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Commission paritaire de la construction. - Convention collective de travail du 18 mars 1993. - Fixation des mesures d'accompagnement en faveur des ouvriers et ouvrières de la construction .

Date :
18-03-1993
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 1993031851

Original text :

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Chapitre 1. Champ d'application

Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières qui ont atteint l'âge de 58 ans et qui à ce moment:
  1° ont passé au moins 15 ans de leur carrière professionnelle au service d'une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction;
  2° ont obtenu au moins 5 cartes de légitimation "ayant-droit" au cours des 10 dernières années précédant leur mise en non-activité ou 7 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 15 dernières années précédant leur mise en non-activité;
  3° bénéficient d'une prestation accordée en cas d'inactivité totale dans le cadre d'un des volets suivants des assurances sociales: l'assurancechômage, l'assurance maladie invalidité et la réparation des dommages résultant des accidents de travail ou causés par les maladies professionnelles;
  4° ont eu comme dernier employeur une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de la construction;

Article 2 Pour l'application de l'article 1er, 1°, on entend par carrière professionnelle, les prestations prises en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation.
  Le conseil d'administration du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la constructions peut assimiler certaines périodes d'inactivité à la carrière professionnelle, donnant fictivement droit à une carte de légitimation "ayant droit".

Article 3 Les mesures d'accompagnement peuvent être accordées à partir de l'âge de 58 ans, moyennant le respect de la procédure dont il est question sous le chapitre III.

Chapitre 2. Les mesures d'accompagnement

Article 4 La mesure d'accompagnement consiste à octroyer aux ouvriers et ouvrières qui répondent aux conditions ci-avant, une allocation sociale complémentaire, outre les prestations de sécurité sociale, telles que visées à l'article 1er, 3°, auxquelles ils/elles ont droit en raison de leur inactivité.

Article 5 Les montants bruts mensuels de cette allocation sociale complémentaire sont fixés comme suit:
  - 4 305 F s'il s'agit d'un ouvrier non qualifié;
  - 5 145 F s'il s'agit d'un ouvrier spécialisé;
  - 5 985 F s'il s'agit d'un ouvrier qualifié du premier échelon;
  - 6 825 F s'il s'agit d'un ouvrier qualifié du deuxième échelon ou d'un ouvrier qui a eu une qualification supérieure.

Article 6 Pour les ouvriers et ouvrières qui, en plus des conditions prévues dans l'article 1er, sont en possession d'au moins 20 cartes de légitimation "ayant droit", les montant bruts mensuels de cette allocation sociale complémentaire sont fixés comme suit:
  - 4 877 F s'il s'agit d'un ouvrier non qualifié;
  - 5 821 F s'il s'agit d'un ouvrier spécialisé;
  - 6 895 F s'il s'agit d'un ouvrier qualifié du premier échelon;
  - 7 813 F s'il s'agit d'un ouvrier qualifié du deuxième échelon ou d'un ouvrier qui a eu une qualification supérieure.

Article 7 Dans les cas ou la prestation sociale principale est accordée dans le cadre de l'assurance chômage et si l'intéressé peut prétendre au complément d'ancienneté aux chômeurs âgés, en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage et l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, les montants de l'allocation sociale complémentaire, tels que fixés aux articles 5 et 6, sont diminués de ce complément d'ancienneté.

Article 8 Les montants de l'allocation sociale complémentaire seront payés à partir du premier jour du mois qui suit l'ouverture du droit, tel que fixé à l'article 3, jusqu'au moment où le bénéficiaire aura atteint l'âge de la pension.

Chapitre 3. Procédure

Article 9 La demande d'octroi des mesures d'accompagnement doit être introduite auprès du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction à l'intervention d'une organisation syndicale signataire de la présente convention collective de travail, ou directement par l'intéressé, à l'aide d'un formulaire spécial.
  La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit à ces mesures d'accompagnement.

Article 10 Le conseil d'administration du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes d'octroi.

Chapitre 4. Dispositions générales

Article 11 L'office patronal visé à l'article 23 des statuts du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction est chargé par l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.

Article 12 Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au conseil d'administration du Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction.

Chapitre 5. Validité

Article 13 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1993 et expire le 31 décembre 1994.
  Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 mars 1994.
  (Pour l'AR, voir %%1994-03-30/49%%)
  La Ministre de l'Emploi et du Travail,
  Mme M. SMET