Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, faite à Bruxelles le 29 avril 2009

Date :
29-04-2009
Language :
French Dutch
Size :
7 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2014A15235

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.
Article 1
  Champ d'application
  1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide la plus large possible dans toute procédure en matière pénale visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
   2. La présente Convention ne s'applique pas à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations.

Article 2
  Autorités centrales
  1. Chaque Partie désignera une autorité centrale qui déposera ou recevra les demandes visées à la présente Convention. L'autorité centrale pour le Royaume de Belgique sera le Service Public fédéral Justice, l'autorité centrale pour la République Démocratique du Congo sera le Ministère de la Justice.
  2. Les autorités centrales communiqueront entre elles par la voie diplomatique ou, en cas d'urgence, directement, aux fins de la présente Convention.
  3. L'autorité centrale de la Partie requise exécute les demandes ou, selon le cas, les transmet à ses autorités compétentes afin que celle-ci les exécute.
  4. Toute communication ayant pour objectif l'obtention de renseignements complémentaires pour l'exécution de la demande, peut s'effectuer directement entre les autorités compétentes responsables de cette exécution.

Article 3
  Autorités compétentes
  Les autorités compétentes sont, pour le Royaume de Belgique, les autorités judiciaires, y compris le ministère public, et, pour la République Démocratique du Congo, le ministère public.

Article 4
  Refus d'entraide
  1. L'entraide pourra être refusée et le sera lorsque la législation de la Partie requise l'impose :
   (a) si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise :
  - soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques
  - soit comme des infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun
  - soit comme des infractions pénales relatives à la législation relative aux impôts, aux droits de douane, au contrôle des opérations de change ou à d'autres questions financières, lorsque l'objectif principal de la procédure porte sur l'établissement ou la perception d'impôts ;
  (b) si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays ; la Partie requise ne peut toutefois invoquer le secret bancaire comme intérêt essentiel au sens de cette disposition pour refuser l'entraide ;
  (c) si l'affaire qui fait l'objet de procédures pénales dans la Partie requérante, ne constitue pas une infraction aux termes de la législation de la Partie requise ;
  (d) si la procédure dans laquelle la demande s'inscrit est motivée par des raisons liées à la prétendue race, au sexe, à la couleur, aux origines ethniques ou sociales, aux caractéristiques génétiques, à la langue, à la religion ou aux convictions, aux opinions politiques ou à toute autre opinion, à l'appartenance à une minorité nationale, à la fortune, à la naissance, à un handicap, à l'âge ou à l'orientation sexuelle ;
  (e) si la demande se rapporte à une infraction passible de la peine de mort dans la législation de la Partie requérante, à moins - qu'il ne puisse être raisonnablement admis que l'exécution est de nature à réduire le risque d'une condamnation à une peine de mort ; - que la Partie requérante ne donne des garanties suffisantes que la peine de mort ne sera pas prononcée ou, si elle l'est, qu'elle ne sera pas exécutée ;
  (f) si la demande d'entraide vise la poursuite d'une personne au motif d'une infraction pour laquelle cette personne a été jugée et a fait l'objet d'un jugement définitif ou a été amnistiée dans la Partie requise ;
  (g) si la Partie requérante n'est pas en mesure de remplir les conditions fixées par la Partie requise en matière de confidentialité ou de restriction à l'utilisation de pièces fournies, telles que prévues par l'article 21 de la présente Convention.
  2. La Partie requise peut différer l'entraide si l'exécution de la demande est susceptible de porter préjudice à une procédure en cours dans la Partie requise. En pareil cas, la Partie requérante en est avisée avec mention du délai probable dans lequel il pourra être satisfait à la demande.
  3. Avant de refuser l'entraide conformément au présent article, la Partie requise, par l'intermédiaire de son autorité centrale, informe de manière motivée la Partie requérante des motifs existants pour envisager le refus en indiquant, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette exécution pourrait avoir lieu.

Article 5
  Contenu des demandes 1.
  Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes :
  (a) l'autorité dont émane la demande,
  (b) l'objet et le motif de la demande,
  (c) sauf dans le cas d'une demande de remise d'actes judiciaires, un exposé sommaire des faits constitutifs de l'infraction mentionnant la qualification juridique de cette dernière en y joignant les textes de référence,
  (d) dans la mesure du possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de toute personne visée,
  (e) une description de l'aide requise y compris, le cas échéant, des précisions sur les informations ou les preuves recherchées, en particulier les documents, dossiers ou autres éléments à produire ainsi que les questions à poser aux témoins ou aux experts,
  (f) toutes précisions utiles sur les formes spéciales que la Partie requérante souhaite voir appliquer sous réserve du respect du droit de l'Etat requis,
  (g) le cas échéant, les délais dans lesquels l'entraide devrait être exécutée.
  2. Si la Partie requise considère que l'information contenue dans la demande n'est pas suffisante pour lui permettre de traiter celle-ci, elle peut demander des informations complémentaires.

Article 6
  Exécution des demandes d'entraide
  1. La Partie requise fera exécuter les demandes d'entraide relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités compétentes de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'enquête comme d'instruction ou de communiquer des dossiers, des documents ou des pièces à conviction, ou de restituer à la victime, sans préjudice des droits de tierces personnes, conformément aux dispositions législatives applicables, des objets ou valeurs provenant d'une infraction trouvés en la possession de l'auteur de celle-ci.
  2. Les demandes d'entraide sont exécutées selon les formes et règles de procédure de la Partie requise. Cette dernière peut toutefois satisfaire à des règles de procédure distinctes qui sont expressément indiquées par la Partie requérante, à condition que ces règles ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux ou à tout autre principe fondamental du droit de la Partie requise.
  3. Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.
  4. La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.

Article 7
  Langues
  Les demandes, documents joints à l'appui et autres communications présentés conformément à la présente Convention doivent être accompagnés d'une traduction dans une des langues officielles de la Partie requise.

Article 8
  Demandes d'une procédure particulière
  Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informera de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. Les autorités et personnes mandatées par celles-ci pourront assister à cette exécution si la Partie requise y consent.

Article 9
  Transmission d'objets et de documents
  1. Les pièces à conviction, ainsi que les originaux des dossiers et documents, qui auront été communiqués en exécution d'une demande d'entraide, seront conservés par la Partie requérante sauf si la Partie requise en a demandé le retour.
  2. La Partie requise pourra surseoir à la remise des pièces à conviction, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.

Article 10
  Perquisitions, saisies et autres mesures de contrainte
  1. La Partie requise exécute, dans la mesure où ses lois le lui permettent, une demande de perquisition ou de saisie et remet les éléments recueillis à la Partie requérante à condition que la demande comporte les informations justifiant cette action au regard des lois de la Partie requise.
  2. Dans le cas de demandes adressées au Royaume de Belgique, l'infraction qui justifie la demande doit de plus être, au regard de la loi belge, passible d'une peine d'emprisonnement dont la durée maximum dépasse un an.
  3. La Partie requise fournit les informations demandées par la Partie requérante sur les résultats des perquisitions, le lieu de la saisie, les circonstances de la saisie et la garde subséquente du matériel saisi.
  4. La Partie requérante se conforme à toute condition, y compris les modalités et conditions jugées nécessaires afin de protéger les intérêts des tiers sur l'objet à transférer, imposée par la Partie requise quant aux objets saisis transmis à la Partie requérante.
  5. La Partie requise n'exécute les autres demandes d'entraide qui impliquent contrainte sur les personnes ou portent atteinte à leurs droits et libertés fondamentaux qu'à la condition que ces demandes comportent les infractions justifiant les mesures demandées au regard des lois de la Partie requise.

Article 11
  Produits des activités criminelles
  1. La Partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les produits d'une infraction à la législation de la Partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe la Partie requérante des résultats de ses recherches. Dans sa demande, la Partie requérante communique à la Partie requise les motifs qu'elle a de présumer que de tels produits peuvent se trouver dans sa juridiction.
  2. Si, conformément au paragraphe (1), les produits présumés provenant d'une infraction sont trouvés, la Partie requise prend les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ceux-ci fassent l'objet de transactions, soient transférés ou cédés avant qu'un tribunal de la Partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard.
  3. S'il est présenté une demande d'entraide visant à garantir la confiscation de produits d'une infraction, cette demande est exécutée conformément à la législation de la Partie requise.
  4. Après l'exécution de la demande de confiscation, la Partie requise peut transmettre en entièreté ou en partie et après avoir déduit l'ensemble des frais de la procédure de la saisie, la confiscation, la conservation, de l'aliénation ou le transfert, les biens confisqués à la Partie requérante. Dans des cas appropriés où des victimes sont identifiables, l'examen des droits des victimes peut être pris en compte dans le partage d'avoirs entre les Parties.
  5. Au sens du présent article, les produits d'une infraction incluent les produits de la vente éventuelle des biens issus de ces infractions.
  6. En application du présent article, les droits d'une tierce partie de bonne foi sont respectés suivant les lois de la Partie requise.

Article 12
  Remises d'actes judiciaires
  1. La Partie requise procédera à la remise des actes judiciaires délivrés par les autorités compétentes qui lui seront envoyés à cette fin par la Partie requérante. Cette remise pourra être effectuée par simple transmission des actes ou des décisions au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectue la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.
  2. La preuve de la remise se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme ou la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à la Partie requérante. Sur demande de cette dernière, la Partie requise précisera si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fera connaître immédiatement le motif à la Partie requérante.
  3. Les citations à comparaître seront transmises à la Partie requise au plus tard 45 jours avant la date fixée pour la comparution.
  4. Quelque soit la législation des Parties, toute personne qui ne se conforme pas à un acte de la procédure qui lui est signifié en application du présent article ne peut de ce fait être passible d'aucune peine ou mesure de contrainte.

Article 13
  Comparution de témoins ou d'experts
  1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités compétentes est particulièrement nécessaire, elle en fera mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invitera ce témoin ou cet expert à comparaître. La Partie requise fera connaître la réponse du témoin ou de l'expert à la Partie requérante
  2. Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, la demande ou la citation devra mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.
  3. Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise pourra consentir une avance au témoin ou à l'expert. Celle-ci sera mentionnée sur la citation et remboursée par la Partie requérante.
   Article 14
  Défaut de comparution du témoin ou de l'expert
  1. Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.
  2. Une Partie pourra ne pas appliquer la disposition visée à l'alinéa premier si elle est contraire à sa législation.

Article 15
  Remise temporaire de personnes détenues
  1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante sera remise temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'article 13 ou de l'article 16, dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.
  La remise temporaire pourra être refusée :
  (a) si la personne détenue n'y consent pas ;
   (b) si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;
  (c) si sa remise temporaire est susceptible de prolonger sa détention, ou
  (d) si d'autres considérations impérieuses s'opposent à sa remise temporaire sur le territoire de la Partie requérante.
  2. Une Partie pourra accorder le transit sur son territoire de personnes détenues par un Etat tiers dont la comparution personnelle aux fins d'audition a été sollicitée par l'autre Partie. Cette autorisation est accordée sur demande accompagnée de tous documents utiles.
  3. La personne remise temporairement devra rester en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie requise de la remise temporaire ne demande sa mise en liberté.
  4. Chaque Partie pourra refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.
  5. Le temps passé en détention dans la Partie requérante en application du présent article est assimilé à une partie de la peine à subir dans la Partie requise.
  6. Sauf accord contraire entre les Parties, la Partie requise prend en charge les frais occasionnés par le voyage de la personne détenue et des agents qui l'escortent.

Article 16
  Sauf-conduit
  1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaîtra devant les autorités compétentes de la Partie requérante, ne pourra être ni poursuivie, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
  2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités compétentes de la Partie requérante afin de répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visées par la citation.
  3. La même immunité est reconnue à toute personne détenue qui est remise temporairement aux fins de témoignage ou de confrontation en application de l'article 15 de la présente Convention.
  4. L'immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l'expert, la personne poursuivie, ou la personne détenue remise temporairement en vue de témoignage ou confrontation, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs, après avoir été officiellement avisée que sa présence n'était plus requise par les autorités compétentes, sera néanmoins demeurée sur ce territoire ou y sera retournée après l'avoir quittée.

Article 17
  Représentation et frais
  Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser par la Partie requérante au témoin ou à l'expert ainsi que les frais de déplacement des personnes détenues remises temporairement et des agents qui escortent ces dernières, à rembourser par la Partie requérante à la Partie requise, seront calculés depuis le lieu de leur résidence et leur seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.

Article 18
  Recueil de témoignage ou déposition par vidéoconférence
  Lorsque c'est possible et conforme aux principes fondamentaux de la législation de la Partie requise, si une personne se trouve sur le territoire de la Partie requise et doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités compétentes de la Partie requérante, la Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante, autoriser le recueil de témoignage ou la déposition par vidéoconférence, aux conditions et modalités convenues d'un commun accord entre les Parties, s'il n'est pas possible ou souhaitable qu'elle comparaisse en personne sur le territoire de la Partie requérante. Les Parties peuvent convenir que le témoignage ou la déposition sera recueilli par une autorité compétente de la Partie requérante en présence d'une autorité compétente de la Partie requise.

Article 19
   Communication d'extraits du casier judiciaire
  1. La Partie requise communiquera, dans la mesure où ses autorités compétentes judiciaires pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier qui lui seraient demandées par les autorités judiciaires de la Partie requérante pour les besoins d'une affaire pénale.
  2. Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1er du présent article, il sera donné suite à pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise.

Article 20
  Dénonciation aux fins de poursuites
  1. Toute dénonciation de faits aux fins de poursuites fera l'objet de communications entre Autorités centrales.
  2. Dès que l'Etat requis a établi la compétence de ses juridictions, il informe l'Etat requérant des possibilités pour les parties lésées de se constituer partie civile ainsi que des voies de recours possibles.
  3. L'Etat requis informe l'Etat requérant des suites données à la dénonciation aux fins de poursuites et transmet, s'il y a lieu, une copie de la décision rendue.

Article 21
  Confidentialité
  1. Si le souhait en est exprimé, chaque Partie s'efforce de garder confidentielles, dans les limites autorisées par sa loi, les demandes d'entraide ou leur réponse.
  2. La Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve fourni à des fins autres que celles qui ont été stipulées dans la demande sans l'accord préalable de l'Autorité centrale de la Partie requise.

Article 22
  Légalisation
  Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toutes formalités de légalisation, sauf demande expresse de l'Autorité centrale.

Article 23
  Informations sur le refus ou l'ajournement
  Si la Partie requise refuse ou ajourne l'entraide, elle informe la Partie requérante des raisons de ce refus ou de cet ajournement.

Article 24
  Dépenses
  1. Sous réserve des dispositions de l'article 17, l'exécution des demandes d'entraide ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise et par la remise temporaire de personnes détenues effectuée en application de l'article 15.
  2. S'il apparaît que l'exécution de la demande exige des dépenses de nature extraordinaire, les Parties se consulteront pour déterminer les conditions dans lesquelles l'entraide pourra être fournie.

Article 25
  Echange d'avis de condamnation
  Chaque Partie donnera à l'autre Partie avis des sentences pénales et des mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cette Partie et qui ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire. Les Ministères de la Justice se communiqueront ces avis au moins une fois par an.

Article 26
  Consultations
  1. En cas de besoin, les Parties se consulteront rapidement, à la demande de l'une ou l'autre, en ce qui concerne l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention.
  2. Tout différend à cet égard sera réglé par voie diplomatique, dans les cas où les Autorités centrales ne parviennent pas à trouver un accord.
  3. Il est créé une commission mixte consultative, composée de représentants des Ministères des Affaires Etrangères et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l'une ou l'autre Partie, afin de faciliter le règlement des problèmes qui surgiront de l'application de la présente Convention.

Article 27
  ENTREE

  La présente Convention entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle les Parties se seront mutuellement notifié l'accomplissement de leurs procédures respectives nécessaires à son entrée en vigueur.
  2. La présente Convention s'applique à toute demande présentée après son entrée en vigueur même si les actes ou omissions y afférentes se sont produits avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.
   3. L'une ou l'autre des Parties peut dénoncer à tout moment la présente Convention par notification écrite, adressée à l'autre Partie par la voie diplomatique. La dénonciation prendra effet un an après le jour de la notification.
  4. Les demandes d'entraide qui auraient été reçues avant la dénonciation de la présente Convention seront néanmoins traitées conformément aux termes de la présente Convention comme si cette dernière était encore en vigueur.