Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.]

Date :
05-08-1995
Language :
French Dutch
Size :
44 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 1995029482

Original text :

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Titre 1. Généralités

Chapitre 1. Définitions

Article 1Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
  1° Haute Ecole : institution d'enseignement supérieur, organisée ou subventionnée par la Communauté française, dispensant (hors Université) un enseignement supérieur de type court, de type long ou des deux types (à l'exception des études organisées par les Instituts supérieurs d'Architectures et les Ecoles supérieures des Arts) selon les modalités prévues par le présent décret; <DCFR 2006-06-30/38, Art. 1, a et b, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  2° Autorités de la Haute Ecole :
  a) Pour les Hautes Ecoles subventionnés par la Communauté française : les instances qui, dans chaque Haute Ecole, sont habilitées, soit par le pouvoir organisateur des Hautes Ecoles non constituées sous forme de personnes morales, soit statutairement, soit par délégation, à exercer les compétences (liées à l'organisation de l'enseignement) qui leur sont attribuées par le présent décret; <DCFR 2006-06-30/38, Art. 1, c, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  b) Pour les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française : le conseil d'administration visé à l'article 65 ou le collège de direction visé à l'article 65;
  3° Département : entité regroupant au sein d'une Haute Ecole (certaines) activités [1 ...]1 d'enseignement supérieur; <DCFR 2006-06-30/38, Art. 1, d, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  4° Enseignement supérieur : enseignement supérieur de plein exercice au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exclusion de l'enseignement universitaire;
  5° Etudiants (finançables) : les étudiants qui entrent en ligne de compte pour le financement; <DCFR 2006-06-30/38, Art. 1, e, 026; En vigueur : 01-09-2006>
  6° (Cycle : cycle d'études tel que défini à l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004;) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 1, f, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  7° Année d'études : l'unité de division d'un programme ou cycle d'études;
  8° Etablissement d'enseignement supérieur : institut dispensant un enseignement supérieur de type court, de type long ou des deux types à la date d'entrée en vigueur du présent décret;
  9° Pouvoir organisateur : personne morale qui assume la responsabilité de l'enseignement dispensé dans un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur ou dans une Haute Ecole lorsque celle-ci n'est pas constituée sous forme de personne morale conformément à l'article 56, § 1;
  10° (Section : cursus conduisant à un grade académique au sens du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;) <DCFR 2004-03-31/56, Art. 169, 024; En vigueur : 01-09-2004>
  11° (option : la partie d'une section comportant de 300 à 500 heures d'activités d'enseignement qui ne peuvent être dispensées, dans l'enseignement de type court, qu'à partir de la deuxième année d'études et, dans l'enseignement supérieur de type long, qu'à partir de la première année du deuxième cycle.) <DCFR 2003-02-27/69, Art. 119, 021; En vigueur : 01-09-2003>de plusieurs années d'études, soit toutes les activités d'enseignement d'une année d'études;
  12° [2 ...]2
  13° La Commission communautaire pédagogique : la Commission visée à l'article 80;
  14° (...) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 1, g, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  15° (...) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 1, h, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  16° Le Conseil interréseaux de concertation : le Conseil visé à l'article 87.
  (17° finalité : la partie d'une section comportant de 700 à 900 heures d'activités d'enseignement d'une ou de plusieurs années d'études;
  18° orientation : dans l'enseignement supérieur de type long, la partie d'une section comportant au plus 300 heures d'activités d'enseignement choisies parmi les activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur et figurant dans la grille horaire spécifique;
  19° sous-section : subdivision d'une section dans (la catégorie) pédagogique; <DCFR 2006-06-30/38, Art. 1, i, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  20° activités d'intégration professionnelle : partie du programme d'études consistant en des activités liées à l'application des cours, pris dans un cadre disciplinaire ou interdisciplinaire. Elles peuvent prendre la forme de stages, d'enseignement clinique, de travail de fin d'études, de séminaires, d'études de cas, etc.;
  21° stages : activités d'intégration professionnelle particulière (relevant des activités d'apprentissage et) se déroulant dans un milieu socioprofessionnel en relation avec la section; <DCFR 2006-06-30/38, Art. 1, j, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  [3 21bis Enseignement supérieur en alternance: enseignement dans lequel l'acquisition des compétences nécessaires pour l'obtention d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur se fait pour partie en entreprise et pour partie au sein dudit établissement;]3
  22° grille horaire minimale : l'énumération et la ventilation horaire minimale des matières d'un programme d'études définissant une section, finalité, option ou année d'études de spécialisation ainsi que la fixation du nombre d'heures laissées à la liberté de chaque pouvoir organisateur;
  23° grille horaire spécifique : l'énumération et la ventilation horaire par année d'études des activités d'enseignement contenues dans un programme d'études organisées par une Haute Ecole, en ce compris la détermination et la ventilation horaire des activités d'enseignement pour les heures laissées à la liberté de chaque pouvoir organisateur;
  24° grille de référence : dans les sections de l'enseignement supérieur pédagogique visées par l'article 2 du décret du 12 décembre 2000, énumération des grands domaines impliqués dans la formation disciplinaire et interdisciplinaire des enseignants.) <DCFR 2003-02-27/69, Art. 120, 021; En vigueur : 01-09-2003>
  (25° Décret du 31 mars 2004 : Décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 1, k, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  (26° Activités d'apprentissage : activités visées à l'article 22 du décret du 31 mars 2004;) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 1, l, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  (27° Cursus : études telles que définies à l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004.) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 1, m, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  [4 28° organes de concertation locale : le Conseil d'entreprise, la Commission paritaire locale (COPALOC), le Comité de concertation de base (COCOBA). ]4

Chapitre 2. Champ d'application

Article 2 <DCFR 2006-06-30/38, Art. 2, 026; En vigueur : 15-09-2006> Le présent décret s'applique aux Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
  (A l'exception des articles 78, § 1er, et 83, le présent décret ne s'applique pas aux établissements d'enseignement supérieur qui organisent uniquement des études d'architecture ni aux Ecoles supérieures des Arts. Il ne s'applique pas aux institutions universitaires, sauf les articles 78 et 83.) <DCFR 2003-02-27/69, Art. 121, 021; En vigueur : 01-09-2003>

Chapitre 3. Création et missions des Hautes Ecoles

Article 3 (...) Les Hautes Ecoles sont créées sur base d'un projet pédagogiques, social et culturel visé à l'article 6, selon les modalités fixées au titre III, par regroupement volontaire des établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française. <DCFR 2006-06-30/38, Art. 3, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  (...) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 3, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  (...) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 3, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Article 4 (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 4, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Titre 2. Objectifs, contenu et organisation de l'enseignement supérieur

Chapitre 1. Objectifs généraux de l'enseignement supérieur

Article 5 (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 5, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Chapitre 2. Projet pédagogique, social et culturel des Hautes Ecoles

Section 1. Définition du projet pédagogique, social et culturel

Article 6 § 1. La création d'une Haute Ecole est basée sur un projet pédagogique, social et culturel.
  § 2. Le projet pédagogique, social et culturel doit préciser l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour atteindre au minimum les (...) objectifs visés au § 3. <DCFR 2006-06-30/38, Art. 6, a, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  Ces moyens sont librement décidés (par les autorités des Hautes Ecoles). <DCFR 2006-06-30/38, Art. 6, b, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  § 3. (Les objectifs du projet pédagogique, social et culturel visé au § 2 sont développés sous la forme des chapitres suivants :
  1° Description des moyens mis en oeuvre par la Haute Ecole pour intégrer les objectifs généraux et missions de l'enseignement supérieur visés au Titre Ier du décret du 31 mars 2004;
  2° Définition des missions de la Haute Ecole, de l'articulation de ces missions entre elles et de la disponibilité des acteurs, notamment les enseignants, dans le cadre de ces missions;
  3° Définition des spécificités de l'enseignement de type court et/ou de type long dispensé par la Haute Ecole;
  4° Définition des spécificités de l'enseignement liées au caractère de la Haute Ecole et les moyens mis en oeuvre pour maintenir ces spécificités;
  5° Description des moyens mis en oeuvre pour promouvoir la réussite et lutter contre l'échec;
  6° Description des moyens mis en oeuvre pour assurer la mobilité étudiante et enseignante avec les autres établissements d'enseignement supérieur belges ou étrangers;
  7° Définition des modalités d'organisation de la participation des acteurs de la communauté éducative au sein de la Haute Ecole et de circulation de l'information relative notamment aux décisions des autorités de la Haute Ecole;
  8° Description des moyens mis en oeuvre pour intégrer la Haute Ecole dans son environnement social, économique et culturel;
  9° Définition des modalités de mise en oeuvre du contrôle de la qualité au sein de la Haute Ecole;
  10° Description des moyens mis en oeuvre par la Haute Ecole pour favoriser l'interdisciplinarité au sein d'une catégorie d'enseignement ou entre les catégories d'enseignement dispensé par la Haute Ecole.) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 6, c, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  § 4. Les (...) chapitres figurent et sont développés dans chaque projet pédagogique, social et culturel. <DCFR 2006-06-30/38, Art. 6, d, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Section 2. Concertation relative au projet pédagogique, social et culturel

Article 7<DCFR 2006-06-30/38, Art. 7, 026; En vigueur : 15-09-2006> Toute proposition de projet pédagogique, social et culturel, ou de modification de ce projet introduite par les autorités de la Haute Ecole, est soumise, à l'avis du Conseil pédagogique et du Conseil des étudiants visés respectivement aux articles 65 et 69 du présent décret ainsi qu' [5 à l'article 10 du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur]5.
  Pour être pris en compte, les avis visés à l'alinéa précédent sont rendus dans les trente jours de la réception du projet, aux autorités des Hautes Ecoles.

Section 3. Publication du projet pédagogique, social et culturel

Article 8 Le projet pédagogique, social et culturel est un document public. Il est fourni, sur demande, par les autorités de la Haute Ecole.

Section 4. Contrôle relatif au projet pédagogique, social et culturel

Article 9 § 1. (...) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 8, a, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  § 2. Les autorités des Hautes Ecoles, qui souhaitent fusionner conformément aux dispositions de l'article 61, transmettent au Gouvernement via les organisations représentatives de ces autorités, lorsqu'elles en sont membres, le projet pédagogique, social et culturel avec la proposition de fusion visée à l'article 62 et les avis du Conseil pédagogique et du Conseil des étudiants visés à l'article 7, § 3.
  § 3. (Tout projet pédagogique, social et culturel, ainsi que toute modification apportée à ce projet, est transmis sans délai par les autorités de la Haute Ecole à la Commission communautaire pédagogique, accompagné des avis visés à l'article 7.) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 8, b, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  La Commission communautaire pédagogique remet, dans les (soixante jours) de la réception du projet pédagogique, social et culturel, un avis au Gouvernement sur la conformité de ce dernier avec les dispositions visées à l'article 6. <DCFR 1998-07-17/34, Art. 30, 009; En vigueur : 01-09-1998>
  (Alinéa 3 abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 8, c, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  § 4. (...) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 8, d, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  § 5. (Dans le cas où la Commission communautaire pédagogique remet un avis négatif au Gouvernement, celui-ci notifie aux autorités des Hautes Ecoles une mise en demeure déterminant le délai dans lequel un nouveau projet pédagogique, social et culturel respectant les dispositions visées à l'article 6 doit être déposé auprès de la Commission communautaire pédagogique.
  En cas de non-dépôt du nouveau projet pédagogique, social et culturel dans les délais, ou d'avis négatif de la Commission communautaire pédagogique, le Gouvernement peut refuser le projet pédagogique, social et culturel de la Haute Ecole.) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 8, e, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Article 10 § 1. Lorsque la majorité des représentants, soit des membres du personnel, soit des étudiants siégeant dans le Conseil pédagogique d'une Haute Ecole estime que les autorités de la Haute Ecole ne mettent pas en oeuvre un ou plusieurs des moyens prévus dans le projet pédagogique, social et culturel, (elle introduit) une demande motivée de convocation du Conseil pédagogique auprès du Collège de direction de la Haute Ecole. <DCFR 1996-09-09/35, Art. 46, 002; En vigueur : 01-09-1996>
  § 2. Le Collège de direction de la Haute Ecole convoque le Conseil pédagogique dans les quinze jours de la réception de la demande et porte à l'ordre du jour le point qui a motivé la convocation.
  Le Conseil pédagogique entend les autorités de la Haute Ecole et leur remet, après la clôture des débats, un avis motivé sur le respect des engagements prévus dans le projet pédagogique, social et culturel.
  § 3. Dans le cas où le Conseil pédagogique remet un avis négatif, les autorités de la Haute Ecole signifient dans les quinze jours de la réception de celui-ci leur décision de donner ou non suite à l'avis et de respecter les engagements prévus dans le projet pédagogique, social et culturel.
  § 4. En cas de décision négative, ou d'absence de décision par les pouvoirs organisateurs ou les autorités de la Haute Ecole, la majorité des représentants, soit des membres du personnel, soit des étudiants siégeant dans le Conseil pédagogique dans la Haute Ecole, peut saisir la Commission communautaire pédagogique par requête motivée.
  § 5. La Commission communautaire pédagogique instruit le dossier, entend, à leur demande, les requérants et les autorités de la Haute Ecole, assistés, le cas échéant, de leur organisation représentative, et remet, dans les soixante jours, un avis motivé aux parties concernées et au Gouvernement sur le respect par la Haute Ecole des engagements prévus dans le projet pédagogique, social et culturel. L'avis doit préciser les moyens prévus dans le projet pédagogique, social et culturel qui n'ont pas été mis en oeuvre par les pouvoirs organisateurs ou les autorités de la Haute Ecole et propose les mesures pour y remédier.
  § 6. Dans le cas où la Commission communautaire pédagogique remet un avis négatif, le Gouvernement notifie aux autorités de la Haute Ecole une mise en demeure prévoyant les délais dans lesquelles elles devront mettre en oeuvre les moyens prévus le projet pédagogique, social et culturel et propose les moyens pour y remédier.
  § 7. Si, au terme de la mise en demeure, le Gouvernement constate, après avis de la Commission communautaire pédagogique, que les autorités de la Haute Ecole restent en défaut de respecter les moyens précisés dans la mise en demeure, le Gouvernement décide une diminution des subventions ou crédits de fonctionnement octroyés à la Haute Ecole.

Article 11 La Commission communautaire pédagogique peut être également saisie, par requête motivée, par un inspecteur de l'Administration de la Communauté française qui estime que les autorités de la Haute Ecole ne mettent pas en oeuvre un ou plusieurs des moyens prévus dans le projet pédagogique, social et culturel. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article 10, § 5 à 7, est d'application.

Chapitre 3. Structure de l'enseignement supérieur de type court et de l'enseignement supérieur de type long et détermination des grades

Section 1. Catégories d'enseignement supérieur

Article 12Des études supérieures de type court ou de type long, peuvent être organisées dans les catégories suivantes :
  1° ((catégorie) agronomique;) <DCFR 2003-02-27/69, Art. 122, 021; En vigueur : 01-09-2003> <DCFR 2006-06-30/38, Art. 9, a, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  2° ((catégorie) en arts appliqués;) <DCFR 2003-02-27/69, Art. 122, 021; En vigueur : 01-09-2003> <DCFR 2006-06-30/38, Art. 9, a, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  3° (catégorie) économique; <DCFR 2006-06-30/38, Art. 9, a, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  4° (catégorie) (paramédicale); <DCFR 2006-06-30/38, Art. 9, a et b, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  5° (catégorie) pédagogique; <DCFR 2006-06-30/38, Art. 9, a, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  6° (catégorie) (sociale); <DCFR 2006-06-30/38, Art. 9, a et c, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  7° (catégorie) technique; <DCFR 2006-06-30/38, Art. 9, a, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  8° [6 ...]6.

Article 12BIS
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 13 Des études supérieures de type court et de type long peuvent relever de plusieurs des catégories mentionnées à l'article 12.

Section 2. Enseignement supérieur de type court

Article 14 (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 10, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Article 15
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 16
  § 1. (Des études de spécialisation [7 de niveau 6 et]7 d'un maximum de 60 crédits sont accessibles au porteur de grade académique visé à l'article 15.) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 11, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  (§ 2. Par dérogation à l'article 22 et sans préjudice de l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(e) gradué(e), ont accès aux études de spécialisation de type court pouvant aboutir à un diplôme de spécialisation :
  1° les étudiants porteurs d'un des diplômes de l'enseignement supérieur de type court (, de deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long ou de deuxième cycle de l'enseignement universitaire, délivrés par la Communauté française), dont la liste est fixée dans le règlement des études de la haute école à laquelle ils souhaitent s'inscrire; <DCFR 2001-12-20/63, Art. 1, 018; En vigueur : 01-01-2002>
  2° [7 les étudiants porteurs d'un des diplômes de l'enseignement supérieur de type court, de deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long ou de deuxième cycle de l'enseignement universitaire belge, délivré par la Communauté germanophone ou par la Communauté flamande, correspondant à un diplôme repris dans la liste fixée conformément au 1° dans le règlement des études de la haute école dans laquelle ils souhaitent s'inscrire, cette correspondance étant appréciée par les autorités de la haute école dans laquelle ils souhaitent s'inscrire.]7
  Ont également accès aux études de spécialisation de type court pouvant aboutir à un diplôme de spécialisation, conformément à l'alinéa 1, les étudiants porteurs d'un diplôme étranger reconnu équivalent en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.) DCFR 1999-04-26/60, Art. 58, 011; En vigueur : 15-04-1999>
  [7 La liste visée à l'alinéa 1er, 1°, est communiquée annuellement par chaque Haute Ecole au Conseil général.]7

Section 3. Enseignement supérieur de type long

Article 17 (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 12, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Article 18
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 19
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Section 4. Dispositions communes à l'enseignement supérieur de type court et à l'enseignement supérieur de type long

Article 20
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 21
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 21BIS
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 4. Conditions d'accès aux études supérieures de type court et de type long

Article 22
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 23§ 1. Conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement, après avis du [6 ARES]6, les autorités de la Haute Ecole définissent les conditions auxquelles les étudiants passent :
  1° d'une année de l'enseignement supérieur de type court d'une section à une autre année de l'enseignement supérieur de type court d'une autre section;
  (1°bis d'une année de l'enseignement supérieur de type court à une année de l'enseignement supérieur de type long;) <DCFR 1999-02-08/37, Art. 57, 010; En vigueur : 01-01-1999>
  2° d'une année ou d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long à une année de l'enseignement supérieur de type court;
  3° d'une année ou d'un cycle de l'enseignement universitaire à une année de l'enseignement supérieur de type court;
  4° d'un premier cycle de l'enseignement supérieur de type long d'une section à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long dans une autre section;
  5° d'un premier cycle de l'enseignement universitaire à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long;
  6° d'un cycle de l'enseignement supérieur de type court à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long dans une section analogue;
  7° d'une année d'un cycle de l'enseignement universitaire ou d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long à une année d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long;
  8° d'un deuxième cycle de l'enseignement universitaire aux études de spécialisation organisées dans l'enseignement supérieur de type long en application de l'article 19.
  [8 9° d'un cycle de l'enseignement supérieur de type court à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long pour lequel il n'est pas organisé de 1er cycle correspondant.]8
  § 2. Les passerelles prévues au § 1 valent également pour les étudiants porteurs d'un des titres délivrés par l'enseignement de promotion sociale correspondant à ceux délivrés par l'enseignement de plein exercice, conformément à l'article 75 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
  En ce qui concerne les titres spécifiques l'enseignement supérieur de promotion sociale de régime 1, tels que définis par le décret précité, des passerelles peuvent être également prévues selon les modalités à définir par le Gouvernement, sur avis du [6 ARES]6.
  § 3. Les passerelles prévues au § 1 valent également pour les étudiants issus de l'enseignement de promotion sociale aux conditions déterminées par le Gouvernement.

Article 24
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 25
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 26
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 5. Organisation des études

Section 1. Règlement des études et adhésion de l'étudiant au projet de la Haute Ecole

Article 27 <DCFR 2006-06-30/38, Art. 21, 026; En vigueur : 15-09-2006> Les autorités de la Haute Ecole arrêtent un règlement des études sur avis du Conseil pédagogique. Ce règlement est communiqué à la Commission communautaire pédagogique qui le transmet au Gouvernement dans les soixante jours de la réception avec un avis motivé sur le respect, par le règlement, du projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6 et des dispositions des lois, décrets et arrêtés en vigueur.
  Toute modification à ce règlement est soumis aux mêmes modalités.
  Le règlement fixe notamment :
  1° L'organisation de l'année académique dans le respect du régime de vacances et congés fixé par le Gouvernement;
  2° Les heures durant lesquelles les activités d'enseignement peuvent être dispensées;
  3° Les règles et les modalités des passerelles conformément à l'article 23;
  4° Les règles et les modalités de valorisation de l'expérience personnelle et professionnelle conformément à l'article 24;
  5° Les règles en matière d'étalement des années d'études et de remédiation conformément à l'article 31;
  6° Les règles en matière de dispense de certaines parties de programme ou de réduction de la durée minimale des études, conformément aux articles 34 et 35;
  7° Le règlement disciplinaire et toutes les procédures de recours;
  8° La liste des diplômes d'enseignement supérieur qui donnent accès aux études de spécialisation;
  9° Le cas échéant, conformément à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le montant des droits d'inscription requis ainsi que la liste des frais engendrés par le programme d'études.
  Le règlement mentionne le montant du minerval. Le règlement des études est un document public. Il est fourni, sur simple demande, par les autorités de la Haute Ecole.
  L'organisation de l'année académique est fixée conformément aux dispositions générales arrêtées par le Gouvernement.

Article 28 § 1. Avant son inscription, l'étudiant reçoit le projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6, le règlement des études visé à l'article 27 et le règlement général des examens visé à l'article 42.
  § 2. L'inscription de l'étudiant dans la Haute Ecole implique l'adhésion de l'étudiant au projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6, au règlement des études visé à l'article 27 et au règlement général des examens visé à l'article 42.
  (§ 3. Les autorités des hautes écoles organisant des études de kinésithérapie conformément au décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française remettent à tout étudiant qui s'inscrit à une année d'études des études visées à l'article 1 de ce même décret, un document reprenant toutes les informations susceptibles de concerner cet étudiant à l'issue de ses études, et notamment les dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives à l'application d'un mécanisme de limitation des titres professionnels particuliers visés à l'article 35ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales) <DCFR 1998-06-30/40, Art. 14, 008; En vigueur : 01-08-1998>

Section 2. Programmes d'études

Article 29
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 30
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 31
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 32 (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 24, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Section 3. (Dispenses et réductions de la durée des études) 25, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Article 33 (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 26, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Article 34
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 35
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 35BIS (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 29, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Section 4. Contrôle de la qualité

Article 36 (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 30, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Article 37 (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 31, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Section 5. [9Aide à la réussite]9
Article 37BIS[10 Pour le 15 mai qui précède l'année académique concernée, les autorités des Hautes Ecoles transmettent au [6 ARES]6 un dossier comportant les mesures qu'elles souhaitent entreprendre en faveur de la promotion de la réussite des étudiants de première génération qu'elles accueillent, afin de solliciter le financement prévu à l'article 21quinquies du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
   Le [6 ARES]6 procède à l'examen des dossiers introduits et communique ensuite au Gouvernement, pour le 30 juin de la même année, un avis motivé sur chacun des dossiers transmis en tenant compte des critères suivants, dont la liste non exhaustive peut être complétée par le Gouvernement :
   1° La collaboration interinstitutionnelle entre les Hautes Ecoles des différents réseaux existante au sein de la Communauté française;
   2° La collaboration entre la Haute Ecole et au moins une institution universitaire, un Institut supérieur d'architecture ou une Ecole supérieure des arts;
   3° L'attention particulière à accorder aux catégories d'étudiants socio-économiquement défavorisés;
   4° La capacité à (re)constituer le parcours des catégories d'étudiants concernés;
   5° Le développement de méthodes didactiques permettant un suivi pédagogique renforcé;
   6° Les mesures d'évaluations qualitatives et quantitatives du projet qui seront mises en oeuvre.
   Le [6 ARES]6 propose au Gouvernement une répartition des montants entre les projets qu'il suggère de retenir.
   Le Gouvernement répartit ensuite le montant alloué entre les Hautes Ecoles, sur base de l'avis et de la proposition du [6 ARES]6 et en prenant en considération l'aptitude des projets sélectionnés à répondre au mieux à l'objectif de promotion de la réussite.]10

Article 37TER [10 Les Hautes Ecoles qui bénéficient d'une aide octroyée en vertu de l'article précédent, transmettent au Gouvernement, un rapport sur toutes les initiatives prises en faveur de l'aide à la réussite des étudiants. Ce rapport développe notamment :
   1° La politique menée en matière d'encadrement des étudiants du premier cycle;
   2° Les mesures pratiquées pour lutter contre l'échec dans le premier cycle;
   3° Les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation, de remédiation et de réorientation;
   4° L'identification des membres du personnel impliqués.]10

Chapitre 6. Organisation des examens et jurys

Article 38
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 39
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 40
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 41
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 42
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 7. Jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française

Article 43
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 8. Délivrance des diplômes

Article 44
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 45
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Titre 3. Constitution des Hautes Ecoles

Chapitre 1. Critères de regroupement des établissements d'enseignement supérieur en Hautes Ecoles

Section 1. Zone de regroupement

Article 46
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 47
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 48
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2. Taille, type et catégorie

Article 49
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3. Réseau

Article 50 Les établissements d'enseignement supérieur relevant de pouvoirs organisateurs appartenant à des réseaux d'enseignement différents peuvent se regrouper. De même, sans préjudice de l'article 53, § 1, des regroupements par transfert de sections d'établissements appartenant à des réseaux différents sont autorisés. Dans ces cas, les pouvoirs organisateurs optent pour l'appartenance de la nouvelle Haute Ecole à l'un des réseaux dont relevaient les établissements d'enseignement supérieur avant leur regroupement.
  Ces réseaux sont les suivants :
  1° le réseau de la Communauté française qui comprend les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française;
  2° le réseau de l'enseignement officiel subventionné qui comprend les Hautes Ecoles organisées par les provinces, les communes, les associations de communes ou toutes autres personnes morales de droit public;
  3° le réseau de l'enseignement libre subventionné qui comprend les Hautes Ecoles organisées par des personnes privées.

Chapitre 2. Procédure de constitution des Hautes Ecoles (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 38, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Section 1. Dépôt de la proposition de regroupement des Hautes Ecoles (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 38, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Article 51 (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 38, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Article 52 (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 38, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Article 53 (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 38, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Section 2. Examen de la proposition de regroupement en Hautes Ecoles par le Comité de négociation (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 38, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Article 54 (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 38, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Section 3. Décision du Gouvernement (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 38, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Article 55 (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 38, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Chapitre 3. Nature juridique des Hautes Ecoles aux droits des établissements d'enseignement supérieur

Article 56 § 1. Les Hautes Ecoles relevant du réseau de l'enseignement libre subventionné et du réseau de l'enseignement officiel subventionné sont constituées sous la forme de personnes morales, à l'exception des Hautes Ecoles regroupant des établissements d'enseignement supérieur relevant du pouvoir organisateur d'une seule commune ou d'une seule province.
  § 2. Chaque Haute Ecole organisée par la Communauté française constitue un service à gestion séparée, au sens de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Article 57 § 1. La Haute Ecole subventionnée par la Communauté française, constituée sous forme de personne morale, succède à l'ensemble des droits et obligations des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur nécessaires à l'activité de la Haute Ecole qui la constituent en ce compris les droits et obligations relatifs au personnel sur base des conventions prévues à l'article 52, moyennant le consentement des tiers concernés.
  Dans l'enseignement supérieur officiel subventionné de type court et de type long, tout membre du personnel qui, en ce qui le concerne, ne consent pas à ce que la Haute Ecole subventionnée par la Communauté française succède aux droits et obligations du pouvoir organisateur dont il dépend sera considéré comme démissionnaire au sens de l'article 59, 1°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.
  Dans l'enseignement supérieur libre subventionné de type court et de type long, tout membre du personnel qui, en ce qui le concerne, ne consent pas à ce que la Haute Ecole subventionnée par la Communauté française succède aux droits et obligations du pouvoir organisateur dont il dépend sera considéré comme démissionnaire au sens de l'article 72, 1°, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidies de l'enseignement libre subventionné.
  Par dérogation à l'alinéa 1, les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur peuvent conserver leur droit de propriété sur leur patrimoine moyennant acceptation des obligations qui y sont attachées. Les éléments de ce patrimoine qui sont nécessaires à l'activité de la Haute Ecole seront mis à la disposition de celle-ci selon les modalités déterminées conventionnellement.
  § 2. Les Hautes Ecoles doivent transmettre au Gouvernement, au plus tard pour le 30 juin 1997, un inventaire du patrimoine mobilier.

Chapitre 4. Incitants au regroupement (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 39, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Article 58 (Abrogé) <DCFR 1996-09-09/35, Art. 76, 002; En vigueur : 01-09-1996>

Article 59 (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 39, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Article 60 (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 39, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Chapitre 5. (Fusion et transfert entre) Hautes Ecoles <DCFR 2006-06-30/38, Art. 40, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Section 1. (Disposition générale) 41, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Article 61<DCFR 2006-06-30/38, Art. 42, 026; En vigueur : 15-09-2006> § 1er. Les Hautes Ecoles [11 d'un même pôle académique]11 [12 ou [11 d'une même zone académique interpôle]11]12 peuvent fusionner entre elles moyennant l'accord du Gouvernement.
  Dans le cas où les Hautes Ecoles qui fusionnent relèvent de réseaux différents, les autorités des Hautes Ecoles optent pour l'appartenance de la nouvelle Haute Ecole à l'un des réseaux dont relevaient les Hautes Ecoles avant leur fusion.
  § 2. Les Hautes Ecoles peuvent décider du transfert d'une catégorie, d'une section ou d'une sous-section d'une Haute Ecole, ci-après " Haute Ecole cédante "vers l'autre Haute Ecole, ci-après la " Haute Ecole cessionnaire " L'implantation de la catégorie, d'une section ou d'une sous-section doit être située dans [11 le pôle académique]11 de la Haute Ecole cessionnaire.

Section 2. (Dépôt de la proposition de fusion et de transfert) 43, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Article 62<Un nouvel article 62 est inséré par DCFR 2006-06-30/38, Art. 44; En vigueur : 15-09-2006> § 1er. La proposition de fusion de Hautes Ecoles ou de transfert entre Hautes Ecoles est établie par les autorités des Hautes Ecoles concernées. Elle est soumise aux avis du Conseil social et du Conseil pédagogique visés aux articles 65 et 69 et du Conseil des Etudiants [5 visé à l'article 10 du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur]5 de chaque Haute Ecole concernée.
  Pour être pris en compte, ces avis sont rendus dans les trente jours de la demande d'avis aux autorités de la Haute Ecole.
  § 2. Les autorités des Hautes Ecoles transmettent au Gouvernement la proposition de fusion des Hautes Ecoles ou de transfert entre Hautes Ecoles.

Article 63(ancien art. 62) (§ 1er) La proposition de fusion des Hautes Ecoles (transmise au Gouvernement) comprend : <DCFR 2006-06-30/38, Art. 44 et 45, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  1° le projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6;
  2° les avis visés (l'article 7); <DCFR 2006-06-30/38, Art. 45, b, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  3° la dénomination retenue de la nouvelle Haute Ecole;
  4° la détermination de la nature juridique de la Haute Ecole au moment de sa création et les projets de statuts y afférents;
  5° la détermination du réseau dont relève la Haute Ecole;
  6° l'implantation et la répartition de la population par section, par catégorie et par type d'enseignement supérieur;
  7° le nombre et la dénomination des départements;
  8° la composition du nouveau pouvoir organisateur de la Haute Ecole si elle n'est pas constituée sous forme de personne morale;
  9° la composition et les compétences des organes de gestion et de consultation;
  10° (l'ensemble des conventions passées entre Hautes Ecoles et, le cas échéant, avec ou entre les pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles non constituées sous forme de personne morale, relatives à la transmission des droits et obligations à la nouvelle Haute Ecole en ce compris les conventions avec les tiers, et, le cas échéant, relative à la mise à disposition de la nouvelle Haute Ecole du patrimoine des pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles fusionnées;) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 45, c, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  11° les avis visés (l'article 62, § 1er); <DCFR 2006-06-30/38, Art. 45, d, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  12° le cas échéant, la proposition de composition de la Commission visée à l'article 26.
  (13° les avantages financiers et pédagogiques.) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 45, e, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  [13 14° l'avis des organes de concertation locale.]13
  (§ 2. La proposition de transfert entre Hautes Ecoles comprend :
  1° le projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6 de la " Haute Ecole cessionnaire "tel que modifié à la suite du transfert;
  2° les avis visés à l'article 7, alinéa 2, et à l'article 62, § 1er;
  3° à la suite du transfert, un relevé de la répartition de la population par section, par catégorie, par type d'enseignement supérieur et par implantation;
  4° le nombre et la dénomination des catégories et, le cas échéant, de départements;
  5° le cas échéant, les modifications de la composition du nouveau pouvoir organisateur de la Haute Ecole si elle n'est pas constituée sous forme de personne morale ou les modifications statutaires si la Haute Ecole est constituée sous forme de personne morale;
  6° la composition et les compétences des organes de gestion et de consultation à la suite du transfert;
  7° l'ensemble des conventions passées entre Hautes Ecoles et, le cas échéant, avec ou entre les pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles non constituées sous forme de personne morale, relatives à la transmission des droits et obligations à la " Haute Ecole cessionnaire " en ce compris les conventions avec les tiers, et, le cas échéant, relative à la mise à la disposition de la " Haute Ecole cessionnaire " du patrimoine du pouvoir organisateur de la " Haute Ecole cédante ";
  8° les avis visés à l'article 62, § 1er;
  9° les avantages financiers et pédagogiques.) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 45, f, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Section 3. (Examen des propositions de fusion des Hautes Ecoles ou de transfert entre Hautes Ecoles par le Conseil général des Hautes Ecoles) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 46, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Article 63BIS(ancien art. 63) § 1. Le Gouvernement transmet sans délai les propositions de fusion en Haute Ecole (ou de transfert entres Hautes Ecoles) au ([14 l'ARES]14] des Hautes Ecoles). <DCFR 2006-06-30/38, Art. 47, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  § 2. Dans les 15 jours, le Comité de négociation transmet, pour information, la proposition de fusion (ou de transfert) aux autorités des Hautes Ecoles situées dans [14 le (ou les) pôle (s) académique(s) concerné(s)]14. Ces Hautes Ecoles peuvent rendre un avis au Comité de négociation dans les trente jours de la réception de ces propositions de fusion (ou de transfert). <DCFR 2006-06-30/38, Art. 47, d et e, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  § 3. Le Comité de négociation analyse la proposition de fusion (ou de transfert). Si les avis visés (à l'article 62) ou au § 2 du présent article sont négatifs ou s'il est saisi d'une plainte d'une composante de la Communauté éducative qui estime que la fusion proposée lèse gravement les intérêts d'une autre Haute Ecole [14 du pôle académique ou des pôles académiques concernés]14, il entend les différentes parties concernées et organise une médiation entre elles pour tenter d'arriver à un accord entre les parties. <DCFR 2006-06-30/38, Art. 47, b et f, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  § 4. Dans les trois mois de la réception de la proposition de fusion (ou de transfert), le Comité de négociation remet au Gouvernement un avis circonstancié sur la proposition de fusion (ou de transfert). Cet avis comprend : <DCFR 2006-06-30/38, Art. 47, f, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  - les procès-verbaux des différentes séances;
  - le cas échéant, les procès-verbaux des auditions;
  - les raisons pour lesquelles les avis négatifs visés au § 2 de l'article 61 ou au § 2 du présent article sont ou non justifiés;
  - une conclusion motivée sur l'existence ou non d'une lésion d'intérêt d'une autre Haute Ecole [14 du pôle académique ou des pôles académiques concernés]14 suite aux plaintes visées au § 3 et, le cas échéant, les mesures pour y remédier.
  (...) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 47, h, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Section 4. Décision du Gouvernement <Insérée par DCFR 2006-06-30/38, Art. 48; En vigueur : 15-09-2006>

Article 64 <DCFR 2006-06-30/38, Art. 48, 026; En vigueur : 15-09-2006> Après réception de l'avis ou à défaut d'avis dans le délai prescrit à l'article 63bis ; § 4; alinéa 1er, le Gouvernement approuve ou refuse la proposition de fusion ou de transfert.
  La fusion ou le transfert est effective au début de l'année académique suivante.

Titre 4. Gestion des Hautes Ecoles

Chapitre 1. Gestion des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française

Article 65Les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française sont gérées par un Conseil d'administration et sont dotées d'un Collège de direction, d'un Conseil pédagogique et d'un Conseil social.
  Le Collège de direction assure l'exécution des décisions du Conseil d'administration, prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation et exerce les compétences attribuées aux directeurs et directeurs adjoints des établissements d'enseignement supérieur.
  Le Conseil pédagogique est consulté par le Conseil d'administration ou le Collège de direction sur toute question concernant l'utilisation des moyens pédagogiques [15 ...]15.
  Le Conseil social est consulté par le Conseil d'administration ou le Collège de direction sur toute question relative aux conditions matérielles et sociales des étudiants. Il lui revient notamment de gérer, en concertation avec le Conseil d'administration de la Haute Ecole, les fonds disponibles pour les besoins sociaux des étudiants visés au titre VII.

Article 66Le Conseil d'administration est composé :
  1° du Directeur-Président;
  2° des Directeurs de catégories visés à l'article 71;
  3° [16 de quatre membres du personnel de la Haute Ecole, nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire à durée indéterminée ayant au moins six années d'ancienneté, représentant les organisation syndicales qui siègent au sein du comité de secteur IX proportionnellement à leur importance dans la Haute Ecole, chaque organisation disposant d'au moins un mandat, et présentés au Gouvernement par les organisation syndicales concernées;]16
  4° d'un représentant du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, élu par le personnel concerné parmi ses membres;
  [17 4°bis d'un représentant du personnel administratif nommé à titre définitif, élu par le personnel concerné parmi ses membres;]17
  5° de deux personnes choisies par le Gouvernement, eu égard à leurs compétences particulières dans le secteur professionnel en rapport avec les études organisées, et présentées par les membres du Conseil d'administration visés en 1°, 2° et 3° sur la double liste;
  6° de quatre personnes choisies par le Gouvernement, représentant les milieux sociaux, présentées pour moitié par les organisations syndicales interprofessionnelles et pour moitié par des organisations patronales;
  7° d'étudiants représentatifs (de toutes les catégories) (...), à concurrence d'au moins 20 p.c. des membres du Conseil d'administration. <DCFR 1999-05-31/40, Art. 12, 012; En vigueur : 01-05-1999> <DCFR 2006-06-30/38, Art. 49, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  (Les membres visés au 7° ont un suppléant. Ce dernier remplace le membre effectif qu'il supplée, en cas d'absence, de décès, de démission ou de perte de la qualité d'étudiant, de ce dernier.) <DCFR 1999-05-31/40, Art. 12, 012; En vigueur : 01-05-1999>
  [18 Les membres visés aux 3° et 6° sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans. Chacun de ces membres a un suppléant désigné par le Gouvernement selon les mêmes modalités. Ce dernier remplace le membre effectif qu'il supplée en cas d'absence, de décès, de démission ou de perte de la qualité qui justifiait son mandat.
   Les membres visés au 5° sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.]18
  [17 La durée du mandat des membres visés au 4° et 4°bis est de cinq ans à l'exception du mandat attribué pour la première fois à un représentant du personnel administratif nommé à titre définitif qui s'achève en même temps que celui des membres visés au 3°, 4°, 5° et 6°.]17
  (Les membres visés au 7° ainsi que leur suppléants sont désignés par le Conseil des étudiants visé à l'article 73 pour une durée d'un an.) <DCFR 1999-05-31/40, Art. 12, 012; En vigueur : 01-05-1999>
  Les mandats sont renouvelables.

