Arrêté royal transposant partiellement la directive 2018/645 du Parlement Européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire

Date :
30-04-2020
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2020020701

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.
Chapitre 1 - Transposition partielle de la directive 2018/645 du Parlement Européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire

Article 1 Dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, les changements suivants sont apportés :
  a) les mots " code communautaire " sont remplacés par les mots " code de l'Union ";
  b) dans le texte français, les mots " code 95 communautaire " sont remplacés par les mots " code de l'Union 95 ".

Article 2 L'article 1er du même arrêté est complété par les mots " , modifiée par les directives 2004/66/CE du 26 avril 2004 et 2006/103/CE du 20 novembre 2006, par le règlement (CE) n° 1137/2008 du 22 octobre 2008 et par les directives 2013/22/UE du 13 mai 2013 et 2018/645 du 18 avril 2018. ".

Article 3 L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2011, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
  " § 5. Est en ordre d'aptitude professionnelle le conducteur qui présente un des documents repris ci-dessous en cours de validité sur lequel figure le code de l'Union 95 :
  1° un permis de conduire;
  2° une carte de qualification;
  3° une attestation de conducteur.
  Le document visé à l'alinéa 1er doit être délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen ou par la Suisse.
  Toutefois, la mention du code de l'Union 95 n'est pas obligatoire sur l'attestation de conducteur visée à l'alinéa 1er, 3° si le document est délivré avant le 23 mai 2020. ".

Article 4 Dans l'article 4 de l'arrêté royal du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 janvier 2011, les modifications suivantes sont apportées :
  a) dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
  " 2° des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers, des forces responsables du maintien de l'ordre public et des services de transport d'urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services; ";
  b) dans le paragraphe 1er, est inséré le 3° /1 rédigé comme suit :
  " 3° /1 des véhicules pour lesquels un permis de conduire de catégorie D ou D1 est exigé, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus proche base de maintenance utilisée par le transporteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur; ";
  c) le paragraphe 1er, 4° est complété par les mots " , y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire; ";
  d) le paragraphe 1er, 5° est remplacé par ce qui suit :
  " 5° des véhicules utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de marchandises; ";
  e) dans le texte français du paragraphe 1er, 6°, les mots " son métier " sont remplacés par les mots " ses fonctions ";
  f) le paragraphe 1er est complété par le 7° rédigé comme suit :
  " 7° des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, sauf si la conduite relève de l'activité principale du conducteur ou si le véhicule est conduit sur une distance supérieure à 100 km à partir du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou l'achète par crédit-bail. ".

Article 5 Dans l'article 8 du même arrêté, le paragraphe 1er, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
  " Pour être valide, l'attestation de conducteur visée à l'alinéa 1er, 2°, mentionne le code de l'Union 95 de la façon visée à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. ".

Chapitre 2. Autres dispositions

Article 6 Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E le paragraphe 4 est abrogé.

Article 7 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2020.

Article 8 Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.