Convention collective de travail du 31 août 1995 de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes. - Initiatives de formation en faveur des groupes à risque .

Date :
31-08-1995
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 1995083150

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes ainsi qu'à leurs ouvriers.
  Par " ouvriers ", on entend les ouvriers et les ouvrières.
  Elle est conclue en application du Titre III, Chapitre II de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.

Article 2 En application de l'article 3 de ses statuts, le Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes est chargé de l'exécution de la présente convention collective de travail et d'organiser la promotion d'initiatives de formation et d'occupation des groupes à risque.

Article 3 La formation est financée par une cotisation patronale calculée sur la base des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c..
  La cotisation est fixée à 0,15 p.c. pour 1995 et à 0,20 p.c. pour 1996.
  Pour l'année 1995, une partie de la cotisation à raison de 0,05 p.c. est réservée aux actions prioritaires sectorielles.

Article 4 La cotisation fixée par l'article 3 est percue par le Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes, conformément à ses statuts.

Article 5 Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "groupes à risque" les personnes répondant à un des critères suivants :
  - les jeunes peu ou pas qualifiés;
  - les demandeurs d'emploi;
  - les ouvriers du secteur occupés par des entreprises qui font usage du chômage temporaire pour raisons économiques;
  - les travailleurs du secteur peu ou non qualifiés;
  - les travailleurs du secteur âgés de 50 ans et plus;
  - les travailleurs handicapés;
  - les travailleurs dont la qualification n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être.

Article 6 Lors de l'offre de places de formation, il sera veillé à ce que les candidates aient les mêmes chances de participation que les candidats.

Article 7 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse de l'être le 31 décembre 1996.
  Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.
  (Pour l'AR, voir %%1997-05-20/75%%).
  La Ministre de l'Emploi et du Travail,
  Mme M. SMET