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Convention collective de travail du 19 juin 1995 de la Commission paritaire des pompes funèbres. - Accord sectoriel en faveur de l'emploi - prépension .
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 1999A12812
Original text :
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Chapitre 1. Champ d'application
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs en général et à leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire des pompes funèbres.
Par " travailleurs ", on entend le personnel féminin et masculin.
Chapitre 2. Emploi
Article 2 La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du Travail du 20 décembre 1994.
Article 3 La mesure suivante est fixée pour la promotion de l'emploi :
l'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension, comme prévu par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, est fixé à 55 ans pour les travailleurs qui :
- sont licenciés pendant la durée de la présente convention, et;
- qui peuvent justifier un passé professionnel de 33 ans ou des périodes y assimilées comme travailleur salarié, et;
- qui ont une carrière professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou le secteur.
Article 4 En exécution de l'accord interprofessionnel, les employeurs ont droit, pendant la durée du présent accord, par travailleur net supplémentaire, à une dispense de cotisations-O.N.S.S. patronales de 37 500 F au maximum par trimestre. S'ils s'agit d'un demandeur d'emploi qui est déjà au chômage depuis plus d'un an au moment de l'embauche, la formule proposée à l'alinéa suivant s'applique.
En cas d'embauche dans la période 1995-1996 d'un demandeur d'emploi qui est déjà au chômage depuis plus d'un an, l'employeur bénéficie automatiquement d'une réduction des cotisations patronales de :
a) 75 p.c. pour le trimestre de l'embauche et les 4 trimestres suivants;
b) 50 p.c. pour le 5ème au 8ème trimestre inclus suivant le trimestre de l'embauche.
S'il s'agit d'un demandeur d'emploi qui est déjà au chômage depuis plus de deux ans, la dispense de cotisations patronales est accordée pour le trimestre de l'embauche et les 4 trimestres suivants et une dispense de 75 p.c. des cotisations patronales est accordée pour le 5ème au 8ème trimestre inclus suivant le trimestre de l'embauche.
Pour le calcul de la période de chômage, il est tenu compte du délai d'attente.
Les chômeurs qui, depuis respectivement un ou deux ans, bénéficient du minimum d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 entrent également en ligne de compte pour cette réduction de cotisations.
Chapitre 3. Durée de validité
Article 5 La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres et à chacune des parties contractantes.
Le délai de préavis prend cours le jour de la notification.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 1999.
(Pour l'AR, voir %%1999-11-18/61%%).
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs en général et à leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire des pompes funèbres.
Par " travailleurs ", on entend le personnel féminin et masculin.
Chapitre 2. Emploi
Article 2 La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du Travail du 20 décembre 1994.
Article 3 La mesure suivante est fixée pour la promotion de l'emploi :
l'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension, comme prévu par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, est fixé à 55 ans pour les travailleurs qui :
- sont licenciés pendant la durée de la présente convention, et;
- qui peuvent justifier un passé professionnel de 33 ans ou des périodes y assimilées comme travailleur salarié, et;
- qui ont une carrière professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou le secteur.
Article 4 En exécution de l'accord interprofessionnel, les employeurs ont droit, pendant la durée du présent accord, par travailleur net supplémentaire, à une dispense de cotisations-O.N.S.S. patronales de 37 500 F au maximum par trimestre. S'ils s'agit d'un demandeur d'emploi qui est déjà au chômage depuis plus d'un an au moment de l'embauche, la formule proposée à l'alinéa suivant s'applique.
En cas d'embauche dans la période 1995-1996 d'un demandeur d'emploi qui est déjà au chômage depuis plus d'un an, l'employeur bénéficie automatiquement d'une réduction des cotisations patronales de :
a) 75 p.c. pour le trimestre de l'embauche et les 4 trimestres suivants;
b) 50 p.c. pour le 5ème au 8ème trimestre inclus suivant le trimestre de l'embauche.
S'il s'agit d'un demandeur d'emploi qui est déjà au chômage depuis plus de deux ans, la dispense de cotisations patronales est accordée pour le trimestre de l'embauche et les 4 trimestres suivants et une dispense de 75 p.c. des cotisations patronales est accordée pour le 5ème au 8ème trimestre inclus suivant le trimestre de l'embauche.
Pour le calcul de la période de chômage, il est tenu compte du délai d'attente.
Les chômeurs qui, depuis respectivement un ou deux ans, bénéficient du minimum d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 entrent également en ligne de compte pour cette réduction de cotisations.
Chapitre 3. Durée de validité
Article 5 La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres et à chacune des parties contractantes.
Le délai de préavis prend cours le jour de la notification.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 1999.
(Pour l'AR, voir %%1999-11-18/61%%).
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX