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Convention collective de travail du 26 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire" et en fixant ses statuts .

Date :
26-01-2000
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 2001A13073

Original text :

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Chapitre 1. Champ d'application

Article 1 § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire à l'exception des secteurs suivants :
  - boulangeries artisanales, pâtisseries artisanales, salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale;
  - sucreries, raffineries, fabriques de sucre inverti et d'acide citrique, candiseries, levureries et distilleries;
  - industrie transformatrice de légumes.
  § 2. Par "employés" sont visés les employés masculins et féminins.

Chapitre 2. But

Article 2 L'article 3 des statuts est remplacé par :
  " Art. 3. Le fonds a pour objet :
  1. la perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement;
  2. la détermination de la nature, de l'étendue et des conditions d'octroi de la participation aux frais de formation professionnelle, syndicale et économique des employés ainsi que l'octroi d'avantages sociaux complémentaires aux employés de l'industrie alimentaire;
  3. d'assurer le paiement de ces participations aux frais et de ces avantages sociaux;
  4. de garantir le paiement de l'indemnité compensatoire à l'allocation de chômage aux employés âgés licenciés, en vertu de l'article 12 de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975);
  5. le remboursement des charges administratives se rapportant au paiement des participations aux frais et des avantages sociaux visés au point 3, aux organisations représentatives qui prêtent leur concours à leur paiement;
  6. la perception et l'utilisation des cotisations patronales en vue de promouvoir l'emploi;
  7. de rembourser à l'employeur le surcoût du pécule de vacances complémentaire contenu à l'article 2 de la convention collective de travail du 16 décembre 1999 portant assimilation des jours de chômage pour force majeure pour les vacances annuelles des employés de l'industrie alimentaire. ".

Chapitre 3. Durée de validité

Article 3 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et a la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.
  Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2001.
  (Pour l'AR, voir %%2001-11-10/83%%)
  La Ministre de l'Emploi,
  Mme L. ONKELINX.