Commission paritaire des entreprises de garage. - Convention collective de travail du 17 décembre 1992. - Introduction de nouveaux régimes de travail pour les entreprises .
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 1992121756
Original text :
Add the document to a folder
()
to start annotating it.
Chapitre 1. Champ d'application
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Article 2 Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" les ouvriers et les ouvrières.
Chapitre 2. Portée et champ d'application de la convention
Article 3 En exécution de l'article 7 a) et b) de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 Moniteur belge du 26 juin 1987), les parties décident que vu l'hétérogénéité du secteur, les négociations portant sur le contenu de nouveaux régimes de travail peuvent être menées au niveau de l'entreprise, et ce à partir du 1er janvier 1993.
Par nouveaux régimes de travail on entend les régimes précisés par la loi du 17 mars 1987 Moniteur belge du 12 juin 1987) visant à permettre l'extension ou l'adaptation du temps d'exploitation de l'entreprise ou à promouvoir l'emploi.
Chapitre 3. Répercussion sur l'emploi
Article 4 L'introduction de nouveaux régimes de travail doit avoir un effet positif sur l'emploi, à savoir :
- l'augmentation du nombre d'ouvriers occupés, avec une attention particulière pour l'embauche de personnes appartenant aux "groupes à risques",
- la réduction du nombre de jours de chômage partiel ou
- la diminution du nombre de licenciements envisagés dans le cadre de la procédure de licenciement collectif.
- d'autres alternatives négociées, ayant des effets équivalents.
Chapitre 4. Information préalable
Article 5 Lorsque l'employeur envisage l'introduction de nouveaux régimes de travail, il doit au moins 1 mois avant la négociation au niveau de l'entreprise fournir une information écrite à la délégation syndicale et, à défaut, aux travailleurs de son entreprise ainsi qu'aux représentants des organisations syndicales et patronales au niveau de la Commission paritaire pour les entreprises de garage et ce, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Cette information doit porter sur le type de système de travail et les facteurs qui justifient son introduction.
Chapitre 5. Négociations au niveau de l'entreprise
Article 6 Les négociations au niveau de l'entreprise doivent porter au moins sur les éléments suivants :
- le régime d'organisation du travail, en ce compris notamment la durée du travail, les horaires de travail, les pauses et les intervalles de repos;
- les conditions de travail, avec une attention particulière pour la relation travail-vie familiale;
- les modalités en matière d'effet positif sur l'emploi;
- lorsqu'il existe une délégation syndicale, la représentation syndicale compte tenu du régime de travail conformément à l'article 8, 2° et 6° de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971, conclue au Conseil national du Travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;
- les modalités relatives à l'évaluation périodique et au contrôle du nouveau régime;
- les conséquences du nouveau régime de travail pour la sécurité sociale des travailleurs concernés;
- les modalités de retour individuel ou collectif à l'ancien régime de travail;
- les modalités concernant la formation et l'apprentissage des travailleurs concernés.
Article 7 Lorsqu'il existe dans l'entreprise une délégation syndicale pour ouvriers, le nouveau régime de travail ne peut être instauré que moyennant la conclusion entre l'employeur et toutes les organisations représentatives de travailleurs représentées dans la délégation syndicale, d'une convention collective de travail, conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Article 8 A défaut de délégation syndicale pour ouvriers dans l'entreprise, le nouveau régime de travail ne peut être instauré que moyennant la conclusion avec les organisations représentatives de travailleurs de la Commission paritaire des entreprises de garage, d'une convention collective de travail, conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Article 9 Les conventions d'entreprise qui, conformément à la loi du 17 mars 1987, article 2, 1°, 2° ou 5°, visent une dérogation autorisée aux dispositions légales suivantes :
1° l'interdiction de travail le dimanche et le délai d'octroi du repos compensatoire prescrits respectivement par les articles 11 et 16, premier alinéa, de la loi sur le travail du 16 mars 1971;
2° l'interdiction d'occuper la nuit des travailleurs masculins, prescrite par l'article 37 de la même loi;
3° l'interdiction de travail les jours fériés, l'obligation de remplacer le jour férié coïncidant avec un dimanche ou un jour normal d'inactivité par un jour normal d'activité et l'obligation de prendre en compte dans la durée du travail prescrite par les articles 4, 6, 10 et 11, quatrième alinéa, de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, le repos compensatoire octroyé après un travail effectué un jour férié;
ne peuvent été conclues qu'après approbation préalable de cette dérogation par la Commission paritaire des entreprises de garage.
Article 10 En dérogation aux articles 11 et 12 de la loi de 8 avril 1965 instaurant le règlement de travail, les dispositions de la convention collective de travail définies aux articles 6 et 7 de la présente convention collective de travail et modifiant le règlement de travail, sont introduites dans ledit règlement dès que cette convention collective de travail est déposée au Greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Chapitre 6. Modalités d'application
Article 11 Les travailleurs concernés par l'introduction des nouveaux régimes de travail doivent être occupés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Article 12 L'insertion des travailleurs dans ce nouveau régime de travail ne peut se faire que sur base volontaire.
Article 13 Les travailleurs obtiennent une sécurité d'emploi, ce qui veut dire qu'il ne sera pas procédé à des licenciements pour raisons économiques ou motifs de réorganisation.
Si ces raisons devaient cependant être invoquées, l'employeur devra d'abord épuiser tous les autres moyens visant une redistribution du travail, y compris le chômage partiel.
Le cas échéant, il prendra langue avec la délégation syndicale, ou à défaut avec les organisations représentatives de travailleurs, afin de convenir d'autres mesures.
Chapitre 7. Evaluation sectorielle
Article 14 Simultanément à la disposition de la convention d'entreprise, comme stipulé aux articles 6, 7 et 8, une copie de la convention conclue est transmise au président de la Commission paritaire des entreprises de garage. Cette information se fera par lettre recommandée.
Article 15 Après échéance d'une période de 18 mois à compter à partir du 1er janvier 1993, la commission paritaire procédera à l'évaluation des régimes de travail appliqués dans les entreprises, conformément à la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 et la loi du 17 mars 1987, mentionné à l'article 3.
Cette évaluation portera tant sur la procédure suivie que sur le contenu et les conséquences des régimes de travail.
Cette évaluation peut éventuellement déboucher sur la conclusion d'une convention collective de travail sectorielle complémentaire.
Chapitre 8. Exceptions
Article 16 Les conventions d'entreprises relatives à l'application plus souple de la durée du travail et/ou des aménagements spéciaux du temps de travail conclues avant le 28 avril 1992, peuvent être maintenues et continuer à être appliquées.
Chapitre 9. Durée
Article 17 La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 1993 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée à la demande d'une des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.
(Pour l'A.R., Voir %%1997-05-20/07%%).
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Article 2 Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" les ouvriers et les ouvrières.
Chapitre 2. Portée et champ d'application de la convention
Article 3 En exécution de l'article 7 a) et b) de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 Moniteur belge du 26 juin 1987), les parties décident que vu l'hétérogénéité du secteur, les négociations portant sur le contenu de nouveaux régimes de travail peuvent être menées au niveau de l'entreprise, et ce à partir du 1er janvier 1993.
Par nouveaux régimes de travail on entend les régimes précisés par la loi du 17 mars 1987 Moniteur belge du 12 juin 1987) visant à permettre l'extension ou l'adaptation du temps d'exploitation de l'entreprise ou à promouvoir l'emploi.
Chapitre 3. Répercussion sur l'emploi
Article 4 L'introduction de nouveaux régimes de travail doit avoir un effet positif sur l'emploi, à savoir :
- l'augmentation du nombre d'ouvriers occupés, avec une attention particulière pour l'embauche de personnes appartenant aux "groupes à risques",
- la réduction du nombre de jours de chômage partiel ou
- la diminution du nombre de licenciements envisagés dans le cadre de la procédure de licenciement collectif.
- d'autres alternatives négociées, ayant des effets équivalents.
Chapitre 4. Information préalable
Article 5 Lorsque l'employeur envisage l'introduction de nouveaux régimes de travail, il doit au moins 1 mois avant la négociation au niveau de l'entreprise fournir une information écrite à la délégation syndicale et, à défaut, aux travailleurs de son entreprise ainsi qu'aux représentants des organisations syndicales et patronales au niveau de la Commission paritaire pour les entreprises de garage et ce, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Cette information doit porter sur le type de système de travail et les facteurs qui justifient son introduction.
Chapitre 5. Négociations au niveau de l'entreprise
Article 6 Les négociations au niveau de l'entreprise doivent porter au moins sur les éléments suivants :
- le régime d'organisation du travail, en ce compris notamment la durée du travail, les horaires de travail, les pauses et les intervalles de repos;
- les conditions de travail, avec une attention particulière pour la relation travail-vie familiale;
- les modalités en matière d'effet positif sur l'emploi;
- lorsqu'il existe une délégation syndicale, la représentation syndicale compte tenu du régime de travail conformément à l'article 8, 2° et 6° de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971, conclue au Conseil national du Travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;
- les modalités relatives à l'évaluation périodique et au contrôle du nouveau régime;
- les conséquences du nouveau régime de travail pour la sécurité sociale des travailleurs concernés;
- les modalités de retour individuel ou collectif à l'ancien régime de travail;
- les modalités concernant la formation et l'apprentissage des travailleurs concernés.
Article 7 Lorsqu'il existe dans l'entreprise une délégation syndicale pour ouvriers, le nouveau régime de travail ne peut être instauré que moyennant la conclusion entre l'employeur et toutes les organisations représentatives de travailleurs représentées dans la délégation syndicale, d'une convention collective de travail, conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Article 8 A défaut de délégation syndicale pour ouvriers dans l'entreprise, le nouveau régime de travail ne peut être instauré que moyennant la conclusion avec les organisations représentatives de travailleurs de la Commission paritaire des entreprises de garage, d'une convention collective de travail, conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Article 9 Les conventions d'entreprise qui, conformément à la loi du 17 mars 1987, article 2, 1°, 2° ou 5°, visent une dérogation autorisée aux dispositions légales suivantes :
1° l'interdiction de travail le dimanche et le délai d'octroi du repos compensatoire prescrits respectivement par les articles 11 et 16, premier alinéa, de la loi sur le travail du 16 mars 1971;
2° l'interdiction d'occuper la nuit des travailleurs masculins, prescrite par l'article 37 de la même loi;
3° l'interdiction de travail les jours fériés, l'obligation de remplacer le jour férié coïncidant avec un dimanche ou un jour normal d'inactivité par un jour normal d'activité et l'obligation de prendre en compte dans la durée du travail prescrite par les articles 4, 6, 10 et 11, quatrième alinéa, de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, le repos compensatoire octroyé après un travail effectué un jour férié;
ne peuvent été conclues qu'après approbation préalable de cette dérogation par la Commission paritaire des entreprises de garage.
Article 10 En dérogation aux articles 11 et 12 de la loi de 8 avril 1965 instaurant le règlement de travail, les dispositions de la convention collective de travail définies aux articles 6 et 7 de la présente convention collective de travail et modifiant le règlement de travail, sont introduites dans ledit règlement dès que cette convention collective de travail est déposée au Greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Chapitre 6. Modalités d'application
Article 11 Les travailleurs concernés par l'introduction des nouveaux régimes de travail doivent être occupés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Article 12 L'insertion des travailleurs dans ce nouveau régime de travail ne peut se faire que sur base volontaire.
Article 13 Les travailleurs obtiennent une sécurité d'emploi, ce qui veut dire qu'il ne sera pas procédé à des licenciements pour raisons économiques ou motifs de réorganisation.
Si ces raisons devaient cependant être invoquées, l'employeur devra d'abord épuiser tous les autres moyens visant une redistribution du travail, y compris le chômage partiel.
Le cas échéant, il prendra langue avec la délégation syndicale, ou à défaut avec les organisations représentatives de travailleurs, afin de convenir d'autres mesures.
Chapitre 7. Evaluation sectorielle
Article 14 Simultanément à la disposition de la convention d'entreprise, comme stipulé aux articles 6, 7 et 8, une copie de la convention conclue est transmise au président de la Commission paritaire des entreprises de garage. Cette information se fera par lettre recommandée.
Article 15 Après échéance d'une période de 18 mois à compter à partir du 1er janvier 1993, la commission paritaire procédera à l'évaluation des régimes de travail appliqués dans les entreprises, conformément à la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 et la loi du 17 mars 1987, mentionné à l'article 3.
Cette évaluation portera tant sur la procédure suivie que sur le contenu et les conséquences des régimes de travail.
Cette évaluation peut éventuellement déboucher sur la conclusion d'une convention collective de travail sectorielle complémentaire.
Chapitre 8. Exceptions
Article 16 Les conventions d'entreprises relatives à l'application plus souple de la durée du travail et/ou des aménagements spéciaux du temps de travail conclues avant le 28 avril 1992, peuvent être maintenues et continuer à être appliquées.
Chapitre 9. Durée
Article 17 La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 1993 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée à la demande d'une des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.
(Pour l'A.R., Voir %%1997-05-20/07%%).
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET