Convention collective de travail du 21 décembre 1995 de la Commission paritaire de la construction. - Modification de la convention collective de travail du 5 avril 1995 fixant le taux de la cotisation au " Fonds de formation professionnelle de la construction " .
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 1995122159
Original text :
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Chapitre 1. Disposition générale
Article 1 La présente convention collective de travail a pour objet de modifier la convention collective de travail du 5 avril 1995 fixant le taux de la cotisation au " Fonds de formation professionnelle de la construction ", conclue en exécution de l'article 6 des statuts de ce fonds, tels que modifiés et coordonnés par la convention collective de travail du 4 mars 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994 (Moniteur belge du 23 août 1994).
La présente convention est applicable aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.
Chapitre 2. Dispositions de modification
Article 2 Dans la convention collective de travail du 5 avril 1995 précitée, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit :
" Art. 2bis. Pendant les 4 quatre trimestres de 1996, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au " Fonds de formation professionnelle de la construction " d'une cotisation complémentaire de 0,05 p.c. en plus de la cotisation visée à l'article 2.
La Commission paritaire de la construction fixe les initiatives auxquelles cette cotisation sera affectée. ".
Article 3 A l'article 3 de cette même convention, les mots " La cotisation visée à l'article 2 " sont remplacés par les mots " Les cotisations visées aux articles 2 et 2bis ".
Chapitre 3. Entrée en vigueur
Article 4 La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 1996 et a la même durée de validité que la convention collective de travail du 5 avril 1995 précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.
(Pour l'AR, voir %%1997-05-20/74%%).
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Article 1 La présente convention collective de travail a pour objet de modifier la convention collective de travail du 5 avril 1995 fixant le taux de la cotisation au " Fonds de formation professionnelle de la construction ", conclue en exécution de l'article 6 des statuts de ce fonds, tels que modifiés et coordonnés par la convention collective de travail du 4 mars 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994 (Moniteur belge du 23 août 1994).
La présente convention est applicable aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.
Chapitre 2. Dispositions de modification
Article 2 Dans la convention collective de travail du 5 avril 1995 précitée, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit :
" Art. 2bis. Pendant les 4 quatre trimestres de 1996, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au " Fonds de formation professionnelle de la construction " d'une cotisation complémentaire de 0,05 p.c. en plus de la cotisation visée à l'article 2.
La Commission paritaire de la construction fixe les initiatives auxquelles cette cotisation sera affectée. ".
Article 3 A l'article 3 de cette même convention, les mots " La cotisation visée à l'article 2 " sont remplacés par les mots " Les cotisations visées aux articles 2 et 2bis ".
Chapitre 3. Entrée en vigueur
Article 4 La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 1996 et a la même durée de validité que la convention collective de travail du 5 avril 1995 précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.
(Pour l'AR, voir %%1997-05-20/74%%).
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET