Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes.
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 1990061550
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Article 1 1. Aux fins de la présente convention, on entend par :
a) étranger : toute personne autre qu'un ressortissant d'un Etat membre;
b) demande d'asile : requête par laquelle un étranger sollicite d'un Etat membre la protection de la convention de Genève en invoquant la qualité de réfugié au sens de l'article 1er de la convention de Genève, modifiée par le protocole de New York;
c) demandeur d'asile : étranger ayant présenté une demande d'asile sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;
d) examen d'une demande d'asile : ensemble des mesures d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande d'asile à l'exception des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile en vertu des dispositions de la présente convention;
e) titre de séjour : toute autorisation délivrée par les autorités d'un Etat membre autorisant le séjour d'un étranger sur son territoire, à l'exception des visas et des autorisations de séjour délivrés pendant l'instruction d'une demande de titre de séjour ou d'une demande d'asile;
f) vis d'entrée : autorisation ou décision d'un Etat membre en vue de permettre l'entrée d'un étranger sur son territoire, sous réserve que soient remplies les autres conditions d'entrée;
g) visa de transit : autorisation ou décision d'un Etat membre en vue de permettre le transit d'un étranger sur son territoire ou dans la zone de transit d'un port ou d'un aéroport, sous réserve que soient remplies les autres conditions de transit.
2. La nature du visa s'apprécie par rapport aux définitions énoncées au paragraphe 1, points f) et g).
Article 2 Les Etats membres réaffirment leurs obligations aux termes de la convention de Genève, modifiée par le protocole de New York, sans aucune restriction géographique du champ d'application de ces instruments, et leur engagement de coopérer avec les services du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés pour l'application de ces instruments.
Article 3 1. Les Etats membres s'engagent à ce que tout étranger qui présente, à la frontière ou sur leur territoire, une demande d'asile auprès de l'un d'entre eux voie sa demande examinée.
2. Cette demande est examinée par un seul Etat membre conformément aux critères définis par la présente convention. Les critères énumérés aux articles 4 à 8 s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés.
3. Cette demande est examinée par cet Etat conformément à sa législation nationale et à ses obligations internationales.
4. Chaque Etat membre a le droit d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un étranger, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères définis par la présente convention, à condition que le demandeur d'asile y consente.
L'Etat membre responsable en application des critères précités est alors libéré de ses obligations qui sont transférées à l'Etat membre qui souhaite examiner la demande d'asile. Ce dernier Etat en informe l'Etat membre responsable en application desdits critères si celui-ci à été saisi de cette demande.
5. Tout Etat membre conserve la possibilité, en application de son droit national, d'envoyer un demandeur d'asile vers un Etat tiers dans le respect des dispositions de la convention de Genève, modifiée par le protocole de New York.
6. Le processus de détermination de l'Etat membre qui, en vertu de la présente convention, est responsable de l'examen de la demande d'asile est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre.
7. L'Etat membre auprès duquel a été introduite la demande d'asile est tenu, dans les conditions prévues à l'article 13 et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, de reprendre le demandeur d'asile qui se trouve dans un autre Etat membre et y a formulé une demande d'asile après avoir retiré sa demande pendant le processus de détermination de l'Etat responsable.
Cette obligation cesse si le demandeur d'asile a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a été mis en possession, par un Etat membre, d'un titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois.
Article 4 Si le demandeur d'asile a un membre de sa famille qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de la convention de Genève, modifiée par le protocole de New York, dans un Etat membre et qui y réside légalement, cet Etat est responsable de l'examen de la demande, à la condition que les intéressés le souhaitent.
Le membre de la famille concerné ne peut être que le conjoint du demandeur d'asile ou son enfant mineur célibataire de moins de 18 ans, ou son père ou sa mère si le demandeur d'asile est lui-même un enfant mineur célibataire de moins de 18 ans.
Article 5 1. Si le demandeur d'asile est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce titre est responsable de l'examen de la demande d'asile.
2. Si le demandeur d'asile est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de la demande d'asile, sauf dans les hypothèses suivantes :
a) si ce visa a été délivré sur autorisation écrite d'un autre Etat membre, ce dernier est responsable de l'examen de la demande d'asile. Lorsqu'un Etat membre consulte au préalable, pour des raisons notamment de sécurité, l'autorité centrale d'un autre Etat membre, l'accord de ce dernier ne constitue pas une autorisation écrite au sens de la présente disposition;
b) si le demandeur d'asile, titulaire d'un visa de transit, présente sa demande dans un autre Etat membre où il n'est pas soumis â l'obligation de visa, ce dernier Etat est responsable de l'examen de la demande d'asile;
c) si le demandeur d'asile titulaire d'un visa de transit présente sa demande dans l'Etat qui lui a délivré ce visa et qui a eu confirmation écrite des autorités diplomatiques ou consulaires de l'Etat membre de destination que l'étranger dispensé de visa répondait aux conditions d'entrée dans cet Etat, ce dernier est responsable de l'examen de la demande d'asile.
3. Si le demandeur d'asile est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents Etats membres, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile est :
a) l'Etat qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique de ces titres, l'Etat qui a délivré le titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine;
b) l'Etat qui a délivré le visa ayant l'échéance la plus lointaine lorsque les différents visas sont de même nature;
c) en cas de visas de nature différente, l'Etat ayant délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, l'Etat qui a délivré le visa dont l'échéance est la plus lointaine. Cette disposition n'est pas applicable au cas où le demandeur est titulaire d'un ou de plusieurs visas de transit, délivrés sur présentation d'un visa d'entrée dans un autre Etat membre. Dans ce cas, cet Etat membre est responsable.
4. Si le demandeur d'asile est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que l'étranger n'a pas quitté le territoire des Etats membres.
Lorsque le demandeur d'asile est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un Etat membre et si l'étranger n'a pas quitté le territoire commun, est responsable l'Etat membre dans lequel la demande est présentée.
Article 6 Lorsque le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, en provenance d'un Etat non membre des Communautés européennes, la frontière d'un Etat membre par lequel il peut être prouvé qu'il est entré, ce dernier Etat est responsable de l'examen de la demande d'asile.
Toutefois, cet Etat cesse d'être responsable s'il est prouvé que le demandeur d'asile a séjourné dans l'Etat membre dans lequel il a présenté sa demande au moins six mois avant la présentation de cette demande. Dans ce cas, ce dernier Etat est responsable de l'examen de la demande d'asile.
Article 7 1. La responsabilité de l'examen d'une demande d'asile incombe à l'Etat membre responsable du contrôle de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats membres, sauf si, après être entré légalement dans un Etat membre où il est dispensé de visa, l'étranger présente sa demande d'asile dans un autre Etat membre dans lequel il est également dispensé de visa pour l'entrée sur le territoire. Dans ce cas, ce dernier Etat est responsable de l'examen de la demande d'asile.
2. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord soit intervenu entre les Etats membres au sujet des modalités de franchissement des frontières extérieures, l'Etat membre qui autorise un transit sans visa par la zone de transit de ses aéroports n'est pas considéré comme responsable du contrôle de l'entrée à l'égard des voyageurs qui ne sortent pas de la zone de transit.
3. Lorsque la demande d'asile est présentée lors du transit dans un aéroport d'un Etat membre, celui-ci est responsable de l'examen.
Article 8 Lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des autres critères énumérés dans la présente convention, le premier Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été présentée est responsable de l'examen.
Article 9 Tout Etat membre peut, alors même qu'il n'est pas responsable, en application des critères définis par la présente convention, examiner pour des raisons humanitaires, fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels, une demande d'asile, à la requête d'un autre Etat membre et à condition que le demandeur d'asile le souhaite.
Si l'Etat membre sollicité accède à cette requête, la responsabilité de l'examen de la demande lui est transférée.
Article 10 1. L'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile en application des critères définis par la présente convention est tenu de :
a) prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 11, le demandeur d'asile qui a présenté une demande dans un autre Etat membre;
b) mener à terme l'examen de la demande d'asile;
c) réadmettre ou reprendre, dans les conditions prévues à l'article 13, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve irrégulièrement dans un autre Etat membre;
d) reprendre, dans les conditions prévues à l'article 13, le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre;
e) reprendre, dans les conditions prévues à l'article 13, l'étranger dont il a rejeté la demande et qui se trouve irrégulièrement dans un autre Etat membre.
2. Si un Etat membre délivre au demandeur d'asile un titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois, les obligations prévues au paragraphe 1, points a) à e) lui sont transférées.
3. Les obligations prévues au paragraphe 1, points a) à d) cessent si l'étranger en cause a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois.
4. Les obligations prévues au paragraphe 1, points d) et e) cessent si l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et mis effectivement en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande, les dispositions nécessaires pour que l'étranger se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays où il pouvait légalement se rendre.
Article 11 1. L'Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été présentée et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de six mois après le dépôt de la demande d'asile.
Si la demande de prise en charge n'est pas formulée dans le délai de six mois, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile incombe à l'Etat auprès duquel la demande d'asile a été présentée.
2. La demande de prise en charge doit comporter des indications permettant aux autorités de l'Etat requis de constater la responsabilité de cet Etat au regard des critères définis par la présente convention.
3. La détermination de l'Etat responsable en application de ces critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre.
4. L'Etat membre doit statuer sur la demande de prise en charge dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai équivaut à l'acceptation de la demande de prise en charge.
5. Le transfert du demandeur d'asile de l'Etat membre dans lequel la demande d'asile a été présentée à l'Etat membre responsable doit intervenir au plus tard un mois après l'acceptation de la demande de prise en charge ou un mois après l'issue de la procédure contentieuse éventuellement engagée par l'étranger contre la décision de transfert si cette procédure est suspensive.
6. Des dispositions arrêtées dans le cadre de l'article 15 pourront préciser ultérieurement les modalités particulières de la prise en charge.
Article 12 Lorsqu'une demande d'asile est introduite auprès des autorités compétentes d'un Etat membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre, la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile incombe à l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur. Cet Etat membre est informé sans délai par l'Etat membre saisi de la demande et est alors, pour l'application de la présente convention, considéré comme l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite.
Article 13 1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile dans les cas prévus à l'article 3, paragraphe 7 et à l'article 10 s'effectue selon les modalités suivantes :
a) la demande aux fins de reprise en charge doit comporter des indications permettant à l'Etat requis de constater qu'il est responsable conformément à l'article 3, paragraphe 7, et à l'article 10;
b) l'Etat requis pour la reprise de charge est tenu de répondre à la demande qui lui est faite dans un délai de huit jours à compter de sa saisine. Il est tenu de reprendre effectivement en charge le demandeur d'asile le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un mois après qu'il a accepté la reprise en charge.
2. Des dispositions arrêtées dans le cadre de l'article 18 pourront préciser ultérieurement les modalités particulières de la reprise en charge.
Article 14 1. Les Etats membres procèdent à des échanges mutuels portant sur :
- les dispositions législatives ou réglementaires ou les pratiques nationales applicables dans le domaine de l'asile;
- les données statistiques concernant les arrivées mensuelles des demandeurs d'asile et leur répartition par nationalité. Ces transmissions ont lieu trimestriellement par l'intermédiaire du Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes qui en assure la diffusion auprès des Etats membres, de la Commission des Communautés européennes et du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
2. Les Etats membres peuvent procéder à des échanges mutuels portant sur :
- les informations de caractère général sur les tendances nouvelles en matière de demande d'asile;
- les informations de caractère général concernant la situation dans les pays d'origine ou de provenance des demandeurs d'asile.
3. Si l'Etat membre qui communique les informations visées au paragraphe 2 souhaite leur donner un caractère confidentiel, cette confidentialité doit être respectée par les autres Etats membres.
Article 15 1. Chaque Etat membre communique à tout Etat membre qui en fait la demande les informations individuelles qui sont nécessaires pour :
- déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile;
- l'examen de la demande d'asile;
- la mise en oeuvre de toutes obligations découlant de la présente convention.
2. Ces informations ne peuvent porter que sur :
- les données personnelles relatives au demandeur et, le cas échéant, aux membres de sa famille (nom et prénom - le cas échéant nom antérieur - surnoms ou pseudonymes, nationalité - actuelle et antérieure - date et lieu de naissance);
- les documents d'identité et de voyage (référence, durée de validité, dates de délivrance, autorité ayant effectué la délivrance, lieu de délivrance, etc.);
- les autres éléments nécessaires pour établir l'identité du demandeur;
- les lieux de séjour et les itinéraires de voyages;
- les titres de séjour ou les visas délivrés par un Etat membre;
- le lieu où la demande a été déposée;
- la date de présentation éventuelle d'une demande d'asile antérieure, la date de présentation de la demande actuelle, l'état d'avancement de la procédure et éventuellement la teneur de la décision prise.
3. En outre, un Etat membre peut demander à un autre Etat membre de lui communiquer les motifs invoqués par la demandeur d'asile à l'appui de sa demande et, le cas échéant, les motifs de la décision prise en ce qui le concerne.
L'Etat membre sollicité apprécie s'il peut donner suite à la requête qui lui est présentée. En tout état de cause, la communication de ces renseignements est subordonnée au consentement du demandeur d'asile.
4. Cet échange d'informations se fait sur demande d'un Etat membre et ne peut avoir lieu qu'entre les autorités dont la désignation par chaque Etat membre est communiquée au Comité prévu par l'article 18.
5. Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues au paragraphe 1.
Dans chaque Etat membre, ces informations ne peuvent être communiquées qu'aux autorités et juridictions chargées de :
- déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile;
- l'examen de la demande d'asile;
- la mise en oeuvre de toute obligation découlant de la présente convention.
6. L'Etat membre qui transmet les données veille à leur exactitude et à leur actualité.
S'il apparaît que cet Etat membre a fourni des données inexactes ou qui n'auraient pas dû être transmises, les Etats membres destinataires en sont informés sans délai. Ils sont tenus de rectifier ces informations ou de les faire disparaître.
7. Un demandeur d'asile a le droit de se faire communiquer, sur demande, les informations échangées le concernant, aussi longtemps qu'elles sont disponibles.
S'il constate que ces informations sont inexactes ou n'auraient pas dû être transmises, il a le droit d'en obtenir la rectification ou la disparition. Ce droit s'exerce dans les conditions prévues par le paragraphe 6.
8. Dans chaque Etat membre concerné, il est fait mention de la transmission et de la réception des informations échangées.
9. Ces données sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont échangées. La nécessité de leur conservation doit être examinée au moment approprié par l'Etat membre concerné.
10. En tout état de cause, les informations communiquées bénéficient au moins de la même protection que celles que l'Etat destinataire accorde à des informations de nature similaire.
11. Si les données ne sont pas traitées automatiquement, mais d'une autre façon, chaque Etat membre devra prendre des mesures appropriées pour assurer le respect du présent article par des moyens de contrôle effectif. Si un Etat membre dispose d'un service du type de celui mentionné au paragraphe 12, il peut charger ce service d'assurer ces tâches de contrôle.
12. Si un ou plusieurs Etats membres souhaitent informatiser le traitement de tout ou partie des données mentionnées aux paragraphes 2 et 3, l'informatisation n'est possible que si les pays concernés ont adopté une législation applicable à ce traitement qui met en oeuvre les principes de la convention de Strasbourg du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et s'ils ont confié à une instance nationale appropriée le contrôle indépendant du traitement et de l'exploitation des données transmises conformément à la présente convention.
Article 16 1. Tous Etat membre peut soumettre au Comité visé à l'article 18 des projets tendant à la révision de la présente convention et ayant pour but de supprimer les difficultés rencontrées dans le cadre de sa mise en oeuvre.
2. S'il s'avère qu'une révision ou modification de la présente convention devient nécessaire en raison de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 8A du traité instituant la Communauté économique européenne, cette réalisation étant liée notamment à l'établissement d'une politique harmonisé d'asile et d'une politique commune de visas, l'Etat membre exerçant la présidence du Conseil des Communautés européennes organise une réunion du Comité visé à l'article 18.
3. Les révisions ou modifications de la présente convention sont adoptées par le Comité visé à l'article 18. Elles entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 22.
Article 17 1. Si un Etat membre rencontre des difficultés majeures du fait d'un changement substantiel des circonstances ayant présidé à la conclusion de la présente convention, cet Etat peut saisir le Comité mentionné à l'article 18 afin que celui-ci propose aux Etats membres des mesures pour faire face à cette à cette situation ou adopté les révisions ou les modifications qu'il apparaît nécessaire d'apporter à la présente convention et qui entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 16, paragraphe 3.
2. Si, au terme d'un délai de six mois, la situation évoquée au paragraphe 1 persiste, le Comité, statuant conformément à l'article 18, paragraphe 2, peut autoriser l'Etat membre affecté par ce changement à suspendre provisoirement l'application des dispositions de la présente convention sans que cette suspension puisse entraver la réalisation des objectifs mentionnés à l'article 8A du traité instituant la Communauté économique européenne ou contrevenir à d'autres obligations internationales des Etats membres.
3. Pendant la suspension visée au paragraphe 2, le Comité, s'il n'est pas parvenu précédemment à un accord, poursuit ses travaux en vue de réviser les dispositions de la présente convention.
Article 18 1. Il est institué un Comité composé d'un représentant du gouvernement de chaque Etat membre.
La présidence de ce Comité est assurée par l'Etat membre exerçant la présidence du Conseil des Communautés européennes.
La Commission des Communautés européennes peut assister aux travaux du Comité et des groupes de travail visés au paragraphe 4.
2. Le Comité est chargé d'examiner, à la demande d'un ou de plusieurs Etat membres, toute question d'ordre général relative à l'application et à l'interprétation de la présente convention.
Le Comité établit les mesures visées à l'article 11, paragraphe 6, et à l'article 13, paragraphe 2, et donne l'autorisation visée à l'article 17, paragraphe 2.
Le Comité adopte, en vertu des articles 16 et 17, les révisions ou les modifications de la présente convention.
3. Le Comité prend ses décisions à l'unanimité, sauf lorsqu'il statue en application de l'article 17, paragraphe 2, auquel cas il prend ses décisions à la majorité des deux tiers des voix de ses membres.
4. Le Comité établit ses règles de procédure et peut créer des groupes de travail.
Le secrétariat du Comité et des groupes de travail est assuré par le Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes.
Article 19 En ce qui concerne le Royaume de Danemark, les dispositions de la présente convention ne s'appliquent pas aux Iles Féroé ni au Groenland à moins d'une déclaration contraire du Royaume de Danemark. Une telle déclaration peut être faite à tout moment par communication au Gouvernement d'Irlande qui en informe les gouvernements des autres Etats membres.
En ce qui concerne la République française, les dispositions de la présente convention ne sont applicables qu'au territoire européen de la République française.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les dispositions de la présente convention ne sont applicables qu'au territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe.
En ce qui concerne le Royaume-Uni, les dispositions de la présente convention ne s'appliquent qu'au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Elles ne s'appliquent pas aux territoires européens dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures sauf déclaration contraire faite par le Royaume-Uni. Une telle déclaration peut être faite à tout moment par une communication au Gouvernement de l'Irlande, qui en informera les gouvernements des autres Etats membres.
Article 20 La présente convention ne peut faire l'objet d'aucune réserve.
Article 21 1. La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui devient membre des Communautés européennes. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement d'Irlande.
2. Elle entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhérera le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion.
Article 22 1. La présente convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement d'Irlande.
2. Le Gouvernement d'Irlande notifie aux gouvernements des autres Etats membres le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
3. La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité.
L'Etat dépositaire des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation informe les Etats membres de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges :
M. WATHELET
For Hendes Majestaet Danmarks Dronning :
H. ENGELL
Feur den Presidenten der Bundesrepublik Deutschland :
Dr. H. RECKRIEGEL
W. SCHEUBLE (Texte non repris pour des raisons techniques.
Voir M.B. 30-09-1995, p. 27912) :
I. VASSILIADES
Por Su Majestad el Rey de Espana :
J. L. CORCUERA
Pour le Président de la République française :
P. JOXE
For the President of Ireland :
Thar ceann Uachtaràn na hEreann :
R. BURKE
Per il Presidente della Repubblica italiana :
A. GAVA
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg :
M. FISCHBACH
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden :
E. M. H. HIRSCH BALLIN
Pelo Presidente da Republica Portuguesa :
M. PEREIRA
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland :
D. WADDINGTON
Sir N. M. FENN, KCMG
ANNEXE.
Article N Liste des Etats liés.
Etats Date du dépôt de Date de
l'instrument de l'entrée
ratification en vigueur
Fait à Dublin, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix, à Rome, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix et à Luxembourg, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-onze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi et étant déposés dans les archives du Gouvernement d'Irlande qui transmettra une copie certifiée conforme à chacun des autres Etats membres.
a) étranger : toute personne autre qu'un ressortissant d'un Etat membre;
b) demande d'asile : requête par laquelle un étranger sollicite d'un Etat membre la protection de la convention de Genève en invoquant la qualité de réfugié au sens de l'article 1er de la convention de Genève, modifiée par le protocole de New York;
c) demandeur d'asile : étranger ayant présenté une demande d'asile sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;
d) examen d'une demande d'asile : ensemble des mesures d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande d'asile à l'exception des procédures de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile en vertu des dispositions de la présente convention;
e) titre de séjour : toute autorisation délivrée par les autorités d'un Etat membre autorisant le séjour d'un étranger sur son territoire, à l'exception des visas et des autorisations de séjour délivrés pendant l'instruction d'une demande de titre de séjour ou d'une demande d'asile;
f) vis d'entrée : autorisation ou décision d'un Etat membre en vue de permettre l'entrée d'un étranger sur son territoire, sous réserve que soient remplies les autres conditions d'entrée;
g) visa de transit : autorisation ou décision d'un Etat membre en vue de permettre le transit d'un étranger sur son territoire ou dans la zone de transit d'un port ou d'un aéroport, sous réserve que soient remplies les autres conditions de transit.
2. La nature du visa s'apprécie par rapport aux définitions énoncées au paragraphe 1, points f) et g).
Article 2 Les Etats membres réaffirment leurs obligations aux termes de la convention de Genève, modifiée par le protocole de New York, sans aucune restriction géographique du champ d'application de ces instruments, et leur engagement de coopérer avec les services du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés pour l'application de ces instruments.
Article 3 1. Les Etats membres s'engagent à ce que tout étranger qui présente, à la frontière ou sur leur territoire, une demande d'asile auprès de l'un d'entre eux voie sa demande examinée.
2. Cette demande est examinée par un seul Etat membre conformément aux critères définis par la présente convention. Les critères énumérés aux articles 4 à 8 s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés.
3. Cette demande est examinée par cet Etat conformément à sa législation nationale et à ses obligations internationales.
4. Chaque Etat membre a le droit d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un étranger, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères définis par la présente convention, à condition que le demandeur d'asile y consente.
L'Etat membre responsable en application des critères précités est alors libéré de ses obligations qui sont transférées à l'Etat membre qui souhaite examiner la demande d'asile. Ce dernier Etat en informe l'Etat membre responsable en application desdits critères si celui-ci à été saisi de cette demande.
5. Tout Etat membre conserve la possibilité, en application de son droit national, d'envoyer un demandeur d'asile vers un Etat tiers dans le respect des dispositions de la convention de Genève, modifiée par le protocole de New York.
6. Le processus de détermination de l'Etat membre qui, en vertu de la présente convention, est responsable de l'examen de la demande d'asile est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre.
7. L'Etat membre auprès duquel a été introduite la demande d'asile est tenu, dans les conditions prévues à l'article 13 et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, de reprendre le demandeur d'asile qui se trouve dans un autre Etat membre et y a formulé une demande d'asile après avoir retiré sa demande pendant le processus de détermination de l'Etat responsable.
Cette obligation cesse si le demandeur d'asile a quitté entre-temps le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ou a été mis en possession, par un Etat membre, d'un titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois.
Article 4 Si le demandeur d'asile a un membre de sa famille qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de la convention de Genève, modifiée par le protocole de New York, dans un Etat membre et qui y réside légalement, cet Etat est responsable de l'examen de la demande, à la condition que les intéressés le souhaitent.
Le membre de la famille concerné ne peut être que le conjoint du demandeur d'asile ou son enfant mineur célibataire de moins de 18 ans, ou son père ou sa mère si le demandeur d'asile est lui-même un enfant mineur célibataire de moins de 18 ans.
Article 5 1. Si le demandeur d'asile est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce titre est responsable de l'examen de la demande d'asile.
2. Si le demandeur d'asile est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de la demande d'asile, sauf dans les hypothèses suivantes :
a) si ce visa a été délivré sur autorisation écrite d'un autre Etat membre, ce dernier est responsable de l'examen de la demande d'asile. Lorsqu'un Etat membre consulte au préalable, pour des raisons notamment de sécurité, l'autorité centrale d'un autre Etat membre, l'accord de ce dernier ne constitue pas une autorisation écrite au sens de la présente disposition;
b) si le demandeur d'asile, titulaire d'un visa de transit, présente sa demande dans un autre Etat membre où il n'est pas soumis â l'obligation de visa, ce dernier Etat est responsable de l'examen de la demande d'asile;
c) si le demandeur d'asile titulaire d'un visa de transit présente sa demande dans l'Etat qui lui a délivré ce visa et qui a eu confirmation écrite des autorités diplomatiques ou consulaires de l'Etat membre de destination que l'étranger dispensé de visa répondait aux conditions d'entrée dans cet Etat, ce dernier est responsable de l'examen de la demande d'asile.
3. Si le demandeur d'asile est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents Etats membres, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile est :
a) l'Etat qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique de ces titres, l'Etat qui a délivré le titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine;
b) l'Etat qui a délivré le visa ayant l'échéance la plus lointaine lorsque les différents visas sont de même nature;
c) en cas de visas de nature différente, l'Etat ayant délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, l'Etat qui a délivré le visa dont l'échéance est la plus lointaine. Cette disposition n'est pas applicable au cas où le demandeur est titulaire d'un ou de plusieurs visas de transit, délivrés sur présentation d'un visa d'entrée dans un autre Etat membre. Dans ce cas, cet Etat membre est responsable.
4. Si le demandeur d'asile est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que l'étranger n'a pas quitté le territoire des Etats membres.
Lorsque le demandeur d'asile est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un Etat membre et si l'étranger n'a pas quitté le territoire commun, est responsable l'Etat membre dans lequel la demande est présentée.
Article 6 Lorsque le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, en provenance d'un Etat non membre des Communautés européennes, la frontière d'un Etat membre par lequel il peut être prouvé qu'il est entré, ce dernier Etat est responsable de l'examen de la demande d'asile.
Toutefois, cet Etat cesse d'être responsable s'il est prouvé que le demandeur d'asile a séjourné dans l'Etat membre dans lequel il a présenté sa demande au moins six mois avant la présentation de cette demande. Dans ce cas, ce dernier Etat est responsable de l'examen de la demande d'asile.
Article 7 1. La responsabilité de l'examen d'une demande d'asile incombe à l'Etat membre responsable du contrôle de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats membres, sauf si, après être entré légalement dans un Etat membre où il est dispensé de visa, l'étranger présente sa demande d'asile dans un autre Etat membre dans lequel il est également dispensé de visa pour l'entrée sur le territoire. Dans ce cas, ce dernier Etat est responsable de l'examen de la demande d'asile.
2. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord soit intervenu entre les Etats membres au sujet des modalités de franchissement des frontières extérieures, l'Etat membre qui autorise un transit sans visa par la zone de transit de ses aéroports n'est pas considéré comme responsable du contrôle de l'entrée à l'égard des voyageurs qui ne sortent pas de la zone de transit.
3. Lorsque la demande d'asile est présentée lors du transit dans un aéroport d'un Etat membre, celui-ci est responsable de l'examen.
Article 8 Lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des autres critères énumérés dans la présente convention, le premier Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été présentée est responsable de l'examen.
Article 9 Tout Etat membre peut, alors même qu'il n'est pas responsable, en application des critères définis par la présente convention, examiner pour des raisons humanitaires, fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels, une demande d'asile, à la requête d'un autre Etat membre et à condition que le demandeur d'asile le souhaite.
Si l'Etat membre sollicité accède à cette requête, la responsabilité de l'examen de la demande lui est transférée.
Article 10 1. L'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile en application des critères définis par la présente convention est tenu de :
a) prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 11, le demandeur d'asile qui a présenté une demande dans un autre Etat membre;
b) mener à terme l'examen de la demande d'asile;
c) réadmettre ou reprendre, dans les conditions prévues à l'article 13, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve irrégulièrement dans un autre Etat membre;
d) reprendre, dans les conditions prévues à l'article 13, le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre;
e) reprendre, dans les conditions prévues à l'article 13, l'étranger dont il a rejeté la demande et qui se trouve irrégulièrement dans un autre Etat membre.
2. Si un Etat membre délivre au demandeur d'asile un titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois, les obligations prévues au paragraphe 1, points a) à e) lui sont transférées.
3. Les obligations prévues au paragraphe 1, points a) à d) cessent si l'étranger en cause a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois.
4. Les obligations prévues au paragraphe 1, points d) et e) cessent si l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et mis effectivement en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande, les dispositions nécessaires pour que l'étranger se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays où il pouvait légalement se rendre.
Article 11 1. L'Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été présentée et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de six mois après le dépôt de la demande d'asile.
Si la demande de prise en charge n'est pas formulée dans le délai de six mois, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile incombe à l'Etat auprès duquel la demande d'asile a été présentée.
2. La demande de prise en charge doit comporter des indications permettant aux autorités de l'Etat requis de constater la responsabilité de cet Etat au regard des critères définis par la présente convention.
3. La détermination de l'Etat responsable en application de ces critères se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre.
4. L'Etat membre doit statuer sur la demande de prise en charge dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai équivaut à l'acceptation de la demande de prise en charge.
5. Le transfert du demandeur d'asile de l'Etat membre dans lequel la demande d'asile a été présentée à l'Etat membre responsable doit intervenir au plus tard un mois après l'acceptation de la demande de prise en charge ou un mois après l'issue de la procédure contentieuse éventuellement engagée par l'étranger contre la décision de transfert si cette procédure est suspensive.
6. Des dispositions arrêtées dans le cadre de l'article 15 pourront préciser ultérieurement les modalités particulières de la prise en charge.
Article 12 Lorsqu'une demande d'asile est introduite auprès des autorités compétentes d'un Etat membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre, la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile incombe à l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur. Cet Etat membre est informé sans délai par l'Etat membre saisi de la demande et est alors, pour l'application de la présente convention, considéré comme l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite.
Article 13 1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile dans les cas prévus à l'article 3, paragraphe 7 et à l'article 10 s'effectue selon les modalités suivantes :
a) la demande aux fins de reprise en charge doit comporter des indications permettant à l'Etat requis de constater qu'il est responsable conformément à l'article 3, paragraphe 7, et à l'article 10;
b) l'Etat requis pour la reprise de charge est tenu de répondre à la demande qui lui est faite dans un délai de huit jours à compter de sa saisine. Il est tenu de reprendre effectivement en charge le demandeur d'asile le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un mois après qu'il a accepté la reprise en charge.
2. Des dispositions arrêtées dans le cadre de l'article 18 pourront préciser ultérieurement les modalités particulières de la reprise en charge.
Article 14 1. Les Etats membres procèdent à des échanges mutuels portant sur :
- les dispositions législatives ou réglementaires ou les pratiques nationales applicables dans le domaine de l'asile;
- les données statistiques concernant les arrivées mensuelles des demandeurs d'asile et leur répartition par nationalité. Ces transmissions ont lieu trimestriellement par l'intermédiaire du Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes qui en assure la diffusion auprès des Etats membres, de la Commission des Communautés européennes et du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
2. Les Etats membres peuvent procéder à des échanges mutuels portant sur :
- les informations de caractère général sur les tendances nouvelles en matière de demande d'asile;
- les informations de caractère général concernant la situation dans les pays d'origine ou de provenance des demandeurs d'asile.
3. Si l'Etat membre qui communique les informations visées au paragraphe 2 souhaite leur donner un caractère confidentiel, cette confidentialité doit être respectée par les autres Etats membres.
Article 15 1. Chaque Etat membre communique à tout Etat membre qui en fait la demande les informations individuelles qui sont nécessaires pour :
- déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile;
- l'examen de la demande d'asile;
- la mise en oeuvre de toutes obligations découlant de la présente convention.
2. Ces informations ne peuvent porter que sur :
- les données personnelles relatives au demandeur et, le cas échéant, aux membres de sa famille (nom et prénom - le cas échéant nom antérieur - surnoms ou pseudonymes, nationalité - actuelle et antérieure - date et lieu de naissance);
- les documents d'identité et de voyage (référence, durée de validité, dates de délivrance, autorité ayant effectué la délivrance, lieu de délivrance, etc.);
- les autres éléments nécessaires pour établir l'identité du demandeur;
- les lieux de séjour et les itinéraires de voyages;
- les titres de séjour ou les visas délivrés par un Etat membre;
- le lieu où la demande a été déposée;
- la date de présentation éventuelle d'une demande d'asile antérieure, la date de présentation de la demande actuelle, l'état d'avancement de la procédure et éventuellement la teneur de la décision prise.
3. En outre, un Etat membre peut demander à un autre Etat membre de lui communiquer les motifs invoqués par la demandeur d'asile à l'appui de sa demande et, le cas échéant, les motifs de la décision prise en ce qui le concerne.
L'Etat membre sollicité apprécie s'il peut donner suite à la requête qui lui est présentée. En tout état de cause, la communication de ces renseignements est subordonnée au consentement du demandeur d'asile.
4. Cet échange d'informations se fait sur demande d'un Etat membre et ne peut avoir lieu qu'entre les autorités dont la désignation par chaque Etat membre est communiquée au Comité prévu par l'article 18.
5. Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues au paragraphe 1.
Dans chaque Etat membre, ces informations ne peuvent être communiquées qu'aux autorités et juridictions chargées de :
- déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile;
- l'examen de la demande d'asile;
- la mise en oeuvre de toute obligation découlant de la présente convention.
6. L'Etat membre qui transmet les données veille à leur exactitude et à leur actualité.
S'il apparaît que cet Etat membre a fourni des données inexactes ou qui n'auraient pas dû être transmises, les Etats membres destinataires en sont informés sans délai. Ils sont tenus de rectifier ces informations ou de les faire disparaître.
7. Un demandeur d'asile a le droit de se faire communiquer, sur demande, les informations échangées le concernant, aussi longtemps qu'elles sont disponibles.
S'il constate que ces informations sont inexactes ou n'auraient pas dû être transmises, il a le droit d'en obtenir la rectification ou la disparition. Ce droit s'exerce dans les conditions prévues par le paragraphe 6.
8. Dans chaque Etat membre concerné, il est fait mention de la transmission et de la réception des informations échangées.
9. Ces données sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont échangées. La nécessité de leur conservation doit être examinée au moment approprié par l'Etat membre concerné.
10. En tout état de cause, les informations communiquées bénéficient au moins de la même protection que celles que l'Etat destinataire accorde à des informations de nature similaire.
11. Si les données ne sont pas traitées automatiquement, mais d'une autre façon, chaque Etat membre devra prendre des mesures appropriées pour assurer le respect du présent article par des moyens de contrôle effectif. Si un Etat membre dispose d'un service du type de celui mentionné au paragraphe 12, il peut charger ce service d'assurer ces tâches de contrôle.
12. Si un ou plusieurs Etats membres souhaitent informatiser le traitement de tout ou partie des données mentionnées aux paragraphes 2 et 3, l'informatisation n'est possible que si les pays concernés ont adopté une législation applicable à ce traitement qui met en oeuvre les principes de la convention de Strasbourg du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et s'ils ont confié à une instance nationale appropriée le contrôle indépendant du traitement et de l'exploitation des données transmises conformément à la présente convention.
Article 16 1. Tous Etat membre peut soumettre au Comité visé à l'article 18 des projets tendant à la révision de la présente convention et ayant pour but de supprimer les difficultés rencontrées dans le cadre de sa mise en oeuvre.
2. S'il s'avère qu'une révision ou modification de la présente convention devient nécessaire en raison de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 8A du traité instituant la Communauté économique européenne, cette réalisation étant liée notamment à l'établissement d'une politique harmonisé d'asile et d'une politique commune de visas, l'Etat membre exerçant la présidence du Conseil des Communautés européennes organise une réunion du Comité visé à l'article 18.
3. Les révisions ou modifications de la présente convention sont adoptées par le Comité visé à l'article 18. Elles entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 22.
Article 17 1. Si un Etat membre rencontre des difficultés majeures du fait d'un changement substantiel des circonstances ayant présidé à la conclusion de la présente convention, cet Etat peut saisir le Comité mentionné à l'article 18 afin que celui-ci propose aux Etats membres des mesures pour faire face à cette à cette situation ou adopté les révisions ou les modifications qu'il apparaît nécessaire d'apporter à la présente convention et qui entrent en vigueur dans les conditions prévues à l'article 16, paragraphe 3.
2. Si, au terme d'un délai de six mois, la situation évoquée au paragraphe 1 persiste, le Comité, statuant conformément à l'article 18, paragraphe 2, peut autoriser l'Etat membre affecté par ce changement à suspendre provisoirement l'application des dispositions de la présente convention sans que cette suspension puisse entraver la réalisation des objectifs mentionnés à l'article 8A du traité instituant la Communauté économique européenne ou contrevenir à d'autres obligations internationales des Etats membres.
3. Pendant la suspension visée au paragraphe 2, le Comité, s'il n'est pas parvenu précédemment à un accord, poursuit ses travaux en vue de réviser les dispositions de la présente convention.
Article 18 1. Il est institué un Comité composé d'un représentant du gouvernement de chaque Etat membre.
La présidence de ce Comité est assurée par l'Etat membre exerçant la présidence du Conseil des Communautés européennes.
La Commission des Communautés européennes peut assister aux travaux du Comité et des groupes de travail visés au paragraphe 4.
2. Le Comité est chargé d'examiner, à la demande d'un ou de plusieurs Etat membres, toute question d'ordre général relative à l'application et à l'interprétation de la présente convention.
Le Comité établit les mesures visées à l'article 11, paragraphe 6, et à l'article 13, paragraphe 2, et donne l'autorisation visée à l'article 17, paragraphe 2.
Le Comité adopte, en vertu des articles 16 et 17, les révisions ou les modifications de la présente convention.
3. Le Comité prend ses décisions à l'unanimité, sauf lorsqu'il statue en application de l'article 17, paragraphe 2, auquel cas il prend ses décisions à la majorité des deux tiers des voix de ses membres.
4. Le Comité établit ses règles de procédure et peut créer des groupes de travail.
Le secrétariat du Comité et des groupes de travail est assuré par le Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes.
Article 19 En ce qui concerne le Royaume de Danemark, les dispositions de la présente convention ne s'appliquent pas aux Iles Féroé ni au Groenland à moins d'une déclaration contraire du Royaume de Danemark. Une telle déclaration peut être faite à tout moment par communication au Gouvernement d'Irlande qui en informe les gouvernements des autres Etats membres.
En ce qui concerne la République française, les dispositions de la présente convention ne sont applicables qu'au territoire européen de la République française.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les dispositions de la présente convention ne sont applicables qu'au territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe.
En ce qui concerne le Royaume-Uni, les dispositions de la présente convention ne s'appliquent qu'au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Elles ne s'appliquent pas aux territoires européens dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures sauf déclaration contraire faite par le Royaume-Uni. Une telle déclaration peut être faite à tout moment par une communication au Gouvernement de l'Irlande, qui en informera les gouvernements des autres Etats membres.
Article 20 La présente convention ne peut faire l'objet d'aucune réserve.
Article 21 1. La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui devient membre des Communautés européennes. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement d'Irlande.
2. Elle entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhérera le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion.
Article 22 1. La présente convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement d'Irlande.
2. Le Gouvernement d'Irlande notifie aux gouvernements des autres Etats membres le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
3. La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité.
L'Etat dépositaire des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation informe les Etats membres de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges :
M. WATHELET
For Hendes Majestaet Danmarks Dronning :
H. ENGELL
Feur den Presidenten der Bundesrepublik Deutschland :
Dr. H. RECKRIEGEL
W. SCHEUBLE (Texte non repris pour des raisons techniques.
Voir M.B. 30-09-1995, p. 27912) :
I. VASSILIADES
Por Su Majestad el Rey de Espana :
J. L. CORCUERA
Pour le Président de la République française :
P. JOXE
For the President of Ireland :
Thar ceann Uachtaràn na hEreann :
R. BURKE
Per il Presidente della Repubblica italiana :
A. GAVA
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg :
M. FISCHBACH
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden :
E. M. H. HIRSCH BALLIN
Pelo Presidente da Republica Portuguesa :
M. PEREIRA
For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland :
D. WADDINGTON
Sir N. M. FENN, KCMG
ANNEXE.
Article N Liste des Etats liés.
Etats Date du dépôt de Date de
l'instrument de l'entrée
ratification en vigueur
Fait à Dublin, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix, à Rome, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix et à Luxembourg, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-onze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi et étant déposés dans les archives du Gouvernement d'Irlande qui transmettra une copie certifiée conforme à chacun des autres Etats membres.