Convention collective de travail du 21 décembre 1994 de la Commission paritaire du transport. - Octroi d'une prime de fin d'année au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus .
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 1994122160
Original text :
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Chapitre 1. Champ d'application
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus ressortissant à la Commission paritaire du transport.
Chapitre 2. Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement
Article 2 En 1994 une prime de fin d'année de 64.055 F est accordée aux chauffeurs des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (V.V.M.).
Article 3 En 1994 une prime de fin d'année de 63.220 F est accordée aux chauffeurs des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (S.R.W.T.).
Article 4 Le fonds social du secteur paie un acompte de 3.000 F/brut aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin d'année. Le relevé de l'ONSS du 2ème trimestre 1994 est utilisé comme base de référence.
Article 5 Les employeurs paient le montant mentionné sous l'article 2 ou 3, diminué de l'acompte déterminé à l'article 4.
Article 6 Cette prime, payable avant le 31 décembre 1994, est accordée suivant les conditions fixées ci-dessous :
les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année 1994, reçoivent le montant total de la prime ;
les membres du personnel qui, au cours de l'année 1994 :
- ont été mis à la retraite ou à la prépension ;
- sont entrés en service ;
- ont été malades ;
- ont été victimes d'un accident du travail ;
- ont été licenciés, pour d'autres raisons que motifs graves,
recoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de travail. Une prestation effective de travail de dix jours au moins compte pour un mois entier de mise au travail et les jours de vacances sont assimilés à des jours de prestations de travail.
Les membres du personnel qui, au cours de l'année 1994, ont remis leur préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 1994 ou qui ont été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime.
Chapitre 3. Validité
Article 7 La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1994 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1994.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1995.
(Pour l'AR, voir %%1995-06-23/77%%).
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus ressortissant à la Commission paritaire du transport.
Chapitre 2. Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement
Article 2 En 1994 une prime de fin d'année de 64.055 F est accordée aux chauffeurs des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (V.V.M.).
Article 3 En 1994 une prime de fin d'année de 63.220 F est accordée aux chauffeurs des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (S.R.W.T.).
Article 4 Le fonds social du secteur paie un acompte de 3.000 F/brut aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin d'année. Le relevé de l'ONSS du 2ème trimestre 1994 est utilisé comme base de référence.
Article 5 Les employeurs paient le montant mentionné sous l'article 2 ou 3, diminué de l'acompte déterminé à l'article 4.
Article 6 Cette prime, payable avant le 31 décembre 1994, est accordée suivant les conditions fixées ci-dessous :
les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année 1994, reçoivent le montant total de la prime ;
les membres du personnel qui, au cours de l'année 1994 :
- ont été mis à la retraite ou à la prépension ;
- sont entrés en service ;
- ont été malades ;
- ont été victimes d'un accident du travail ;
- ont été licenciés, pour d'autres raisons que motifs graves,
recoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de travail. Une prestation effective de travail de dix jours au moins compte pour un mois entier de mise au travail et les jours de vacances sont assimilés à des jours de prestations de travail.
Les membres du personnel qui, au cours de l'année 1994, ont remis leur préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 1994 ou qui ont été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime.
Chapitre 3. Validité
Article 7 La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1994 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1994.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1995.
(Pour l'AR, voir %%1995-06-23/77%%).
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET