CONVENTION d'extradition entre la Belgique et la République de Nicaragua.
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 1904110550
Original text :
Add the document to a folder
()
to start annotating it.
Article 1 Le Gouvernement belge et le Gouvernement de Nicaragua s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices, à raison d'un des crimes ou délits spécifiés à l'article 2, par les autorités judiciaires de l'une des deux parties et trouvés sur le territoire de l'autre partie.
Lorsque le fait motivant la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de l'Etat requérant, il pourra être donné suite à cette demande, si la législation du pays requis autorise la poursuite du fait similaire commis à l'étranger.
Article 2 Les crimes et délits à raison desquels l'extradition sera accordée, sont les suivants :
1° Homicide volontaire comprenant les crimes d'assassinat, de meurtre, parricide, infanticide et empoisonnement :
2° Incendie;
3° Coups et blessures graves pouvant donner lieu à extradition suivant la loi du pays.
4° Viol, attentats à la pudeur avec violence, attentats à la pudeur sans violence sur des enfants au-dessous de l'âge déterminé par la législation pénale des deux pays;
5° Enlèvement de mineurs, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant;
6° Vol et pillage;
7° Dégâts ou entraves aux voies ferrées, mettant ou pouvant mettre en péril la vie des voyageurs;
8° Piraterie ou révolte à bord des navires quand l'équipage ou les passagers s'emparent du navire par surprise ou violence envers le capitaine;
9° Association de malfaiteurs;
10° Faux en écritures, falsification des documents ou dépêches télégraphiques, usage de faux;
11° Falsification ou altération frauduleuse d'actes officiels émanant du Gouvernement ou de l'autorité publique ainsi que des tribunaux de justice; usage frauduleux des actes ainsi altérés ou falsifiés;
12° Fabrication de fausse monnaie; falsification ou altération de titres ou coupons de la dette publique, de billets de banque nationaux ou étrangers, de papier monnaie ou d'autres valeurs publiques de crédit; de sceaux, timbres, coins, marques de l'Etat ou des administrations publiques; mise en circulation ou usage frauduleux des objets mentionnés ci-dessus, altérés ou falsifiés;
13° Soustraction des deniers publics par des employés publics ou dépositaires;
14° Banqueroute frauduleuse;
15° Extorsion; attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers;
16° Faux témoignage, parjure et subornation de témoins, experts ou interprètes;
17° Escroquerie;
18° Abus de confiance;
19° Avortement;
20° Bigamie;
21° Excitation habituelle à la débauche de mineurs;
22° Recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits mentionnés au présent article;
23° Tentative de l'un de ces crimes et délits, lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux Parties contractantes.
Dans tous les cas, les faits pour lesquels l'extradition est demandée doivent entraîner, d'après la loi du pays réclamant, une peine de deux ans au moins d'emprisonnement, et l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays auquel la demande est adressée.
L'extradition ne pourra avoir lieu pour des faits qui ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la partie lésée.
Article 3 S'il se présentait quelque cas rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'article précédent, tel que l'extradition parût contraire, quant à ses conséquences, aux principes d'humanité admis dans la législation de l'Etat requis, celui-ci aurait le droit de ne pas livrer l'individu réclamé.
Dans ce cas, et dans tout autre où il y aurait doute sur le point de savoir si la présente Convention est applicable, des explications seront demandées et, après examen, le Gouvernement auprès duquel l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la demande.
Article 4 Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun crime ou délit non prévu par la présente convention.
Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du Chef d'un Etat étranger lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
L'individu extradé pourra toutefois être poursuivi ou puni contradictoirement dans les cas suivants, pour une infraction autre que celle qui a motivé l'extradition :
1° S'il a demandé à être jugé ou à subir sa peine, auquel cas sa demande sera communiquée au Gouvernement qui l'a livré;
2° S'il n'a pas quitté, pendant le mois qui suit son élargissement définitif, le pays auquel il a été livré;
3° Si l'infraction est comprise dans la Convention et si le Gouvernement auquel il a été livré a obtenu préalablement l'adhésion du Gouvernement qui a accordé l'extradition.
Ce dernier pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'article 6 de la présente Convention.
La réextradition à un pays tiers est soumise aux mêmes règles.
Article 5 L'extradition ne pourra avoir lieu quand, d'après la loi du pays où se trouve l'inculpé, la peine ou l'action criminelle serait prescrite.
Article 6 L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d'une sentence de condamnation, soit d'un acte de procédure décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l'inculpé devant la juridiction répressive, soit enfin d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force. Ces actes indiqueront la nature précise des faits incriminés et la disposition pénale qui leur est applicable. Ils seront produits en original ou en expédition authentique et accompagnés autant que possible d'une traduction dans la langue du pays requis et du signalement de l'individu réclamé.
Article 7 Les demandes d'extradition seront toujours adressées par la voie diplomatique ou consulaire.
Article 8 Dans les cas urgents, l'arrestation provisoire de l'inculpé sera effectuée sur l'avis donné par la poste ou le télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt, pourvu que cet avis soit transmis par la voie diplomatique ou consulaire.
Cette arrestation sera facultative lorsque l'avis ci-dessus émanant d'une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux pays, sera adressé directement à une autorité judiciaire ou administrative de l'autre pays.
Article 9 Dans l'un et l'autre cas, l'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans le délai de trois mois, à compter du jour de son arrestation, il ne reçoit notification de l'un des documents mentionnés dans l'article 6, transmis par la voie diplomatique ou consulaire.
Article 10 Si l'individu réclamé se trouve poursuivi ou condamné dans l'Etat requis, son extradition pourra être différée jusqu'à l'abandon des poursuites, et en cas de condamnation, jusqu'à l'expiration de la peine.
Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations qu'il aurait contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sous réserve pour ceux-ci de faire valoir ensuite leurs droits devant l'autorité compétente.
Article 11 Les objets saisis pouvant servir de pièces à conviction, ainsi que tous objets pouvant provenir du crime ou du délit à raison desquels l'extradition est réclamée, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis au Gouvernement de la Partie requérante, lors même que l'extradition ne pourrait s'effectuer par suite de la mort ou de la disparition ultérieure de l'individu réclamé.
Cette remise comprendra également tous les objets que l'inculpé aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts par la suite.
Sont réservés toutefois les droits que des tiers, non impliqués dans la poursuite auraient acquis sur les objets désignés dans le présent article.
Article 12 Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, restent à la charge des deux Etats, dans la limite de leurs territoires respectifs.
L'individu à extrader sera conduit au port de l'Etat requis que désignera l'agent diplomatique ou consulaire accrédité par le Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.
Article 13 Quand, au cours d'une affaire pénale non politique, l'audition de personnes se trouvant dans l'un des deux pays ou tout autre acte d'instruction seront jugés nécessaires, une commission rogatoire sera adressée, à cet effet, par la voie diplomatique ou consulaire et il y sera donné suite en observant les lois du pays requis.
Les deux Gouvernements renoncent au remboursement des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires, chaque fois qu'il ne s'agira pas d'expertises pouvant entraîner plusieurs vacations.
Article 14 Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement sans restitution de frais, les condamnations pour crimes et délits de toute espèce qui auront été prononcées par les tribunaux de l'un des deux Etats contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique ou consulaire, d'un bulletin ou extrait au Gouvernement du pays auquel appartient le condamné.
Chacun des deux Gouvernements donnera à ce sujet les instructions nécessaires aux autorités respectives.
Article 15 Les stipulations de la présente convention seront applicables dans toutes les possessions étrangères ou coloniales que viendraient à posséder les Hautes Parties contractantes.
La demande d'extradition sera adressée, dans ce cas, au gouverneur ou fonctionnaire principal de la colonie par le principal agent diplomatique ou consulaire du pays requérant.
Le présent Traité entrera en vigueur dix jours après sa publication, conformément aux lois respectives des deux Etats. Chacune des Parties contractantes pourra, en tout temps le dénoncer, en prévenant l'autre partie de son intention une année à l'avance.
Les ratifications en seront échangées à Guatémala le plus tôt que faire se pourra.
Annexe.
Article N L'échange des ratifications a été opéré à Guatémala, le 21 mars 1907.
Lorsque le fait motivant la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de l'Etat requérant, il pourra être donné suite à cette demande, si la législation du pays requis autorise la poursuite du fait similaire commis à l'étranger.
Article 2 Les crimes et délits à raison desquels l'extradition sera accordée, sont les suivants :
1° Homicide volontaire comprenant les crimes d'assassinat, de meurtre, parricide, infanticide et empoisonnement :
2° Incendie;
3° Coups et blessures graves pouvant donner lieu à extradition suivant la loi du pays.
4° Viol, attentats à la pudeur avec violence, attentats à la pudeur sans violence sur des enfants au-dessous de l'âge déterminé par la législation pénale des deux pays;
5° Enlèvement de mineurs, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant;
6° Vol et pillage;
7° Dégâts ou entraves aux voies ferrées, mettant ou pouvant mettre en péril la vie des voyageurs;
8° Piraterie ou révolte à bord des navires quand l'équipage ou les passagers s'emparent du navire par surprise ou violence envers le capitaine;
9° Association de malfaiteurs;
10° Faux en écritures, falsification des documents ou dépêches télégraphiques, usage de faux;
11° Falsification ou altération frauduleuse d'actes officiels émanant du Gouvernement ou de l'autorité publique ainsi que des tribunaux de justice; usage frauduleux des actes ainsi altérés ou falsifiés;
12° Fabrication de fausse monnaie; falsification ou altération de titres ou coupons de la dette publique, de billets de banque nationaux ou étrangers, de papier monnaie ou d'autres valeurs publiques de crédit; de sceaux, timbres, coins, marques de l'Etat ou des administrations publiques; mise en circulation ou usage frauduleux des objets mentionnés ci-dessus, altérés ou falsifiés;
13° Soustraction des deniers publics par des employés publics ou dépositaires;
14° Banqueroute frauduleuse;
15° Extorsion; attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers;
16° Faux témoignage, parjure et subornation de témoins, experts ou interprètes;
17° Escroquerie;
18° Abus de confiance;
19° Avortement;
20° Bigamie;
21° Excitation habituelle à la débauche de mineurs;
22° Recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits mentionnés au présent article;
23° Tentative de l'un de ces crimes et délits, lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux Parties contractantes.
Dans tous les cas, les faits pour lesquels l'extradition est demandée doivent entraîner, d'après la loi du pays réclamant, une peine de deux ans au moins d'emprisonnement, et l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays auquel la demande est adressée.
L'extradition ne pourra avoir lieu pour des faits qui ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la partie lésée.
Article 3 S'il se présentait quelque cas rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'article précédent, tel que l'extradition parût contraire, quant à ses conséquences, aux principes d'humanité admis dans la législation de l'Etat requis, celui-ci aurait le droit de ne pas livrer l'individu réclamé.
Dans ce cas, et dans tout autre où il y aurait doute sur le point de savoir si la présente Convention est applicable, des explications seront demandées et, après examen, le Gouvernement auprès duquel l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la demande.
Article 4 Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun crime ou délit non prévu par la présente convention.
Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du Chef d'un Etat étranger lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
L'individu extradé pourra toutefois être poursuivi ou puni contradictoirement dans les cas suivants, pour une infraction autre que celle qui a motivé l'extradition :
1° S'il a demandé à être jugé ou à subir sa peine, auquel cas sa demande sera communiquée au Gouvernement qui l'a livré;
2° S'il n'a pas quitté, pendant le mois qui suit son élargissement définitif, le pays auquel il a été livré;
3° Si l'infraction est comprise dans la Convention et si le Gouvernement auquel il a été livré a obtenu préalablement l'adhésion du Gouvernement qui a accordé l'extradition.
Ce dernier pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'article 6 de la présente Convention.
La réextradition à un pays tiers est soumise aux mêmes règles.
Article 5 L'extradition ne pourra avoir lieu quand, d'après la loi du pays où se trouve l'inculpé, la peine ou l'action criminelle serait prescrite.
Article 6 L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d'une sentence de condamnation, soit d'un acte de procédure décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l'inculpé devant la juridiction répressive, soit enfin d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force. Ces actes indiqueront la nature précise des faits incriminés et la disposition pénale qui leur est applicable. Ils seront produits en original ou en expédition authentique et accompagnés autant que possible d'une traduction dans la langue du pays requis et du signalement de l'individu réclamé.
Article 7 Les demandes d'extradition seront toujours adressées par la voie diplomatique ou consulaire.
Article 8 Dans les cas urgents, l'arrestation provisoire de l'inculpé sera effectuée sur l'avis donné par la poste ou le télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt, pourvu que cet avis soit transmis par la voie diplomatique ou consulaire.
Cette arrestation sera facultative lorsque l'avis ci-dessus émanant d'une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux pays, sera adressé directement à une autorité judiciaire ou administrative de l'autre pays.
Article 9 Dans l'un et l'autre cas, l'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans le délai de trois mois, à compter du jour de son arrestation, il ne reçoit notification de l'un des documents mentionnés dans l'article 6, transmis par la voie diplomatique ou consulaire.
Article 10 Si l'individu réclamé se trouve poursuivi ou condamné dans l'Etat requis, son extradition pourra être différée jusqu'à l'abandon des poursuites, et en cas de condamnation, jusqu'à l'expiration de la peine.
Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations qu'il aurait contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sous réserve pour ceux-ci de faire valoir ensuite leurs droits devant l'autorité compétente.
Article 11 Les objets saisis pouvant servir de pièces à conviction, ainsi que tous objets pouvant provenir du crime ou du délit à raison desquels l'extradition est réclamée, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis au Gouvernement de la Partie requérante, lors même que l'extradition ne pourrait s'effectuer par suite de la mort ou de la disparition ultérieure de l'individu réclamé.
Cette remise comprendra également tous les objets que l'inculpé aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts par la suite.
Sont réservés toutefois les droits que des tiers, non impliqués dans la poursuite auraient acquis sur les objets désignés dans le présent article.
Article 12 Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, restent à la charge des deux Etats, dans la limite de leurs territoires respectifs.
L'individu à extrader sera conduit au port de l'Etat requis que désignera l'agent diplomatique ou consulaire accrédité par le Gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.
Article 13 Quand, au cours d'une affaire pénale non politique, l'audition de personnes se trouvant dans l'un des deux pays ou tout autre acte d'instruction seront jugés nécessaires, une commission rogatoire sera adressée, à cet effet, par la voie diplomatique ou consulaire et il y sera donné suite en observant les lois du pays requis.
Les deux Gouvernements renoncent au remboursement des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires, chaque fois qu'il ne s'agira pas d'expertises pouvant entraîner plusieurs vacations.
Article 14 Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement sans restitution de frais, les condamnations pour crimes et délits de toute espèce qui auront été prononcées par les tribunaux de l'un des deux Etats contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique ou consulaire, d'un bulletin ou extrait au Gouvernement du pays auquel appartient le condamné.
Chacun des deux Gouvernements donnera à ce sujet les instructions nécessaires aux autorités respectives.
Article 15 Les stipulations de la présente convention seront applicables dans toutes les possessions étrangères ou coloniales que viendraient à posséder les Hautes Parties contractantes.
La demande d'extradition sera adressée, dans ce cas, au gouverneur ou fonctionnaire principal de la colonie par le principal agent diplomatique ou consulaire du pays requérant.
Le présent Traité entrera en vigueur dix jours après sa publication, conformément aux lois respectives des deux Etats. Chacune des Parties contractantes pourra, en tout temps le dénoncer, en prévenant l'autre partie de son intention une année à l'avance.
Les ratifications en seront échangées à Guatémala le plus tôt que faire se pourra.
Annexe.
Article N L'échange des ratifications a été opéré à Guatémala, le 21 mars 1907.