Convention collective de travail du 10 juillet 1997 de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. - Nouveaux régimes de travail .
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2000A12031
Original text :
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Chapitre 1. Champ d'application
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par ouvriers : les ouvriers ou les ouvrières.
Chapitre 2. Portée et sphère d'application de la convention
Article 2 La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 20bis, § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifié par l'article 37 du Chapitre V du Titre III de la loi du 26 juillet 1996 sur la promotion de l'emploi et de la sauvegarde préventive de la compétitivité. Cela implique que la présente convention collective de travail régit les dérogations en matière de temps de travail pour les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Chapitre 3. Modalités d'application
Section 1. Conditions de régime de travail
Article 3 § 1. Les dérogations en matière de durée du travail mentionnées ci-après ne s'appliquent qu'au régime de jour normal.
§ 2. Les dérogations en matière de durée du travail mentionnées ci-après ne s'applique pas en cas de travail en équipes.
Section 2. Limites de durée du travail
Article 4 Les entreprises peuvent instaurer une semaine de travail flottante, comme prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, d'après les modalités mentionnées ci-après, à condition qu'elle ne dépasse pas la moyenne de la durée de travail hebdomadaire conventionnelle fixée par la convention collective de travail du 23 septembre 1987, conclue au sein de Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution concernant la durée de travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juin 1988, sur une période d'un an.
Article 5 § 1. Sur une période d'un an correspondant à l'année civile, le nombre d'heures de travail à prester s'élève à 52 fois la durée de travail hebdomadaire prévue dans le règlement de travail de l'entreprise.
Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés et aux périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail, fixé par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, valent comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail qui doit être respectée sur l'année.
§ 2. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées au-delà de l'horaire journalier normal prévu dans le règlement de travail s'élève à 2 heures à prester ne peut toutefois jamais dépasser 9 heures par jour.
§ 3. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées au-delà de la limite hebdomadaire fixée dans la convention collective du 23 septembre 1987 précitée et comme prévue au règlement de travail de l'entreprise, s'élève à 5 heures maximum par semaine. Le nombre maximum d'heures à prester ne peut toutefois jamais dépasser 45 heures par semaine.
Section 3. Crédit d'heures
Article 6 § 1. Les heures prestées en vertu de l'article 3 génèrent un crédit de 45 heures maximum par année civile.
§ 2. Chaque heure dépassant le crédit de 45 heures est indemnisée avec le supplément lié aux heures supplémentaires.
Section 4. Compensation du crédit d'heures
Article 7 § 1. Le crédit d'heures (article 6, § 1er) ainsi que son dépassement (article 6, § 2) sont compensés dans l'année et au plus tard le 31 mars de l'année civile suivante.
§ 2. La compensation se fait en demi-jours ou entiers.
Chapitre 4. Exception
Article 8 La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles des dérogations au temps de travail ont déjà été fixées par convention collective de travail.
Chapitre 5. Dispositions supplémentaires
Article 9 Au niveau de l'entreprise il faut se mettre d'accord sur le temps d'information, l'horaire et les dispositions spécifiques. Une évaluation sera faite à la fin de chaque année civile.
Article 10 L'instauration d'un nouveau régime de travail doit avoir un effet positif sur l'emploi. Cet effet positif peut être la conséquence de l'augmentation du nombre de travailleurs occupés, d'une réduction du nombre de jours de chômage temporaire ou d'une diminution du nombre de licenciements envisagés dans le cadre de la procédure définie pour le licenciement multiple ou collectif.
Chapitre 6. Disposition particulière
Article 11 Lorsque cette convention collective de travail n'est pas prorogée, le règlement de travail d'avant le 1er janvier 1997 qui entre automatiquement en vigueur
Chapitre 7. Validité
Article 12 La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2000.
(Pour l'AR, voir %%2000-01-19/39%%).
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par ouvriers : les ouvriers ou les ouvrières.
Chapitre 2. Portée et sphère d'application de la convention
Article 2 La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 20bis, § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifié par l'article 37 du Chapitre V du Titre III de la loi du 26 juillet 1996 sur la promotion de l'emploi et de la sauvegarde préventive de la compétitivité. Cela implique que la présente convention collective de travail régit les dérogations en matière de temps de travail pour les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Chapitre 3. Modalités d'application
Section 1. Conditions de régime de travail
Article 3 § 1. Les dérogations en matière de durée du travail mentionnées ci-après ne s'appliquent qu'au régime de jour normal.
§ 2. Les dérogations en matière de durée du travail mentionnées ci-après ne s'applique pas en cas de travail en équipes.
Section 2. Limites de durée du travail
Article 4 Les entreprises peuvent instaurer une semaine de travail flottante, comme prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, d'après les modalités mentionnées ci-après, à condition qu'elle ne dépasse pas la moyenne de la durée de travail hebdomadaire conventionnelle fixée par la convention collective de travail du 23 septembre 1987, conclue au sein de Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution concernant la durée de travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juin 1988, sur une période d'un an.
Article 5 § 1. Sur une période d'un an correspondant à l'année civile, le nombre d'heures de travail à prester s'élève à 52 fois la durée de travail hebdomadaire prévue dans le règlement de travail de l'entreprise.
Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés et aux périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail, fixé par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, valent comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail qui doit être respectée sur l'année.
§ 2. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées au-delà de l'horaire journalier normal prévu dans le règlement de travail s'élève à 2 heures à prester ne peut toutefois jamais dépasser 9 heures par jour.
§ 3. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées au-delà de la limite hebdomadaire fixée dans la convention collective du 23 septembre 1987 précitée et comme prévue au règlement de travail de l'entreprise, s'élève à 5 heures maximum par semaine. Le nombre maximum d'heures à prester ne peut toutefois jamais dépasser 45 heures par semaine.
Section 3. Crédit d'heures
Article 6 § 1. Les heures prestées en vertu de l'article 3 génèrent un crédit de 45 heures maximum par année civile.
§ 2. Chaque heure dépassant le crédit de 45 heures est indemnisée avec le supplément lié aux heures supplémentaires.
Section 4. Compensation du crédit d'heures
Article 7 § 1. Le crédit d'heures (article 6, § 1er) ainsi que son dépassement (article 6, § 2) sont compensés dans l'année et au plus tard le 31 mars de l'année civile suivante.
§ 2. La compensation se fait en demi-jours ou entiers.
Chapitre 4. Exception
Article 8 La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles des dérogations au temps de travail ont déjà été fixées par convention collective de travail.
Chapitre 5. Dispositions supplémentaires
Article 9 Au niveau de l'entreprise il faut se mettre d'accord sur le temps d'information, l'horaire et les dispositions spécifiques. Une évaluation sera faite à la fin de chaque année civile.
Article 10 L'instauration d'un nouveau régime de travail doit avoir un effet positif sur l'emploi. Cet effet positif peut être la conséquence de l'augmentation du nombre de travailleurs occupés, d'une réduction du nombre de jours de chômage temporaire ou d'une diminution du nombre de licenciements envisagés dans le cadre de la procédure définie pour le licenciement multiple ou collectif.
Chapitre 6. Disposition particulière
Article 11 Lorsque cette convention collective de travail n'est pas prorogée, le règlement de travail d'avant le 1er janvier 1997 qui entre automatiquement en vigueur
Chapitre 7. Validité
Article 12 La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2000.
(Pour l'AR, voir %%2000-01-19/39%%).
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX