ne sont pas repris à l'article 28.
Article 31 § 1er Tout nouveau volontaire reçoit, lors de son entrée en service, les vêtements et équipements énumérés ci-après :
- deux T-shirts;
- un pull-over commando ou un sweat-shirt;
- une salopette en coton;
- une veste de pluie;
- un pantalon de pluie;
- deux paires de chaussettes épaisses;
- une paire de bottes de sécurité en caoutchouc;
- une paire de gants de travail;
- une casquette;
- un casque de sécurité.
§ 2. A l'issue de son stage, le volontaire reçoit les vêtements et équipements qui sont visés à l'article 12, 1°, et qui ne sont pas repris au § 1er.
§ 3. Le volontaire reçoit la tenue de ville visée à l'article 7 lorsqu'il est désigné comme instructeur.
Section 2. Du renouvellement des tenues
Article 32 Les éléments des tenues visées au chapitre II, section première, sont répartis en deux catégories :
1° les éléments qui font l'objet d'un système de remplacement par usure, dénommés dans la présente section " éléments sur usure ", et qui sont énumérés dans l'annexe 2 du présent arrêté;
2° les éléments qui font l'objet d'un système à points, dénommés dans la présente section " éléments à points " et qui sont énumérés dans l'annexe 3 du présent arrêté.
Sous-section Ire. - Du système à points
Article 33 Il est attribué aux éléments à points un nombre de points calculé, de manière forfaitaire, sur base du coût estimé du remplacement de chacun des éléments.
L'annexe 3 énumère les points attribués à chacun des éléments considérés
Article 34 Les éléments à points sont affectés d'un coefficient d'usure, qui exprime la longévité de ceux-ci.
Ce coefficient est calculé en prenant comme base :
1° la quantité d'un même élément considérée comme nécessaire pour pouvoir exercer, pendant un an, les tâches inhérentes au grade considéré;
2° la durée de vie de chacun de ces éléments, compte tenu
a) de la nature et de la fréquence des tâches des membres du personnel;
b) du régime de travail qui leur est applicable
Les annexes 4A à 4C du présent arrêté énumèrent les coefficients d'usure relatifs à chacun des éléments qui y sont énumérés.
Article 35 Le nombre maximum de points dont un agent peut bénéficier chaque année est obtenu en multipliant, pour chaque élément à points, le nombre de points y relatifs par le coefficient d'usure et en additionnant les résultats obtenus.
Dans les annexes 5A à 5C du présent arrêté, sont repris, par élément, les points attribués à chaque catégorie de personnel.
Article 36 § 1er. Chaque année, le membre du personnel opérationnel ou du personnel de jour visé à l'article 1er, 5°, b, peut introduire une demande en vue de renouveler les éléments à points qui, pour des raisons fonctionnelles, doivent être remplacés.
§ 2. Lorsqu'il introduit sa demande, le membre du personnel opérationnel ou du personnel de jour visé à l'article 1er, 5°, b, ne peut dépasser le nombre de points dont il bénéficie annuellement.
Toutefois, en cas de nécessité et moyennant l'avis favorable du fonctionnaire dirigeant, le membre du personnel opérationnel ou du personnel de jour visé à l'article 1er, 5°, b, peut obtenir une avance sur les points des années suivantes.
Les points non utilisés d'une année peuvent être reportés aux années suivantes.
§ 3. L'annexe 6 énumère le nombre maximum de chacun des éléments à points qu'il est possible de commander annuellement.
§ 4. Le fonctionnaire dirigeant donne un avis sur les demandes de renouvellement.
Sous-section II. - Du système de remplacement en cas d'usure
Article 37 Les éléments des tenues sur usure sont remplacés en cas d'usure ou de détérioration, en échange de l'élément usé ou détérioré.
Article 38 Les éléments de la tenue légère d'intervention et de la tenue de ville, visés aux articles 12 et 13 sont remplacés en cas d'usure ou de détérioration, en échange de l'élément usé ou détérioré.
Chapitre 5. De l'entretien des tenues
Article 39 Chaque membre du personnel opérationnel ou du personnel de jour veille à ce que ses tenues soient complètes et en bon état.
Le fonctionnaire dirigeant d'une unité opérationnelle peut faire procéder à des inspections des tenues des membres du personnel opérationnel et du personnel de jour qui relèvent de son autorité.
Article 40 Sont entretenus par la Direction générale les éléments énumérés ci-après:
- la veste polyvalente;
- le pantalon polyvalent;
- la salopette en coton;
- la veste de pluie;
- le pantalon de pluie;
- la veste de protection feu;
- le pantalon de feu;
- la parka.
Chapitre 6. De la restitution des tenues
Article 41 Le membre du personnel opérationnel ou du personnel de jour restitue tous les éléments de toutes ses tenues et à défaut, en rembourse la valeur:
1° lors de la cessation définitive de ses fonctions;
2° lorsqu'il a suspendu l'exercice de ses fonctions pendant plus d'un an;
3° lorsqu'il est affecté définitivement à des tâches administratives.
Le membre professionnel du personnel opérationnel qui obtient la démission honorable de ses fonctions et est autorisé à en porter le titre honorifique peut conserver les éléments qui composent la tenue de ville et de cérémonie. Il peut les porter dans les circonstances visées aux articles 23 et 25 du présent arrêté.
Article 42 Le volontaire restitue tous les éléments de ses tenues et à défaut, en rembourse la valeur :
1° lors de la cessation définitive de ses fonctions;
2° lorsqu'il a suspendu l'exercice de ses fonctions de volontaire pendant plus de six mois.
Chapitre 7. Dispositions transitoires et finales
Article 43 Les membres du personnel visés à l'article 1er, 2° à 5° en activité de service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, reçoivent, s'il y échet, une dotation de régularisation leur permettant de disposer respectivement de l'ensemble des éléments composant la dotation visée à l'article 28.
Article 44 Sont abrogés dans l'arrêté royal du 16 février 1987 relatif aux tenues des membres du personnel de la Protection civile :
1° les articles 2 à 6;
2° les chapitres IV à VII de l'annexe de l'arrêté;
3° les figures 23 à 49 du chapitre VIII de l'annexe de l'arrêté.
Article 45 L'intitule de l'arrêté royal du 16 février 1987 relatif aux tenues des membres du personnel de la protection civile est remplacé par l'intitulé suivant : " arrêté royal relatif aux emblèmes et insignes des tenues des membres du personnel de la Protection civile ".
Article 46 L'arrêté ministériel du 23 février 1987 réglant le port des tenues des membres du personnel de la protection civile et fixant les dotations ainsi que les règles d'acquisition et de renouvellement de celles-ci est abrogé.
Article 47 Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
ANNEXES.
Article N1 Annexe 1re. - Première dotation
| Eléments - Kledingstukken | Nombre d'éléments par grade - Aantal kledingstukken per graad | |||
| Personnel opérationnel - Operationeel personeel niveau D | Personnel opérationnel - Operationeel personeel niveau B/niveau C | Personnel de jour - Dagpersoneel | Fonctionnaires dirigeants - Leidende ambtenaren | |
| T-shirt | 5 | 5 | 7 | 0 |
| Polo | 0 | 3 | ||
| Pull/Sweat-shirt | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ceinture Broeksriem | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chaussettes épaisses Dikke sokken | 5 | 5 | 7 | 2 |
| Casquette Pet | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bonnet Muts | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pantalon polyvalent Polyvalente broek | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Veste polyvalente Polyvalente vest | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Salopette coton Katoenen overall | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Chaussures d'intervention Interventieschoenen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Parka | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gants de travail Werkhandschoenen | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Casque de sécurité Veiligheidshelm | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cagoule Bivakmuts | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Casque d'incendie Brandweerhelm | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Chaussons Laarzensokken | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Veste de protection au feu Brandweervest | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pantalon de protection au feu Brandweerbroek | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Lunettes de sécurité Veiligheidsbril | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Veste de pluie PVC PVC Regenvest | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pantalon de pluie PVC PVC Regenbroek | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gants d'intervention Interventiehandschoenen | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Chemise bleue/chemisier bleu* Blauw hemd/blauwe overhemdblouse* | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chemise blanche/chemisier blanc* Wit hemd/witte overhemdblouse* | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Cravate/foulard* Das/halsdoek* | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pantalon/jupe* Broek/rok* | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Chaussettes fines/bas* Fijne sokken/kousen* | 5 | 5 | 0 | 10 |
| Chaussures Schoenen | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Blouson | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vareuse d'uniforme Uniformjas | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Imperméable Regenmantel | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Képi/chapeau* Uniformpet/hoed* | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gants noirs Zwarte handschoenen | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gants blancs Witte handschoenen | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Epaulettes Schouderstukken | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sac à bandoulière* Schoudertas* | 1 | 1 | 0 | 1 |
* pour le personnel féminin
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mars 2009 relatif aux tenues de certains membres du personnel de la Protection civile.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
Article N2 Annexe 2. - Système de remplacement par usure (art. 32, 1°)
- T-shirt
- Polo
- Pull
- Sweat-shirt
- Ceinture/Broeksriem
- Pantalon de pluie PVC/Regenbroek PVC
- Pantalon polyvalent/Polyvalente broek
- Pantalon de protection feu/Brandweerbroek
- Veste de pluie PVC/Regenvest PVC
- Veste polyvalente/Polyvalente vest
- Salopette coton/combinaison/Overall katoen/werkpak
- Veste de protection feu/Brandweervest
- Parka
- Blouson
- Chaussettes épaisses/Dikke sokken
- Chaussons/Laarzensokken
- Chaussures d'intervention/Interventieschoenen
- Lunettes de sécurité/Veiligheidsbril
- Casque de sécurité/Veiligheidshelm
- Casque d'incendie/Brandweerhelm
- Cagoule de protection à la flamme/Vlamvertragende bivakmuts
- Casquette/Pet
- Bonnet/Muts
- Gants de travail/Werkhandschoenen
- Gants d'intervention/Interventiehandschoenen
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mars 2009 relatif aux tenues de certains membres du personnel de la Protection civile.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
Article N3 Annexe 3. - Système a points (art. 32, 2°)
| Element - Kledingstuk | Nombre de points par élément - Aantal punten per kledingstuk |
| Chemise bleue/Blauw hemd | 800 |
| Chemisier bleu/Blauwe overhemdblouse | 850 |
| Chemise blanche/Wit hemd | 800 |
| Chemisier blanc/Witte overhemdblouse | 850 |
| Cravate/Das | 250 |
| Foulard/Halsdoek | 250 |
| Pantalon/jupe/Broek/rok | 2200 |
| Chaussettes fines/Fijne sokken | 100 |
| Bas nylon/Nylon-kousen | 100 |
| Chaussures hommes/Herenschoenen | 1800 |
| Chaussures dames/Damesschoenen | 2200 |
| Vareuse/Jekker | 6100 |
| Imperméable/Regenmantel | 3000 |
| Képi/Uniformpet | 2000 |
| Chapeau dame/Dameshoed | 2300 |
| Gants noirs/Zwarte handschoenen | 150 |
| Gants blancs/Witte handschoenen | 150 |
| Epaulette/Schouderstuk | 800 |
| Sac à bandoulière/Schoudertas | 2000 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mars 2009 relatif aux tenues de certains membres du personnel de la Protection civile.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
Article N4 Annexe 4A. - Système a points
Coefficient d'usure
| Déscription - Beschrijving | Personnel opérationnel et personnel de jour niveau D - Operationeel personeel en dagpersoneel niveau D | ||
| Nombre d'éléments - Aantal kledingstukken | Nombre d'années par élément - Aantal jaren per kledingstuk | Coefficient d'usure - Slijtage-coëfficiënt | |
| Tenue de service - Dienstkledij | |||
| Chemise bleue/chemisier bleu Blauw hemd/blauwe overhemdblouse | 1 | 10 | 1/10 |
| Cravate/foulard Das/halsdoek | 1 | 15 | 1/15 |
| Pantalon/jupe Broek/rok | 1 | 10 | 1/10 |
| Chaussettes fines/bas Fijne sokken/kousen | 1 | 10 | 1/10 |
| Chaussures Schoenen | 1 | 10 | 1/10 |
| Ville/Cérémonie - Stad/Ceremonieel | |||
| Chemise blanche/chemisier blanc Wit hemd/witte overhemdblouse | 1 | 15 | 1/15 |
| Cravate/foulard Das/halsdoek | 1 | 15 | 1/15 |
| Pantalon/jupe Broek/rok | 1 | 15 | 1/15 |
| Chaussettes fines/Bas Fijne sokken/Kousen | 1 | 15 | 1/15 |
| Chaussures Schoenen | 1 | 15 | 1/15 |
| Vareuse d'uniforme Uniformjas | 1 | 15 | 1/15 |
| Képi/chapeau Pet/Hoed | 1 | 15 | 1/15 |
| Gants blancs Witte handschoenen | 1 | 15 | 1/15 |
| Gants noirs Zwarte handschoenen | 1 | 15 | 1/15 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mars 2009 relatif aux tenues de certains membres du personnel de la Protection civile.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
Article 1N4 Annexe 4B. - Système a points
Coefficient d'usure
| Description - Beschrijving | Personnel opérationnel et personnel de jour niveau C et B - Operationeel personeel en dagpersoneel niveau C en B | ||
| Nombre d'éléments - Aantal kledingstukken | Nombre d'années par élément - Aantal jaren per kledingstuk | Coefficient d'usure - Slijtagecoëfficiënt | |
| Tenue de service - Dienstkledij | |||
| Chemise blanche/chemisier blanc Wit hemd/witte overhemdblouse | 1 | 2 | 1/2 |
| Cravate/foulard Das/halsdoek | 1 | 10 | 1/10 |
| Pantalon/jupe Broek/Rok | 1 | 3 | 1/3 |
| Chaussettes fines bas Fijne sokken/kousen | 5 | 5 | 1 |
| Chaussures Schoenen | 1 | 3 | 1/3 |
| Sac à bandoulière Schoudertas | 1 | 10 | 1/10 |
| Ville/Cérémonie - Stad/Ceremonieel | |||
| Chemise blanche/chemisier blanc Wit hemd/witte overhemdblouse | 1 | 10 | 1/10 |
| Cravate/foulard Das/halsdoek | 1 | 15 | 1/15 |
| Pantalon/jupe Broek/rok | 1 | 10 | 1/10 |
| Chaussettes fines/Bas Fijne sokken/Kousen | 1 | 15 | 1/15 |
| Chaussures Schoenen | 1 | 15 | 1/15 |
| Vareuse d'uniforme Uniformjas | 1 | 10 | 1/10 |
| Sac à bandoulière Schoudertas | 1 | 15 | 1/15 |
| Képi/chapeau Pet/Hoed | 1 | 10 | 1/10 |
| Gants blancs Witte handschoenen | 1 | 15 | 1/15 |
| Gants noirs Zwarte handschoenen | 1 | 15 | 1/15 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mars 2009 relatif aux tenues de certains membres du personnel de la Protection civile.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
Article 2N4 Annexe 4C. - Système a points
Coefficient d'usure
| Description - Beschrijving | Fonctionnaire dirigeant - Leidend ambtenaar | ||
| Nombre d'éléments - Aantal kledingstukken | Nombre d'années par élément - Aantal jaren per kledingstuk | Coefficient d'usure - Slijtagecoëfficiënt | |
| Tenue de service - Dienstkledij | |||
| Chemise blanche/chemisier blanc Wit hemd/witte overhemdblouse | 3 | 1 | 3 |
| Cravate/foulard Das/halsdoek | 1 | 2 | 1/2 |
| Pantalon/jupe Broek/Rok | 2 | 1 | 2 |
| Chaussettes fines/bas Fijne sokken/kousen | 5 | 2 | 5/2 |
| Chaussures Schoenen | 1 | 1 | 1 |
| Sac à bandoulière Schoudertas | 1 | 6 | 1/6 |
| Ville/Cérémonie - Stad/Ceremonieel | |||
| Chemise blanche/chemisier blanc Wit hemd/witte overhemdblouse | 1 | 4 | 1/4 |
| Cravate/foulard Das/halsdoek | 1 | 15 | 1/15 |
| Pantalon/jupe Broek/rok | 1 | 10 | 1/10 |
| Chaussettes fines/Bas Fijne sokken/Kousen | 1 | 15 | 1/15 |
| Chaussures Schoenen | 1 | 15 | 1/15 |
| Vareuse d'uniforme Uniformjas | 1 | 10 | 1/10 |
| Imperméable Regenmantel | 1 | 15 | 1/15 |
| Sac à bandoulière Schoudertas | 1 | 15 | 1/15 |
| Képi/chapeau Pet/Hoed | 1 | 10 | 1/10 |
| Gants blancs Witte handschoenen | 1 | 15 | 1/15 |
| Gants noirs Zwarte handschoenen | 1 | 15 | 1/15 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mars 2009 relatif aux tenues de certains membres du personnel de la Protection civile.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
Article N5 Annexe 5A. - Nombre maximal de points annuels pour membre de personnel niveau D
| Coefficient d'usure - Slijtagecoëfficiënt | Nombre de points par élément - Aantal punten per kledingstuk | Nombre maximal de points annuels par élément - Jaarlijks maximum aantal punten per kledingstuk | |||
| Hommes - Mannen | Femmes - Vrouwen | Hommes - Mannen | Femmes - Vrouwen | ||
| Tenue de service - Dienstkledij | |||||
| Chemise bleue/chemisier bleu Blauw hemd/Blauwe overhemdblouse | 1/10 | 800 | 850 | 80 | 85 |
| Cravate/foulard Das/halsdoek | 1/15 | 250 | 250 | 17 | 17 |
| Pantalon/jupe Broek/Rok | 1/10 | 2200 | 2200 | 220 | 220 |
| Chaussettes fines/bas Fijne sokken/kousen | 1/10 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| Chaussures Schoenen | 1/10 | 1800 | 2200 | 180 | 220 |
| Total Totaal | 5150 | 5600 | 507 | 552 | |
| Ville/Cérémonie - Stad/Ceremonieel | |||||
| Chemise blanche/chemisier blanc Wit hemd/Witte overhemdblouse | 1/15 | 800 | 850 | 54 | 57 |
| Cravate/foulard Das/halsdoek | 1/15 | 250 | 250 | 17 | 17 |
| Pantalon/jupe Broek/Rok | 1/15 | 2200 | 2200 | 147 | 147 |
| Chaussettes fines/Bas Fijne sokken/Kousen | 1/15 | 100 | 100 | 7 | 7 |
| Chaussures Schoenen | 1/15 | 1800 | 2200 | 120 | 147 |
| Vareuse d'uniforme Uniformjas | 1/15 | 6100 | 6100 | 407 | 407 |
| Képi/chapeau Uniformpet/hoed | 1/15 | 2000 | 2300 | 134 | 154 |
| Gants blancs Witte handschoenen | 1/15 | 150 | 150 | 10 | 10 |
| Gants noirs Zwarte handschoenen | 1/15 | 150 | 150 | 10 | 10 |
| Sac à bandoulière Schoudertas | 1/15 | 0 | 2000 | 0 | 134 |
| Total Totaal | 13550 | 16300 | 906 | 1090 | |
| Total général Algemeen totaal | 18700 | 21900 | 1413 | 1642 | |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mars 2009 relatif aux tenues de certains membres du personnel de la Protection civile.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
Article 1N5 Annexe 5B. - Nombre maximal de points annuels pour membre de personnel niveau C et B
| Coefficient d'usure - Slijtagecoëfficiënt | Nombre de points par élément - Aantal punten per kledingstuk | Nombre maximal de points annuels par élément - Jaarlijks maximum aantal punten per kledingstuk | |||
| Hommes - Mannen | Femmes - Vrouwen | Hommes - Mannen | Femmes - Vrouwen | ||
| Tenue de service - Dienstkledij | |||||
| Chemise blanche/chemisier blanc Wit hemd/witte overhemdblouse | 1/2 | 800 | 850 | 400 | 425 |
| Cravate/foulard Das/halsdoek | 1/10 | 250 | 250 | 25 | 25 |
| Pantalon/jupe Broek/Rok | 1/3 | 2200 | 2200 | 734 | 734 |
| Chaussettes fines/bas Fijne sokken/ kousen | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Chaussures Schoenen | 1/3 | 1800 | 2200 | 600 | 733 |
| Sac à bandoulière Schoudertas | 1/10 | 0 | 2000 | 0 | 200 |
| Total totaal | 5150 | 7600 | 1859 | 2218 | |
| Ville/Cérémonie - Stad/ceremonieel | |||||
| Chemise blanche/chemisier blanc Wit hemd/witte overhemdblouse | 1/10 | 800 | 850 | 80 | 85 |
| Cravate/foulard Das/halsdoek | 1/15 | 250 | 250 | 17 | 17 |
| Pantalon/jupe Broek/Rok | 1/10 | 2200 | 2200 | 220 | 220 |
| Chaussettes fines/bas Fijne sokken/Kousen | 1/15 | 100 | 100 | 7 | 7 |
| Chaussures Schoenen | 1/15 | 1800 | 2200 | 120 | 147 |
| Vareuse d'uniforme Uniformjas | 1/10 | 6100 | 6100 | 610 | 610 |
| Képi/chapeau Uniformpet/hoed | 1/10 | 2000 | 2300 | 200 | 230 |
| Gants blancs Witte handschoenen | 1/15 | 150 | 150 | 10 | 10 |
| Gants noirs Zwarte handschoenen | 1/15 | 150 | 150 | 10 | 10 |
| Sac à bandoulière Schoudertas | 1/15 | 0 | 2000 | 0 | 134 |
| Total Totaal | 13550 | 16300 | 1274 | 1470 | |
| Total général Algemeen totaal | 18700 | 23900 | 3133 | 3688 | |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mars 2009 relatif aux tenues de certains membres du personnel de la Protection civile.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
Article 2N5 Annexe 5C. - Nombre maximal de points annuels pour le fonctionnaire dirigeant
| Coefficient d'usure - Slijtage-coëfficiënt | Nombre de points par élément - Aantal punten per kledingstuk | Nombre maximal de points annuels par élément - Jaarlijks maximum aantal punten per kledingstuk | |||
| Hommes - Mannen | Femmes - Vrouwen | Hommes - Mannen | Femmes - Vrouwen | ||
| Tenue de service - Dienstkledij | |||||
| Chemise blanche/chemisier blanc Wit Hemd/Wit overhemdblouse | 3 | 800 | 850 | 2400 | 2550 |
| Cravate/foulard Das/halsdoek | 1/2 | 250 | 250 | 125 | 125 |
| Pantalon/jupe Broek/Rok | 2 | 2200 | 2200 | 4400 | 4400 |
| Chaussettes fines/bas Fijne sokken/kousen | 5/2 | 100 | 100 | 250 | 250 |
| Chaussures Schoenen | 1 | 1800 | 2200 | 1800 | 2200 |
| Sac à bandoulière Schoudertas | 1/6 | 0 | 2000 | 0 | 334 |
| Total Totaal | 5150 | 7600 | 8975 | 9859 | |
| Ville/Cérémonie - Stad/ceremonieel | |||||
| Chemise blanche Wit hemd | 1/4 | 800 | 850 | 200 | 213 |
| Cravate/foulard Das/halsdoek | 1/15 | 250 | 250 | 17 | 17 |
| Pantalon/jupe Broek/Rok | 1/10 | 2200 | 2200 | 220 | 220 |
| Chaussettes fines/Bas Fijne sokken/Kousen | 1/15 | 100 | 100 | 7 | 7 |
| Chaussures Schoenen | 1/15 | 1800 | 2200 | 120 | 147 |
| Vareuse d'uniforme Uniformjas | 1/10 | 6100 | 6100 | 610 | 610 |
| Imperméable Regenjas | 1/15 | 3000 | 3000 | 200 | 200 |
| Sac à bandoulière Schoudertas | 1/15 | 0 | 2000 | 0 | 134 |
| Képi/chapeau Uniformpet/hoed | 1/10 | 2000 | 2300 | 200 | 230 |
| Gants blancs Witte handschoenen | 1/15 | 150 | 150 | 10 | 10 |
| Gants noirs Zwarte handschoenen | 1/10 | 150 | 150 | 10 | 10 |
| Total Totaal | 16550 | 19300 | 1594 | 1798 | |
| Total général Algemeen totaal | 21700 | 26900 | 10569 | 11657 | |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mars 2009 relatif aux tenues de certains membres du personnel de la Protection civile.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT
Article N6 Annexe 6. - Systeme a points
Commande annuelle maximale
| Elément - Kledingstuk | Quantité maximale par an - Maximum hoeveelheid per jaar | ||
| Niveau D | Niveau C et - en Niveau B | Fonctionnaires dirigeants - Leidende ambtenaren | |
| Chemise bleue/chemisier bleu Blauw hemd/blauw overhemsblouse | 1 | 0 | 0 |
| Chemise blanche/chemisier blanc Wit hemd/wit overhemsblouse | 1 | 2 | 5 |
| Cravate/foulard Das/halsdoek | 1 | 1 | 1 |
| Pantalon/jupe Broek/rok | 1 | 1 | 2 |
| Chaussettes fines/bas Fijne sokken/kousen | 2 | 3 | 5 |
| Chaussures Schoenen | 1 | 1 | 1 |
| Vareuse d'uniforme Uniformjas | 1 | 1 | 1 |
| Imperméable Regenjas | 0 | 0 | 1 |
| Képi/chapeau Uniformpet/hoed | 1 | 1 | 1 |
| Gants noirs Zwarte handschoenen | 1 | 1 | 1 |
| Gants blancs Witte handschoenen | 1 | 1 | 1 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 mars 2009 relatif aux tenues de certains membres du personnel de la Protection civile.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT