Avis aux divers opérations concernés par l'application de certaines dispositions de l'arrêté royal du 7 mars 1991 réglementant l'utilisation de certains composés chlorofluorcarbonés dans les installations frigorifiques.
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 1992072352
Original text :
Add the document to a folder
()
to start annotating it.
I. Introduction.
Article 0 L'arrêté royal du 7 mars 1991 est la transposition en droit belge du Règlement du Conseil CEE n° 594/91 du 4 mars 1991 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. L'Etat belge concrétise également les engagements pris par la Belgique lors de la signature du Protocole de Montréal.
Il a été constaté que les niveaux actuels des émissions continues de substances détruisant l'ozone provoquent des dommages importants à la couche d'ozone. Il existe un consensus international sur la nécessité de réduire sensiblement la consommation de telles substances.
A cet effet, il est indispensable que le secteur du froid gère, aussi vite que possible, une reconversion vers des produits, équipements ou procédés dans lesquels ces substances sont substituées par d'autres composés sans potentiel d'appauvrissement de l'ozone (ODP) et compatibles à tout égard avec une gestion saine de l'environnement.
Il faut prendre en compte la mesure dont ces produits de remplacement sont utilisés et leur disponibilité dans le commerce. C'est la raison pour laquelle la reconversion des installations frigorifiques est étalée sur plusieurs années. En outre, le Ministre a la possibilité d'accorder des dérogations aux dispositions prévues à l'article 2.
II. Instructions générales.
Article 1
1° Les substances réglementées (fluides frigorifiques) sont les produits ci-après cités, utilisés comme tels, ainsi que leurs mélanges entre eux ou avec d'autres substances.
CFC 11 : trichlorofluorométhane
CFC 12 : dichlorodifluorométhane
CFC 113 : trichlorotrifluoroéthane
CFC 114 : dichlorotetrafluoroéthane
CFC 115 : chloropentafluoroéthane
3° Niveau de référence
Le niveau de référence constitue la base de calendrier de réduction fixé à l'article 2, § 2. Il est calculé en faisant la somme des fluides frigorifiques présents dans l'installation (contenu) et dès remises à niveau effectuées durant l'année de référence (p. ex. en cas de fuite, entretien,etc...). La somme du contenu et des remises à niveau est dénommée ci-après "emploi". Le niveau de référence est en outre, calculé par installation frigorifique.
En ce qui concerne le contrôle des niveaux de production et de consommation de CFC, 1986 est considéré comme année de référence et est d'ailleurs citée comme telle dans le Protocole de Montréal, pour le contrôle des niveaux de production et de consommation de CFC. Il est cependant possible que des installations frigorifiques aient été mises en service pendant la période 1987-1990. Pour ces utilisateurs, l'année de référence sera 1990.
Article 2
§ 1er. Après le 1er avril 1991.
Il est interdit d'utiliser des fluides frigorigènes, en tout ou en partie des CFC11, CFC12, CFC113, CFC114 ou CFC115, à partir du 1er avril 1991 dans :
1° les installations frigorifiques mises en service après cette date;
2° les installations frigorifiques qui font l'objet de transformations portant sur l'adaptation à de nouveaux fluides frigorigènes.
Le remplacement de composés défectueux dans des installations existantes contenant des CFC précités est autorisé jusqu'au 1er janvier 1998, s'il s'agit d'une réparation urgente. Il faut toutefois attirer l'attention du propriétaire sur le fait que l'installation ne pourra utiliser lesdits CFC en tant que fluide frigorigène que jusqu'en 1998. Il devra envisager l'opportunité d'une reconversion de l'installation à un autre fluide frigorigène.
§ 2. Limitation de l'emploi des CFC
Le calendrier de réduction concerne l'emploi des fluides frigorigènes, c'est-à-dire la somme du contenu et des remises à niveau de fluide frigorigène dans les installations. Les pourcentages sont calculés par rapport au niveau de référence qui est considéré comme égal à 100 %. L'arrêté royal vise ainsi l'accélération de la reconversion des installations existantes vers des installations des fluides frigorigènes moins polluants.
La diminution doit être :
- de 25 % pendant la période du 1er avril 1991 au 31 décembre 1991 et pour l'année suivante;
- de 50 % pendant la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993;
- de 80 % pendant la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 et pour chaque période annuelle suivante:
- à partir du 1er janvier 1995, l'utilisation des CFC11, 12, 113, 114 et 115 est interdite, sauf s'il s'agit de fluides provenant du recyclage (les quantités visées ne peuvent, bien entendu, atteindre plus de 80 % du niveau de référence);
- à partir du 1er janvier 1998, l'emploi ainsi que la détention même à des fins de recyclage, de fluides frigorigènes précités sont interdits.
§ 3. Opérations ayant trait aux installations frigorifiques
L'arrêté royal stipule que toutes les opérations doivent être réalisées par des techniciens qualifiés (spécialistes des techniques frigorifiques agréés) ou par des firmes compétentes, notamment celles qui disposent de l'attestation délivrée en vertu de l'arrêté royal du 21 décembre 1974 et à condition qu'ils utilisent un appareillage prévu à cet effet.
Lors de toute opération portant sur des installations frigorifiques, les précautions doivent être prises pour éviter le rejet des fluides frigorigènes dans l'atmosphère. Afin de minimiser les fuites éventuelles, toutes les installations frigorifiques contenant des composés chlorofluorocarbonés devront faire l'objet d'entretiens préventifs suivant les procédures décrites par les normes et codes de bonne pratique en vigueur au moment de ces opérations.
Un exemple :
- Projet de norme N.B.N.G. 35001 - 2e projet publié par l'IBN/BIN, avenue de la Brabanconne 29, 1040 Bruxelles.
- Code de bonne Pratique, édité par UFB/BVF, rue des Drapiers 21, 1050 Bruxelles.
Le fluide frigorigène récupéré doit être envoyé vers une centre de traitement.
§ 4. Notification obligatoire
Tout utilisateur est tenu de communiquer au Ministre ses niveaux de référence (pour toutes les installations). Il doit, en outre, tenir à disposition du Ministre des statistiques selon les données exposées ci-après, et ceci pendant trois ans au minimum.
Tous les importateurs, embouteilleurs, grossistes des composés chlorofluorocarbonés sont tenus de communiquer trimestriellement au Ministre :
les quantités de fluide frigorigène fournies par type de fluide avec ou sans recyclage
avec les mentions de :
date de fourniture
nom, adresse, n° de T.V.A. et n° N.A.C.E. des consommateurs.
Un modèle de formulaire pour les communications visées est joint. Il est cependant également possible d'utiliser les listes informatisées dans la mesure où les données sont indiquées dans le même ordre que sur les formulaires proposés.
Ces données doivent être envoyées pour la première fois le 30 juin 1991 (données pour les mois d'avril, mai et juin), et ensuite tous les trois mois, au Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, Cellule Environnement, boulevard Pachéco 19, bte 5, 1010 Bruxelles.
Mise à jour des statistiques
Les utilisateurs, firmes d'installation, d'entretien, de dépannage, techniciens compétents pour le remplissage et le soutirage des fluides frigorigènes ont l'obligation de tenir à disposition des statistiques trimestrielles d'emploi, de composés chlorofluorocarbonés comprenant les données suivantes :
les quantités de fluides frigorigènes utilisées
par installation frigorifique
par type de fluide
avec ou sans recyclage
avec indication :
du lieu d'utilisation
du nom, adresse, n° de T.V.A. et n° N.A.C.E. du consommateur.
et ce pour le première fois le 30 juin 1991 pour la période du 1er avril 1991 au 30 juin 1991 et ensuite tous les trois mois.
Ces statistiques doivent être envoyées d'office à l'adresse prérappelée. Le Ministre peut toutefois requérir leur communication à tout moment, la durée de conservation étant de trois ans au minimum.
Soulignons à cet égard que le Code de Bonne Pratique et la norme belge imposent la tenue à jour d'un journal où sont consignées toutes ces opérations.
Article 3 Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux :
- installations frigorifiques dont la charge en fluide frigorigène est inférieure à 10 kg, pour les installations fonctionnant avec un système de détente thermostatique;
- installations frigorifiques dont la charge en fluide frigorigène est inférieure à trois kilos, pour les installations fonctionnant avec un système de détente par capillaire.
La charge en question est déterminée en additionnant les charges de toutes les installations situées dans un même bâtiment ou établissement. Cette détermination n'est toutefois pas d'application pour les immeubles destinés exclusivement à l'habitation privée.
Cependant, cette exclusion ne peut être admise que dans la mesure où le matériel électromécanique, disponible sur le marché, ne permet pas l'utilisation de fluides frigorigènes alternatifs. Dans le cas contraire, l'interdiction visée à l'article 2, § 1er, est d'application.
Article 0 L'arrêté royal du 7 mars 1991 est la transposition en droit belge du Règlement du Conseil CEE n° 594/91 du 4 mars 1991 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. L'Etat belge concrétise également les engagements pris par la Belgique lors de la signature du Protocole de Montréal.
Il a été constaté que les niveaux actuels des émissions continues de substances détruisant l'ozone provoquent des dommages importants à la couche d'ozone. Il existe un consensus international sur la nécessité de réduire sensiblement la consommation de telles substances.
A cet effet, il est indispensable que le secteur du froid gère, aussi vite que possible, une reconversion vers des produits, équipements ou procédés dans lesquels ces substances sont substituées par d'autres composés sans potentiel d'appauvrissement de l'ozone (ODP) et compatibles à tout égard avec une gestion saine de l'environnement.
Il faut prendre en compte la mesure dont ces produits de remplacement sont utilisés et leur disponibilité dans le commerce. C'est la raison pour laquelle la reconversion des installations frigorifiques est étalée sur plusieurs années. En outre, le Ministre a la possibilité d'accorder des dérogations aux dispositions prévues à l'article 2.
II. Instructions générales.
Article 1
1° Les substances réglementées (fluides frigorifiques) sont les produits ci-après cités, utilisés comme tels, ainsi que leurs mélanges entre eux ou avec d'autres substances.
CFC 11 : trichlorofluorométhane
CFC 12 : dichlorodifluorométhane
CFC 113 : trichlorotrifluoroéthane
CFC 114 : dichlorotetrafluoroéthane
CFC 115 : chloropentafluoroéthane
3° Niveau de référence
Le niveau de référence constitue la base de calendrier de réduction fixé à l'article 2, § 2. Il est calculé en faisant la somme des fluides frigorifiques présents dans l'installation (contenu) et dès remises à niveau effectuées durant l'année de référence (p. ex. en cas de fuite, entretien,etc...). La somme du contenu et des remises à niveau est dénommée ci-après "emploi". Le niveau de référence est en outre, calculé par installation frigorifique.
En ce qui concerne le contrôle des niveaux de production et de consommation de CFC, 1986 est considéré comme année de référence et est d'ailleurs citée comme telle dans le Protocole de Montréal, pour le contrôle des niveaux de production et de consommation de CFC. Il est cependant possible que des installations frigorifiques aient été mises en service pendant la période 1987-1990. Pour ces utilisateurs, l'année de référence sera 1990.
Article 2
§ 1er. Après le 1er avril 1991.
Il est interdit d'utiliser des fluides frigorigènes, en tout ou en partie des CFC11, CFC12, CFC113, CFC114 ou CFC115, à partir du 1er avril 1991 dans :
1° les installations frigorifiques mises en service après cette date;
2° les installations frigorifiques qui font l'objet de transformations portant sur l'adaptation à de nouveaux fluides frigorigènes.
Le remplacement de composés défectueux dans des installations existantes contenant des CFC précités est autorisé jusqu'au 1er janvier 1998, s'il s'agit d'une réparation urgente. Il faut toutefois attirer l'attention du propriétaire sur le fait que l'installation ne pourra utiliser lesdits CFC en tant que fluide frigorigène que jusqu'en 1998. Il devra envisager l'opportunité d'une reconversion de l'installation à un autre fluide frigorigène.
§ 2. Limitation de l'emploi des CFC
Le calendrier de réduction concerne l'emploi des fluides frigorigènes, c'est-à-dire la somme du contenu et des remises à niveau de fluide frigorigène dans les installations. Les pourcentages sont calculés par rapport au niveau de référence qui est considéré comme égal à 100 %. L'arrêté royal vise ainsi l'accélération de la reconversion des installations existantes vers des installations des fluides frigorigènes moins polluants.
La diminution doit être :
- de 25 % pendant la période du 1er avril 1991 au 31 décembre 1991 et pour l'année suivante;
- de 50 % pendant la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993;
- de 80 % pendant la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 et pour chaque période annuelle suivante:
- à partir du 1er janvier 1995, l'utilisation des CFC11, 12, 113, 114 et 115 est interdite, sauf s'il s'agit de fluides provenant du recyclage (les quantités visées ne peuvent, bien entendu, atteindre plus de 80 % du niveau de référence);
- à partir du 1er janvier 1998, l'emploi ainsi que la détention même à des fins de recyclage, de fluides frigorigènes précités sont interdits.
§ 3. Opérations ayant trait aux installations frigorifiques
L'arrêté royal stipule que toutes les opérations doivent être réalisées par des techniciens qualifiés (spécialistes des techniques frigorifiques agréés) ou par des firmes compétentes, notamment celles qui disposent de l'attestation délivrée en vertu de l'arrêté royal du 21 décembre 1974 et à condition qu'ils utilisent un appareillage prévu à cet effet.
Lors de toute opération portant sur des installations frigorifiques, les précautions doivent être prises pour éviter le rejet des fluides frigorigènes dans l'atmosphère. Afin de minimiser les fuites éventuelles, toutes les installations frigorifiques contenant des composés chlorofluorocarbonés devront faire l'objet d'entretiens préventifs suivant les procédures décrites par les normes et codes de bonne pratique en vigueur au moment de ces opérations.
Un exemple :
- Projet de norme N.B.N.G. 35001 - 2e projet publié par l'IBN/BIN, avenue de la Brabanconne 29, 1040 Bruxelles.
- Code de bonne Pratique, édité par UFB/BVF, rue des Drapiers 21, 1050 Bruxelles.
Le fluide frigorigène récupéré doit être envoyé vers une centre de traitement.
§ 4. Notification obligatoire
Tout utilisateur est tenu de communiquer au Ministre ses niveaux de référence (pour toutes les installations). Il doit, en outre, tenir à disposition du Ministre des statistiques selon les données exposées ci-après, et ceci pendant trois ans au minimum.
Tous les importateurs, embouteilleurs, grossistes des composés chlorofluorocarbonés sont tenus de communiquer trimestriellement au Ministre :
les quantités de fluide frigorigène fournies par type de fluide avec ou sans recyclage
avec les mentions de :
date de fourniture
nom, adresse, n° de T.V.A. et n° N.A.C.E. des consommateurs.
Un modèle de formulaire pour les communications visées est joint. Il est cependant également possible d'utiliser les listes informatisées dans la mesure où les données sont indiquées dans le même ordre que sur les formulaires proposés.
Ces données doivent être envoyées pour la première fois le 30 juin 1991 (données pour les mois d'avril, mai et juin), et ensuite tous les trois mois, au Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, Cellule Environnement, boulevard Pachéco 19, bte 5, 1010 Bruxelles.
Mise à jour des statistiques
Les utilisateurs, firmes d'installation, d'entretien, de dépannage, techniciens compétents pour le remplissage et le soutirage des fluides frigorigènes ont l'obligation de tenir à disposition des statistiques trimestrielles d'emploi, de composés chlorofluorocarbonés comprenant les données suivantes :
les quantités de fluides frigorigènes utilisées
par installation frigorifique
par type de fluide
avec ou sans recyclage
avec indication :
du lieu d'utilisation
du nom, adresse, n° de T.V.A. et n° N.A.C.E. du consommateur.
et ce pour le première fois le 30 juin 1991 pour la période du 1er avril 1991 au 30 juin 1991 et ensuite tous les trois mois.
Ces statistiques doivent être envoyées d'office à l'adresse prérappelée. Le Ministre peut toutefois requérir leur communication à tout moment, la durée de conservation étant de trois ans au minimum.
Soulignons à cet égard que le Code de Bonne Pratique et la norme belge imposent la tenue à jour d'un journal où sont consignées toutes ces opérations.
Article 3 Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux :
- installations frigorifiques dont la charge en fluide frigorigène est inférieure à 10 kg, pour les installations fonctionnant avec un système de détente thermostatique;
- installations frigorifiques dont la charge en fluide frigorigène est inférieure à trois kilos, pour les installations fonctionnant avec un système de détente par capillaire.
La charge en question est déterminée en additionnant les charges de toutes les installations situées dans un même bâtiment ou établissement. Cette détermination n'est toutefois pas d'application pour les immeubles destinés exclusivement à l'habitation privée.
Cependant, cette exclusion ne peut être admise que dans la mesure où le matériel électromécanique, disponible sur le marché, ne permet pas l'utilisation de fluides frigorigènes alternatifs. Dans le cas contraire, l'interdiction visée à l'article 2, § 1er, est d'application.