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Commission paritaire du commerce alimentaire. - Convention collective de travail du 12 mai 1997. - Salaires horaires des ouvriers exercant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie .
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 1998A13034
Original text :
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Article 1 La présente convention collective de travail s'applique:
1° aux ouvriers et ouvrières exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exception des apprentis dont le contrat d'apprentissage est homologué par le Ministre des Classes moyennes;
2° aux employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés au 1°.
Elle ne s'applique pas aux autres ouvriers et ouvrières de ces entreprises, qui demeurent soumis aux conventions générales de salaires de ladite commission paritaire.
Article 2 La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Conformément au § 3 de l'article 11 de la loi précitée, le mécanisme de correction intersectoriel est d'application.
Article 3 § 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières sont fixés en fonction de leur âge et de leurs années de pratique du métier.
§ 2. Au 1er avril 1997, ils se présentent comme suit:
- dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus:
Régime de travail de 38 heures par semaine:
Age Annees de pratique
0 1 2 3 4 5
14-16 ans 218,10F 225,45F 230,85F 237,25F 242,85F 248,80F
17 ans 241,50F 249,65F 255,55F 262,70F 268,90F 275,45F
18 ans 264,85F 273,80F 280,30F 288,10F 294,90F 302,10F
19 ans 288,25F 297,95F 305.00F 313,55F 320,95F 328,75F
20 ans 303.80F 314,05F 321,50F 330,50F 338,30F 346,50F
21 ans 311,60F 322,10F 329,75F 338,95F 346,95F 355,40F
Apres 4 ans 314,70F 325,30F 333,05F 342,35F 350,40F 358,95F
Apres 8 ans 317,85F 328,55F 336,35F 345,75F 353,90F 362,50F
- dans les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs:
Régime de travail de 38 heures par semaine:
Age Annees de pratique
0 1 2 3 4 5
14-16 ans 216,65F 224,05F 229,40F 235,80F 241,40F 247,30F
17 ans 239,85F 248,05F 253,95F 261,05F 267,25F 273,80F
18 ans 263,10F 272,05F 278,55F 286,30F 293,10F 300,30F
19 ans 286,30F 296,05F 303,10F 311.60F 319,00F 326,80F
20 ans 301,75F 312,05F 319,50F 328,45F 336,25F 344,45F
21 ans 309,50F 320,05F 327,70F 336,85F 344,85F 353,30F
Apres 4 ans 312,60F 323,25F 331,00F 340.20F 348,30F 356,85F
Apres 8 ans 315,70F 326,45F 334,25F 343,60F 351,75F 360,35F
- dans les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs:
Régime de travail de 40 heures par semaine:
Age Annees de pratique
0 1 2 3 4 5
14-16 ans 206,90F 213,80F 218,90F 225,00F 230,45F 235,95F
17 ans 229,10F 236,70F 242,35F 249,10F 255,15F 261,25F
18 ans 251,25F 259,65F 265,80F 273,20F 279,80F 286,55F
19 ans 273,45F 282,55F 289,25F 297,30F 304,50F 311,80F
20 ans 288,20F 297,80F 304,90F 313,35F 320,95F 328,65F
21 ans 295,60F 305,45F 312,70F 321,40F 329,20F 337,10F
Apres 4 ans 298,55F 308,50F 315,85F 324,60F 332,30F 340,45F
Apres 8 ans 301,50F 311,55F 318,95F 327,85F 335,80F 343,85F
- dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs:
Régime de travail de 40 heures par semaine:
Age Annees de pratique
0 1 2 3 4 5
14-16 ans 205,30F 212,20F 217,30F 223,45F 228,85F 234,35F
17 ans 227,25F 234,95F 240,55F 247,40F 253,35F 259,45F
18 ans 249,25F 257,70F 263,85F 271,30F 277,85F 284,55F
19 ans 271,25F 280,40F 287,10F 295,25F 302,40F 309,65F
20 ans 285,90F 295,55F 302,65F 311,20F 318,75F 326,40F
21 ans 293,25F 303,15F 310,40F 319,20F 326,90F 334,75F
Apres 4 ans 296,20F 306,20F 313,50F 322,40F 330,15F 338,10F
Apres 8 ans 299,10F 309,20F 316,60F 325,60F 333,45F 341,45F
§ 3. Les salaires horaires minimums fixés au § 2 ainsi que les salaires horaires effectivement payés sont augmentés comme suit:
- dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus: de 2 F au 1er juin 1997, de 2 F au 1er juin 1998 et de 3 F au 1er octobre 1998;
- dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs: de 2 F au 1er juin 1997 et de 2 F au 1er juin 1998.
Pour les ouvriers et ouvrières âgés de moins de 21 ans, ces augmentations s'appliquent en tenant compte des pourcentages de dégressivité fixés à Particle 6.
Article 4 Les salaires horaires minimums fixés à l'article 3 s'entendent toutes primes et avantages conventionnels compris, à l'exception des primes prévues par des conventions nationales.
Article 5 Sont à considérer comme années de pratique pour l'application de l'article 3:
a) les années de service dans une fonction technique de boucherie, charcuterie ou triperie réalisées dans une ou plusieurs entreprises;
b) les années d'apprentissage sous contrat homologué par le Ministère des Classes moyennes;
c) les deux tiers des années d'études dans une école professionnelle de jour (ou un centre d'enseignement à horaire réduit) mi-temps, prouvées par certificat;
d) la moitié des années d'études dans une école professionnelle du soir ou du dimanche, prouvée par certificat.
Article 6 Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants des salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans.
20 ans: 97, 5 pct.
19 ans: 92,5 pct.
18 ans: 85 pct.
17 ans: 77,5 pct.
16 ans: 70 pct.
15 ans: 70 pct.
14 ans: 70 pct.
Article 7 Les salaires horaires minimums fixés à l'article 3, § 2 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément à la convention collective de travail du 10 avril 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 septembre 1991 (Moniteur belge du 29 octobre 1991). Ils correspondent à la tranche de stabilisation 118,87 inclus - 123,68 exclus, telle que celleci résultant de l'application de la convention collective de travail précitée.
Article 8 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1997 et cesse de produire ses effets le 31 mars 1999.
Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.
Remarque:
Les garanties de paix sociale et salariale sont applicables à la présente convention collective de travail pendant toute la durée de sa validité, conformément à la convention collective de travail du 8 février 1966 fixant la notion de paix sociale et au protocole d'accord du 12 mai 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 1999.
(Pour l'AR, voir %%1999-01-10/52%%)
La Ministre de l'Emploi et du Travail
Mme M. SMET
1° aux ouvriers et ouvrières exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exception des apprentis dont le contrat d'apprentissage est homologué par le Ministre des Classes moyennes;
2° aux employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés au 1°.
Elle ne s'applique pas aux autres ouvriers et ouvrières de ces entreprises, qui demeurent soumis aux conventions générales de salaires de ladite commission paritaire.
Article 2 La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Conformément au § 3 de l'article 11 de la loi précitée, le mécanisme de correction intersectoriel est d'application.
Article 3 § 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières sont fixés en fonction de leur âge et de leurs années de pratique du métier.
§ 2. Au 1er avril 1997, ils se présentent comme suit:
- dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus:
Régime de travail de 38 heures par semaine:
Age Annees de pratique
0 1 2 3 4 5
14-16 ans 218,10F 225,45F 230,85F 237,25F 242,85F 248,80F
17 ans 241,50F 249,65F 255,55F 262,70F 268,90F 275,45F
18 ans 264,85F 273,80F 280,30F 288,10F 294,90F 302,10F
19 ans 288,25F 297,95F 305.00F 313,55F 320,95F 328,75F
20 ans 303.80F 314,05F 321,50F 330,50F 338,30F 346,50F
21 ans 311,60F 322,10F 329,75F 338,95F 346,95F 355,40F
Apres 4 ans 314,70F 325,30F 333,05F 342,35F 350,40F 358,95F
Apres 8 ans 317,85F 328,55F 336,35F 345,75F 353,90F 362,50F
- dans les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs:
Régime de travail de 38 heures par semaine:
Age Annees de pratique
0 1 2 3 4 5
14-16 ans 216,65F 224,05F 229,40F 235,80F 241,40F 247,30F
17 ans 239,85F 248,05F 253,95F 261,05F 267,25F 273,80F
18 ans 263,10F 272,05F 278,55F 286,30F 293,10F 300,30F
19 ans 286,30F 296,05F 303,10F 311.60F 319,00F 326,80F
20 ans 301,75F 312,05F 319,50F 328,45F 336,25F 344,45F
21 ans 309,50F 320,05F 327,70F 336,85F 344,85F 353,30F
Apres 4 ans 312,60F 323,25F 331,00F 340.20F 348,30F 356,85F
Apres 8 ans 315,70F 326,45F 334,25F 343,60F 351,75F 360,35F
- dans les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs:
Régime de travail de 40 heures par semaine:
Age Annees de pratique
0 1 2 3 4 5
14-16 ans 206,90F 213,80F 218,90F 225,00F 230,45F 235,95F
17 ans 229,10F 236,70F 242,35F 249,10F 255,15F 261,25F
18 ans 251,25F 259,65F 265,80F 273,20F 279,80F 286,55F
19 ans 273,45F 282,55F 289,25F 297,30F 304,50F 311,80F
20 ans 288,20F 297,80F 304,90F 313,35F 320,95F 328,65F
21 ans 295,60F 305,45F 312,70F 321,40F 329,20F 337,10F
Apres 4 ans 298,55F 308,50F 315,85F 324,60F 332,30F 340,45F
Apres 8 ans 301,50F 311,55F 318,95F 327,85F 335,80F 343,85F
- dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs:
Régime de travail de 40 heures par semaine:
Age Annees de pratique
0 1 2 3 4 5
14-16 ans 205,30F 212,20F 217,30F 223,45F 228,85F 234,35F
17 ans 227,25F 234,95F 240,55F 247,40F 253,35F 259,45F
18 ans 249,25F 257,70F 263,85F 271,30F 277,85F 284,55F
19 ans 271,25F 280,40F 287,10F 295,25F 302,40F 309,65F
20 ans 285,90F 295,55F 302,65F 311,20F 318,75F 326,40F
21 ans 293,25F 303,15F 310,40F 319,20F 326,90F 334,75F
Apres 4 ans 296,20F 306,20F 313,50F 322,40F 330,15F 338,10F
Apres 8 ans 299,10F 309,20F 316,60F 325,60F 333,45F 341,45F
§ 3. Les salaires horaires minimums fixés au § 2 ainsi que les salaires horaires effectivement payés sont augmentés comme suit:
- dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus: de 2 F au 1er juin 1997, de 2 F au 1er juin 1998 et de 3 F au 1er octobre 1998;
- dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs: de 2 F au 1er juin 1997 et de 2 F au 1er juin 1998.
Pour les ouvriers et ouvrières âgés de moins de 21 ans, ces augmentations s'appliquent en tenant compte des pourcentages de dégressivité fixés à Particle 6.
Article 4 Les salaires horaires minimums fixés à l'article 3 s'entendent toutes primes et avantages conventionnels compris, à l'exception des primes prévues par des conventions nationales.
Article 5 Sont à considérer comme années de pratique pour l'application de l'article 3:
a) les années de service dans une fonction technique de boucherie, charcuterie ou triperie réalisées dans une ou plusieurs entreprises;
b) les années d'apprentissage sous contrat homologué par le Ministère des Classes moyennes;
c) les deux tiers des années d'études dans une école professionnelle de jour (ou un centre d'enseignement à horaire réduit) mi-temps, prouvées par certificat;
d) la moitié des années d'études dans une école professionnelle du soir ou du dimanche, prouvée par certificat.
Article 6 Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants des salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans.
20 ans: 97, 5 pct.
19 ans: 92,5 pct.
18 ans: 85 pct.
17 ans: 77,5 pct.
16 ans: 70 pct.
15 ans: 70 pct.
14 ans: 70 pct.
Article 7 Les salaires horaires minimums fixés à l'article 3, § 2 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément à la convention collective de travail du 10 avril 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 septembre 1991 (Moniteur belge du 29 octobre 1991). Ils correspondent à la tranche de stabilisation 118,87 inclus - 123,68 exclus, telle que celleci résultant de l'application de la convention collective de travail précitée.
Article 8 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1997 et cesse de produire ses effets le 31 mars 1999.
Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.
Remarque:
Les garanties de paix sociale et salariale sont applicables à la présente convention collective de travail pendant toute la durée de sa validité, conformément à la convention collective de travail du 8 février 1966 fixant la notion de paix sociale et au protocole d'accord du 12 mai 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 1999.
(Pour l'AR, voir %%1999-01-10/52%%)
La Ministre de l'Emploi et du Travail
Mme M. SMET