Convention collective de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, modifiant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit.
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 1995010950
Original text :
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Article 1 L'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, est remplacé par la disposition suivante :
"La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion :
- des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures;
- des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir des heures.
Sont également exclus du champ d'application de la présente convention :
- les personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur ;
- le personnel navigant des entreprises de pêche et de la marine marchande ainsi que le personnel navigant occupé à des travaux de transport par air.
Commentaire.
Il convient de préciser que le terme habituellement exclut du champ d'application de la présente convention les occupations de nature occasionnelle.".
Article 2 Dans le chapitre II "Modalités d'application" de la même convention, le point A est libellé comme suit "A. Contrat de durée indéterminée et conditions d'occupation".
Article 3 Dans le point A de la même convention tel qu'il est modifié dans son libellé en vertu de l'article 2 de la présente convention, un article 2bis est introduit. Il est rédigé comme suit :
"Article 2bis. § 1er. L'horaire de travail journalier des travailleurs visés a l'article 1er de la présente convention, doit comporter autant d'heures de travail qu'un horaire de travail journalier complet dans l'entreprise avec un minimum de 6 heures.
§ 2. L'application du paragraphe 1er de la présente disposition est limitée aux jours où le travailleur effectue les travaux visés à l'article premier de ta présente convention.
Commentaire.
Par horaire de travail journalier complet dans l'entreprise, il faut comprendre l'horaire de travail journalier normalement appliqué dans l'entreprise.".
Article 4 Un article 11bis est inséré dans le point "c. Conditions de retour à un autre régime de travail" du Chapitre II "Modalités d'application" de la même convention; il est libellé comme suit :
"Art. 11bis. § 1er. L'article 146bis, § 2 du R.G.T.P. est applicable au travailleur visé à l'article 1er de la présente convention lorsque le médecin du travail, au terme d'un examen médical opéré soit à son intervention, soit à la demande du travailleur, constate que ce dernier souffre de problèmes de santé liés au fait qu'il est occupé dans un travail visé à cet article.
§ 2. Si au terme de l'application de l'article 146bis, § 2 du R.G.P.T., le médecin du travail propose une mesure d'écartement ou de mutation, le travailleur en sera informé.
L'employeur s'efforcera d'affecter le plus rapidement possible le travailleur à un autre travail que celui visé à l'article premier de la présente convention compte tenu des recommandations que lui aura faites à cet égard le médecin du travail.
§ 3. Dans le cas visé au paragraphe deux, l'employeur s'efforcera d'offrir au travailleur un travail non visé à l'article premier de la présente convention correspondant aux qualifications de celui-ci soit dans on entreprise, soit dans une autre entreprise de la même région socioéconomique. Cette offre se fera par écrit.
Commentaire.
a) Aux termes du § 1er du présent article et dans le cadre de la procédure qu'il définit, il est précisé que l'article 146bis, § 2 du R.G.P.T. est d'application.
Ceci implique qu'avant de proposer la mutation ou l'écartement du travailleur, le médecin du travail devra procéder aux examens complémentaires appropriés. Il devra s'enquérir de la situation sociale du travailleur, examiner sur place les mesures et les aménagements susceptibles de maintenir à son poste de travail le travailleur malgré ses déficiences éventuelles. Le travailleur pourra se faire assister par son délégué syndical.
Le médecin communiquera à l'employeur et au travailleur les mesures à prendre pour remédier au plus tôt aux risques et exigences exagérés qu'il a relevés. Le Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail en sera informé par écrit.
b) Il convient par ailleurs de noter que le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du R.G.P.T. autres que l'article 146 bis, § 2 précité.".
Article 5 Un chapitre IIbis intitulé "Négociation au niveau de la commission paritaire" est inséré entre le chapitre II "Modalités d'application" et le chapitre III "Dispositions particulières" de la même convention. Il est libellé comme suit :
"Chapitre IIbis. - Négociation au niveau de la Commission paritaire.
Article 14BIS § 1er. Lorsque la commission paritaire est saisie d'une demande d'avis en exécution de l'article 47 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail en vue d'appliquer l'article 36, §1, alinéa 2 de cette même loi, elle doit, avant de se prononcer, mener une négociation en son sein.
§ 2. Cette négociation porte sur le principe et les conditions d'insertion des travailleurs visés dans des régimes de travail visés à l'article premier de la présente convention :
- pendant une durée limitée dans le temps;
- et/ou pendant une durée non limitée dans le temps, moyennant une période d'expérimentation.
La commission paritaire détermine de manière autonome le principe, la durée et les modalités de mise en oeuvre de ces conditions d'insertion.".
Article 6 Dans les articles 3, § 1er et 4, alinéa 1er, de la même convention, les termes "dans l'un des régimes de travail visés à l'article premier de la présente convention" sont remplacés par ceux de "dans des régimes de travail visés à l'article premier de la présente convention".
Article 7 Dans les articles 5, § 1er, alinéa 1er et 6, les termes "à l'un des régimes de travail visés à cet article" sont remplacés par ceux de "à un régime de travail visé à cet article".
Article 8 Dans les articles 7, § 1er, 1er alinéa, § 2, 11, alinéa 1er, 12, § 1er, alinéa 1er, et 13, § 1er de la même convention, les termes "occupé(s) dans l'un des régimes de travail visés à l'article premier de la présente convention" sont remplacés par ceux de "visé(s) à l'article premier de la présente convention".
Article 9 Dans l'article 10 de la même convention, les termes "occupée dans l'un des régimes de travail visés à cet article" sont remplacés par ceux de "visée à cet article".
Article 10 L'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 13 de la même convention est remplacé par la disposition suivante :
"Cette disposition n'est applicable qu'à défaut de convention collective de travail ou d'accord collectif régulièrement appliqué déjà intervenu avant le 1er janvier 1995, au niveau de la branche d'activité et/ou de l'entreprise qui règle la question."
Article 11 L'article 13 de la même convention est complété d'un commentaire libellé comme suit :
"Commentaire.
Aux termes de l'alinéa 2 du paragraphe 2 de la présente convention, les conditions et/ou indemnités financières déjà existantes et qui ont été convenues en ce qui concerne les travailleurs occupés dans les équipes du matin, de l'après-midi et de nuit, ne doivent pas être modifiées.".
Article 12 La présente convention est conclue pour une période indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1995.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 1995.
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
"La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion :
- des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures;
- des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir des heures.
Sont également exclus du champ d'application de la présente convention :
- les personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur ;
- le personnel navigant des entreprises de pêche et de la marine marchande ainsi que le personnel navigant occupé à des travaux de transport par air.
Commentaire.
Il convient de préciser que le terme habituellement exclut du champ d'application de la présente convention les occupations de nature occasionnelle.".
Article 2 Dans le chapitre II "Modalités d'application" de la même convention, le point A est libellé comme suit "A. Contrat de durée indéterminée et conditions d'occupation".
Article 3 Dans le point A de la même convention tel qu'il est modifié dans son libellé en vertu de l'article 2 de la présente convention, un article 2bis est introduit. Il est rédigé comme suit :
"Article 2bis. § 1er. L'horaire de travail journalier des travailleurs visés a l'article 1er de la présente convention, doit comporter autant d'heures de travail qu'un horaire de travail journalier complet dans l'entreprise avec un minimum de 6 heures.
§ 2. L'application du paragraphe 1er de la présente disposition est limitée aux jours où le travailleur effectue les travaux visés à l'article premier de ta présente convention.
Commentaire.
Par horaire de travail journalier complet dans l'entreprise, il faut comprendre l'horaire de travail journalier normalement appliqué dans l'entreprise.".
Article 4 Un article 11bis est inséré dans le point "c. Conditions de retour à un autre régime de travail" du Chapitre II "Modalités d'application" de la même convention; il est libellé comme suit :
"Art. 11bis. § 1er. L'article 146bis, § 2 du R.G.T.P. est applicable au travailleur visé à l'article 1er de la présente convention lorsque le médecin du travail, au terme d'un examen médical opéré soit à son intervention, soit à la demande du travailleur, constate que ce dernier souffre de problèmes de santé liés au fait qu'il est occupé dans un travail visé à cet article.
§ 2. Si au terme de l'application de l'article 146bis, § 2 du R.G.P.T., le médecin du travail propose une mesure d'écartement ou de mutation, le travailleur en sera informé.
L'employeur s'efforcera d'affecter le plus rapidement possible le travailleur à un autre travail que celui visé à l'article premier de la présente convention compte tenu des recommandations que lui aura faites à cet égard le médecin du travail.
§ 3. Dans le cas visé au paragraphe deux, l'employeur s'efforcera d'offrir au travailleur un travail non visé à l'article premier de la présente convention correspondant aux qualifications de celui-ci soit dans on entreprise, soit dans une autre entreprise de la même région socioéconomique. Cette offre se fera par écrit.
Commentaire.
a) Aux termes du § 1er du présent article et dans le cadre de la procédure qu'il définit, il est précisé que l'article 146bis, § 2 du R.G.P.T. est d'application.
Ceci implique qu'avant de proposer la mutation ou l'écartement du travailleur, le médecin du travail devra procéder aux examens complémentaires appropriés. Il devra s'enquérir de la situation sociale du travailleur, examiner sur place les mesures et les aménagements susceptibles de maintenir à son poste de travail le travailleur malgré ses déficiences éventuelles. Le travailleur pourra se faire assister par son délégué syndical.
Le médecin communiquera à l'employeur et au travailleur les mesures à prendre pour remédier au plus tôt aux risques et exigences exagérés qu'il a relevés. Le Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail en sera informé par écrit.
b) Il convient par ailleurs de noter que le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du R.G.P.T. autres que l'article 146 bis, § 2 précité.".
Article 5 Un chapitre IIbis intitulé "Négociation au niveau de la commission paritaire" est inséré entre le chapitre II "Modalités d'application" et le chapitre III "Dispositions particulières" de la même convention. Il est libellé comme suit :
"Chapitre IIbis. - Négociation au niveau de la Commission paritaire.
Article 14BIS § 1er. Lorsque la commission paritaire est saisie d'une demande d'avis en exécution de l'article 47 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail en vue d'appliquer l'article 36, §1, alinéa 2 de cette même loi, elle doit, avant de se prononcer, mener une négociation en son sein.
§ 2. Cette négociation porte sur le principe et les conditions d'insertion des travailleurs visés dans des régimes de travail visés à l'article premier de la présente convention :
- pendant une durée limitée dans le temps;
- et/ou pendant une durée non limitée dans le temps, moyennant une période d'expérimentation.
La commission paritaire détermine de manière autonome le principe, la durée et les modalités de mise en oeuvre de ces conditions d'insertion.".
Article 6 Dans les articles 3, § 1er et 4, alinéa 1er, de la même convention, les termes "dans l'un des régimes de travail visés à l'article premier de la présente convention" sont remplacés par ceux de "dans des régimes de travail visés à l'article premier de la présente convention".
Article 7 Dans les articles 5, § 1er, alinéa 1er et 6, les termes "à l'un des régimes de travail visés à cet article" sont remplacés par ceux de "à un régime de travail visé à cet article".
Article 8 Dans les articles 7, § 1er, 1er alinéa, § 2, 11, alinéa 1er, 12, § 1er, alinéa 1er, et 13, § 1er de la même convention, les termes "occupé(s) dans l'un des régimes de travail visés à l'article premier de la présente convention" sont remplacés par ceux de "visé(s) à l'article premier de la présente convention".
Article 9 Dans l'article 10 de la même convention, les termes "occupée dans l'un des régimes de travail visés à cet article" sont remplacés par ceux de "visée à cet article".
Article 10 L'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 13 de la même convention est remplacé par la disposition suivante :
"Cette disposition n'est applicable qu'à défaut de convention collective de travail ou d'accord collectif régulièrement appliqué déjà intervenu avant le 1er janvier 1995, au niveau de la branche d'activité et/ou de l'entreprise qui règle la question."
Article 11 L'article 13 de la même convention est complété d'un commentaire libellé comme suit :
"Commentaire.
Aux termes de l'alinéa 2 du paragraphe 2 de la présente convention, les conditions et/ou indemnités financières déjà existantes et qui ont été convenues en ce qui concerne les travailleurs occupés dans les équipes du matin, de l'après-midi et de nuit, ne doivent pas être modifiées.".
Article 12 La présente convention est conclue pour une période indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1995.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 1995.
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET