Convention collective de travail du 10 novembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la réforme de l'indice .
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2000A12233
Original text :
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Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.
Article 2 § 1er. Suite à l'adaptation de l'indice des prix à la consommation à partir du 1er janvier 1998 à la nouvelle année de base 1996 = 100, le Conseil national du Travail a conclu la convention collective de travail n° 67 du 29 janvier 1998 relative à la technique de conversion de l'"indice-santé" (base 1988 = 100) à l'"indice-santé" (base 1996 = 100) dans les conventions collectives de travail (arrêté royal du 9 mars 1998, Moniteur belge du 3 avril 1998). Conformément à cette convention collective de travail n° 67, le tableau stipulé dans l'article 5 de la convention collective de travail pour les employés de l'industrie alimentaire relative aux conditions de rémunération et de travail du 6 octobre 1997 (numéro d'enregistrement 47239/CO/220) est remplacé par :
Indice : Indice : Pourcentage des
limite inferieure Indice pivot limite superieure appointements
98,57 100,54 102,55 100
100,54 102,55 104,60 102
102,55 104,60 106,69 104,4
104,60 106,69 108,82 106,12.
§ 2. La première phrase de l'article 5 § 2 de la même convention collective de travail du 6 octobre 1997 est remplacée par le texte suivant :
" L'indice de référence 100,54 constitue le pivot de la tranche de stabilisation 98,57 à 102,55. ".
Article 3 Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et a la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000.
(Pour l'AR, voir %%2000-04-18/35%%).
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Article 2 § 1er. Suite à l'adaptation de l'indice des prix à la consommation à partir du 1er janvier 1998 à la nouvelle année de base 1996 = 100, le Conseil national du Travail a conclu la convention collective de travail n° 67 du 29 janvier 1998 relative à la technique de conversion de l'"indice-santé" (base 1988 = 100) à l'"indice-santé" (base 1996 = 100) dans les conventions collectives de travail (arrêté royal du 9 mars 1998, Moniteur belge du 3 avril 1998). Conformément à cette convention collective de travail n° 67, le tableau stipulé dans l'article 5 de la convention collective de travail pour les employés de l'industrie alimentaire relative aux conditions de rémunération et de travail du 6 octobre 1997 (numéro d'enregistrement 47239/CO/220) est remplacé par :
Indice : Indice : Pourcentage des
limite inferieure Indice pivot limite superieure appointements
98,57 100,54 102,55 100
100,54 102,55 104,60 102
102,55 104,60 106,69 104,4
104,60 106,69 108,82 106,12.
§ 2. La première phrase de l'article 5 § 2 de la même convention collective de travail du 6 octobre 1997 est remplacée par le texte suivant :
" L'indice de référence 100,54 constitue le pivot de la tranche de stabilisation 98,57 à 102,55. ".
Article 3 Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et a la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 avril 2000.
(Pour l'AR, voir %%2000-04-18/35%%).
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX