Convention collective de travail du 7 mai 1997 de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. - Travail à temps partiel .

Date :
07-05-1997
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Legislation
Source :
Numac 1998A12493

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.
Article 1 La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles qui occupent moins de 20 travailleurs et aux travailleurs qu'elles occupent dans les liens d'un contrat de travail à temps partiel. Pour ce qui est du calcul de la norme de 20 ouvriers, il est fait référence à la technique de calcul pour les élections sociales.
  Elle ne s'applique pas aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles dont l'activité principale est la culture de champignons et à qui s'applique la convention collective de travail du 21 juin 1993 concernant l'affichage d'un horaire variable dans la culture des champignons (arrêté royal du 30 juillet 1994 - Moniteur belge du 19 octobre 1994).

Article 2 Les parties signataires constatent que le travail à temps partiel est assez fréquent dans le secteur de l'horticulture et que, dans la mesure où un horaire variable a été convenu par écrit avec le travailleur occupé à temps partiel, il est souvent impossible, compte tenu notamment des changements parfois très rapides des conditions atmosphériques et de la forte dépendance de la demande sur le marché, de communiquer les horaires journaliers à appliquer cinq jours à l'avance aux travailleurs occupés à temps partiel.

Article 3 En application de l'article 159 de la loi-programme du 22 décembre 1989 (Moniteur belge du 30 décembre 1989), le délai de cinq jours de travail visé à l'article 2 ci-dessus peut être adapté par convention collective de travail conclue au sein d'une Commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal.
  Les parties signataires conviennent de remplacer le délai de cinq jours de travail par 48 heures.
  Commentaire.
  Cette disposition implique par exemple qu'il faut communiquer le mardi comment on pourra travailleur le jeudi.
  Le délai de 48 heures s'explique par le fait qu'il est tenu compte des problèmes d'organisation du travail auxquels l'employeur est confronté souvent et des possibilités dont le travailleur doit pouvoir bénéficier afin de prendre les dispositions nécessaires sur le plan familial.

Article 4 La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997 et cesse d'être vigueur le 30 juin 1999.
  Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 juin 1998.
  (Pour l'AR, voir %%1998-06-18/59%%).
  La Ministre de l'Emploi et du Travail,
  Mme M. SMET