Convention collective de travail du 6 août 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative aux rémunérations de l'ensemble des travailleurs affectés, en tout ou en partie, aux services de transport de fonds et/ou de valeurs .
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2001A12322
Original text :
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Article 1 La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises relevant de la Commission paritaire pour les services de garde, organisant du transport de fonds et/ou de valeurs diurne et/ou nocturne, ainsi qu'à tous les travailleurs " ouvriers (ières) " et/ou " employés (ées) " affectés en tout ou en partie aux services de transport de fonds et/ou de valeurs.
Article 2 Etant donné la décision du Ministre de l'Intérieur, M. Vande Lanotte, en date du 30 juillet 1996, de suspendre, par mesure de sécurité publique, tout transport de fonds et de valeurs tant de jour que de nuit, les partenaires sociaux considèrent que cette mesure engendre, pour la période du 30 juillet au 1er août 1996 inclus, un chômage partiel pour cas de force majeure et s'engagent d'une part, à octroyer aux travailleurs (euses) concernés une allocation salariale complémentaire aux allocations de chômage dues permettant ainsi d'atteindre les montants nets de rémunération, et d'autre part, de veiller à la régularisation envers le fonds social en matière de cotisation.
Article 3 Tout différend résultant de l'application de la présente convention collective de travail fera l'objet d'une convocation du bureau de conciliation de la dite commission paritaire.
Article 4 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 30 juillet 1996 et cesse ses effets le 3 août 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.
(Pour l'AR, voir %%2001-04-30/35%%).
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Article 2 Etant donné la décision du Ministre de l'Intérieur, M. Vande Lanotte, en date du 30 juillet 1996, de suspendre, par mesure de sécurité publique, tout transport de fonds et de valeurs tant de jour que de nuit, les partenaires sociaux considèrent que cette mesure engendre, pour la période du 30 juillet au 1er août 1996 inclus, un chômage partiel pour cas de force majeure et s'engagent d'une part, à octroyer aux travailleurs (euses) concernés une allocation salariale complémentaire aux allocations de chômage dues permettant ainsi d'atteindre les montants nets de rémunération, et d'autre part, de veiller à la régularisation envers le fonds social en matière de cotisation.
Article 3 Tout différend résultant de l'application de la présente convention collective de travail fera l'objet d'une convocation du bureau de conciliation de la dite commission paritaire.
Article 4 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 30 juillet 1996 et cesse ses effets le 3 août 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.
(Pour l'AR, voir %%2001-04-30/35%%).
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX