Collège des chefs de service de l'Administration générale des impôts. - Règlement d'ordre intérieur.
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 1995100751
Original text :
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Article 1 Le collège se réunit soit à l'initiative du président soit sur demande écrite d'au moins deux membres.
Le collège se réunit au moins une fois tous les deux mois, en principe le premier jeudi des mois impairs.
Article 2 Un membre peut proposer de mettre des sujets à l'ordre du jour. Les propositions doivent parvenir au président au plus tard quatre jours ouvrables avant la séance, accompagnées des notes succinctes éventuelles relatives aux problèmes soulevés.
Article 3 Les convocations émanent du président; elles sont accompagnées de l'ordre du jour de la séance et, le cas échéant, de notes succinctes exposant les problèmes portés à l'ordre du jour; elles doivent parvenir aux membres du collège au plus tard deux jours francs avant la réunion. A partir de l'envoi de la convocation, tous documents relatifs aux questions qui y sont inscrites sont tenus à la disposition des membres dans un des bureaux du cabinet du président.
Article 4 Le collège peut entendre des fonctionnaires autres que ses membres et, s'il échet, convoquer des personnes étrangères au Département des Finances.
Article 5 Les décisions sont prises et les propositions et avis formulés à la majorité des membres présents. Cette disposition s'applique également aux questions qui requièrent un scrutin secret. En cas de parité de voix, la décision revient au président.
Le collège ne peut valablement délibérer ni voter si la moitié des membres ne sont présents.
En cas d'empêchement et moyennant accord du président, les chefs d'administration peuvent se faire remplacer par un fonctionnaire général appartenant au même rôle linguistique.
En cas d'empêchement du président, ce dernier désigne le membre du collège qui le remplacera.
Article 6 Le président désigne un ou plusieurs secrétaires.
Article 7 Un exemplaire du projet de procès-verbal est remis à titre confidentiel aux membres du collège ayant assisté à la séance.
Dans les trois jours ouvrables à compter de la date de réception du projet de procès-verbal, les membres du collège visés à l'alinéa précédent renvoient la dernière page du projet, dûment approuvé ou accompagné de réserves éventuelles. En cas d'absence de réponse dans le terme fixé, l'intéressé est présumé approuver le projet.
Article 8 Après approbation par les membres du collège le procès-verbal est signé par le président et par le(s) secrétaire(s) et envoyé aux membres.
Article 9 En ce qui concerne les questions de personnel, les convocations et les ordres du jour des réunions sont rédigés en français et en néerlandais; les procès-verbaux sont rédigés dans la langue du dossier.
Pour les autres questions, les ordres du jour et les comptes rendus sont rédigés alternativement en français et en néerlandais.
Le collège se réunit au moins une fois tous les deux mois, en principe le premier jeudi des mois impairs.
Article 2 Un membre peut proposer de mettre des sujets à l'ordre du jour. Les propositions doivent parvenir au président au plus tard quatre jours ouvrables avant la séance, accompagnées des notes succinctes éventuelles relatives aux problèmes soulevés.
Article 3 Les convocations émanent du président; elles sont accompagnées de l'ordre du jour de la séance et, le cas échéant, de notes succinctes exposant les problèmes portés à l'ordre du jour; elles doivent parvenir aux membres du collège au plus tard deux jours francs avant la réunion. A partir de l'envoi de la convocation, tous documents relatifs aux questions qui y sont inscrites sont tenus à la disposition des membres dans un des bureaux du cabinet du président.
Article 4 Le collège peut entendre des fonctionnaires autres que ses membres et, s'il échet, convoquer des personnes étrangères au Département des Finances.
Article 5 Les décisions sont prises et les propositions et avis formulés à la majorité des membres présents. Cette disposition s'applique également aux questions qui requièrent un scrutin secret. En cas de parité de voix, la décision revient au président.
Le collège ne peut valablement délibérer ni voter si la moitié des membres ne sont présents.
En cas d'empêchement et moyennant accord du président, les chefs d'administration peuvent se faire remplacer par un fonctionnaire général appartenant au même rôle linguistique.
En cas d'empêchement du président, ce dernier désigne le membre du collège qui le remplacera.
Article 6 Le président désigne un ou plusieurs secrétaires.
Article 7 Un exemplaire du projet de procès-verbal est remis à titre confidentiel aux membres du collège ayant assisté à la séance.
Dans les trois jours ouvrables à compter de la date de réception du projet de procès-verbal, les membres du collège visés à l'alinéa précédent renvoient la dernière page du projet, dûment approuvé ou accompagné de réserves éventuelles. En cas d'absence de réponse dans le terme fixé, l'intéressé est présumé approuver le projet.
Article 8 Après approbation par les membres du collège le procès-verbal est signé par le président et par le(s) secrétaire(s) et envoyé aux membres.
Article 9 En ce qui concerne les questions de personnel, les convocations et les ordres du jour des réunions sont rédigés en français et en néerlandais; les procès-verbaux sont rédigés dans la langue du dossier.
Pour les autres questions, les ordres du jour et les comptes rendus sont rédigés alternativement en français et en néerlandais.