Article 67Le Collège de direction est composé des directeurs des catégories visés à l'article 71 et est présidé par le Directeur-Président.
  Le Directeur-Président est désigné par le Gouvernement qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés (par l'ensemble des membres [19 des différentes catégories]19 du personnel). <DCFR 2006-06-30/38, Art. 50, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  [20 Pour l'application de l'alinéa précédent, seuls sont pris en considération les membres du personnel qui prestent au minimum un dixième d'un horaire complet au sein de la Haute Ecole à la date de clôture des listes électorales. Est considéré comme membre du personnel tout membre du personnel statutaire ou toute personne qui dispose d'un lien contractuel avec la Haute Ecole durant chacune des trois années précédant la date de clôture des listes électorales. Un membre du personnel n'a droit qu'à une voix.]20
  [20 Le mandat du Directeur-Président est d'une durée de cinq ans renouvelable et est incompatible avec le mandat de Directeur de catégorie.
   Le Gouvernement peut déroger à l'incompatibilité visée à l'alinéa précédent sur demande motivée des autorités académiques de la Haute Ecole. La demande doit contenir l'avis des organes de concertation locale.]20
  Le Directeur-Président peut exercer une charge d'enseignement.
  [21 Lorsqu'un Directeur de catégorie ou un Directeur-Président est absent pendant plus d'un mois pour cause de maladie ou d'accident, le Collège de Direction propose au Gouvernement de désigner un Directeur de catégorie ou un Directeur Président faisant fonction, jusqu'au retour du Directeur en titre et au plus tard jusqu'à la fin du mandat de celui-ci].21

Article 68 Pour les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, le Gouvernement arrête la composition et les modalités de fonctionnement (du Conseil de catégorie,) du Conseil pédagogique, du Conseil social et du Conseil de département ainsi que (la composition et) les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration. <DCFR 2006-06-30/38, Art. 51, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Article 68BIS[22 Lorsque la situation financière de la Haute Ecole organisée par la Communauté française ou le respect des lois, décrets et règlements le requièrent, le ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses compétences ou, le cas échéant, le délégué désigné par le Gouvernement à cette fin, peut requérir l'organe de gestion concerné de délibérer dans le délai qu'il fixe sur toute question qu'il détermine.
   Lorsqu'à l'expiration du délai, l'organe de gestion n'a pas pris de décision ou lorsque le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement ne se rallie pas à la décision prise par cet organe, le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement peut prendre la décision en lieu et place de l'organe de gestion.]22

Article 68TER[23 Sans préjudice de l'article 68, lorsque la situation financière de la Haute Ecole organisée par la Communauté française ou le respect des lois, décrets et règlements le requièrent, le ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses compétences ou, le cas échéant, le délégué désigné par le Gouvernement à cette fin, peut désigner un administrateur provisoire et/ou un comité d'accompagnement.
   L'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement exercent leurs missions sans préjudice de celles du Commissaire du Gouvernement. Leurs missions sont complémentaires.
   § 2. L'administrateur provisoire n'est pas membre du personnel de la Haute Ecole et n'a pas d'intérêt fonctionnel ou personnel dans la gestion de celle-ci.
   Il est désigné pour une période d'un an maximum. Le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, peut mettre fin à sa mission à tout moment.
   Dans les limites fixées par le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, l'administrateur provisoire se substitue aux organes de gestion de la Haute Ecole, au Directeur-Président et/ou aux Directeurs de catégorie et devient l'ordonnateur-délégué.
   Une fois par mois, l'administrateur provisoire fait rapport au conseil d'administration des mesures qu'il compte prendre dans le cadre de sa mission.
   § 3. Le comité d'accompagnement est un organe collégial composé d'au moins deux personnes qui ne sont pas membres du personnel de la Haute Ecole et n'ont pas d'intérêt fonctionnel ou personnel dans la gestion de celle-ci. Il est désigné pour une période d'un an maximum. Le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, peut mettre fin à sa mission à tout moment.
   Le comité d'accompagnement peut se voir confier les tâches suivantes :
   1° une mission de conseil et de soutien administratif et organisationnel aux organes de gestion de la Haute Ecole, au Directeur-Président et/ou aux Directeurs de catégories;
   2° une mission de tutelle sur tout ou partie des missions des organes de gestion de la Haute Ecole, du Directeur-Président et/ou des Directeurs de catégories;
   3° une mission d'information du ministre ou du délégué désigné par le Gouvernement sur tout ou partie de la gestion et du fonctionnement de la Haute Ecole, ainsi que sur l'état de son patrimoine;
   4° une mission d'enquête administrative.
   Dans l'hypothèse visée au 2°, dans les limites et conditions fixées par le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, les organes de gestion, le Directeur-Président et/ou les Directeurs de catégorie soumettent leurs décisions au visa préalable du comité d'accompagnement.
   § 4. Pendant la durée de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement rendent compte du déroulement de leur mission au ministre ou au délégué désigné par le Gouvernement.
   Au terme de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement adressent un rapport écrit sur le déroulement de leur mission et la situation financière de la Haute Ecole au ministre ou au délégué désigné par le Gouvernement.
   § 5. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement ont accès à tout document, quel qu'en soit le support, relatif à la gestion et au fonctionnement de la Haute Ecole, de ses catégories et de son patrimoine.
   Les membres des organes de gestion, le Directeur-Président, les Directeurs de catégorie et les membres du personnel de la Haute Ecole collaborent avec le comité d'accompagnement et l'administrateur provisoire.
   Dans le cadre de l'exercice de la mission visée au paragraphe 3, 4°, le comité d'accompagnement procède à des auditions dans le respect du principe du contradictoire et dresse des procès-verbaux. Le comité d'accompagnement informe les membres des organes de gestion, le Directeur-Président, les Directeurs de catégorie et les membres du personnel de la Haute Ecole entendus dans ce cadre qu'ils ne sont pas tenus de collaborer s'ils sont susceptibles d'être mis en cause.
   § 6. L'administrateur provisoire jouit du statut pécuniaire du directeur de l'enseignement supérieur de type long en fonction avant le 1er septembre 1996 ou de directeur-président.
   § 7. Le Parlement de la Communauté française est informé de la désignation d'un administrateur provisoire et/ou du comité d'accompagnement visé au § 1er. ]23

Chapitre 2. Gestion des Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française

Article 69Les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française, constituées sous forme de personne morale, sont gérées par des organes de gestion et de consultation dont les pouvoirs organisateurs décident de les doter.
  Les Hautes Ecoles non constituées sous forme de personnes morales sont gérées par des organes de gestion et sont dotées d'organes de consultation créés et institués par leurs pouvoirs organisateurs.
  Il y a dans chaque Haute Ecole au moins un organe de gestion, un Collège de direction, un Conseil pédagogique et un Conseil social.
  Le Collège de direction assure l'exécution des décisions de l'organe de gestion et prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation.
  Le Conseil pédagogique est consulté par l'organe de gestion et par le Collège de direction sur toute question concernant l'utilisation des moyens pédagogiques [24 ...]24.
  Le Conseil social est consulté par l'organe de gestion (ou par) le Collège de direction sur toute question relative aux conditions matérielles et sociales des étudiants. Il lui revient notamment de gérer, en concertation avec les organes de gestion de la Haute Ecole, les fonds disponibles pour les besoins sociaux des étudiants. <DCFR 2006-06-30/38, Art. 52, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  [24 Au sein de l'organe de gestion, une représentation des membres du personnel est assurée à concurrence d'au moins un quart.
   Un candidat ne peut être écarté du fait de son statut de délégué syndical.]24

Article 69BIS [25 Pour les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française, le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement et d'élection du Collège de direction et du Conseil de catégorie.]25

Article 70Le Collège de direction est composé des directeurs des catégories visés à l'article 71 et est présidé par le Directeur-Président.
  Le Directeur-Président est désigné par le pouvoir organisateur qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par (L'ensemble des membres [26 des différentes catégories]26 du personnel). <DCFR 2006-06-30/38, Art. 53, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  [27 Pour l'application de l'alinéa précédent, seuls sont pris en considération les membres du personnel qui prestent au minimum un dixième d'un horaire complet au sein de la Haute Ecole à la date de clôture des listes électorales. Est considéré comme membre du personnel tout membre du personnel statutaire ou toute personne qui dispose d'un lien contractuel avec la Haute Ecole durant chacune des trois années précédant la date de clôture des listes électorales. Un membre du personnel n'a droit qu'à une voix.]27
  [27 Le mandat de Directeur-Président est d'une durée de cinq ans renouvelable et est incompatible avec le mandat de directeur de catégorie.
  Le Gouvernement peut déroger à l'incompatibilité visée à l'alinéa précédent sur demande motivée du pouvoir organisateur. La demande doit contenir l'avis des organes de concertation locale de la Haute Ecole.]27
  Le Directeur-Président peut exercer une charge d'enseignement.

Chapitre 3. Dispositions communes aux Hautes Ecoles subventionnées ou organisées par la Communauté française

Article 71(Alinéa 1er abrogé.) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 54, a, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  Dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, chaque catégorie est dirigée par un directeur désigné par le Gouvernement qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par l'ensemble [28 des membres des personnels]28 de la catégorie d'études concernée.
  Dans les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française, chaque catégorie est dirigée par un directeur nommé par le pouvoir organisateur qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par l'ensemble [28 des membres des personnels]28 de la catégorie d'études concernée.
  [29 Pour l'application des alinéas 1er et 2, seuls sont pris en considération les membres du personnel qui prestent au minimum un dixième d'un horaire complet de la catégorie concernée au sein de la Haute Ecole à la date de clôture des listes électorales. Est considéré comme membre du personnel tout membre du personnel statutaire ou toute personne qui dispose d'un lien contractuel avec la Haute Ecole durant chacune des trois années précédant la date de clôture des listes électorales. Un membre du personnel n'a droit qu'à une voix.]29
  (S'il y a moins de trois candidats qui se présentent, [28 l'ensemble des membres des personnels]28 de la catégorie d'études concernée est appelé à choisir trois candidats sur la base d'une liste composée, outre du ou des candidats qui se sont présentés, de tous les membres du personnel enseignant de la catégorie d'études concernée qui satisfont aux conditions prévues à l'article 15 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 54, b, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  Le mandat du directeur de catégorie est d'une durée de cinq ans, renouvelable.
  Le directeur de catégorie peut exercer une charge d'enseignement.
  (Pour les hautes écoles organisant une catégorie paramédicale, si le directeur de la catégorie paramédicale n'est pas docteur en médecine, chirurgie et accouchements délivré par une faculté de médecine et inscrit à l'Ordre des médecins, la surveillance scientifique est exercée par un docteur en médecine, chirurgie et accouchements délivré par une faculté de médecine et inscrit à l'Ordre des médecins qui porte le titre de " conseiller médical) <DCFR 1998-06-30/40, Art. 12, 008; En vigueur : 01-08-1998>
  Chaque (catégorie) de la Haute Ecole est doté d'un Conseil de département. <DCFR 2006-06-30/38, Art. 54, c, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  Le Conseil de (catégorie) a pour mission d'émettre des avis de sa propre initiative ou à la demande de l'organe de gestion de la Haute Ecole sur des questions concernant le département. (L'avis du Conseil de catégorie est demandé pour toute modification de grilles horaires.) [30 Un département peut être transcatégoriel. Dans ce cas, le Conseil de département remet ses avis aux Conseils de catégorie dont il dépend.]30 <DCFR 2006-06-30/38, Art. 54, d et e, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  (Chaque département peut être doté d'un Conseil de département. Le Conseil de département remet ses avis au Conseil de catégorie.) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 51, f, 026; En vigueur : 15-09-2006>
  (Le collège de direction présente des rapports détaillés, à l'organe de gestion pour les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française ou au Conseil d'administration pour les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, portant sur les refus d'inscription, la réussite des étudiants, l'affectation des ressources humaines et l'utilisation des moyens pédagogique, à la demande d'un membre d'un des organes visés plus haut.) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 51, g, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Article 71BIS <Inséré par DCFR 2007-05-25/51, Art. 2; En vigueur : 04-07-2007> § 1er. En cas de fusion entre Hautes Ecoles, la proposition de fusion, visée à l'article 62, § 1er, peut prévoir qu'un ou plusieurs directeurs-présidents des Hautes Ecoles fusionnées achèveront leur mandat au sein de la Haute Ecole issue de la fusion. A défaut, il est procédé à une désignation conformément, selon le cas, à l'article 67, alinéa 2, ou à l'article 70, alinéa 2.
  Dans le cas où plusieurs directeurs-présidents conservent ainsi leur mandat, la proposition de fusion prévoit également les modalités de l'exercice de ces mandats, étant entendu que l'ensemble des prérogatives des directeurs-presidents prévues par les dispositions décrétales et réglementaires ne peut être exercé simultanément par plusieurs mandataires. La proposition de fusion peut toutefois prévoir la participation de ces mandataires au conseil d'administration, à l'organe de gestion ou au collège de direction.

Article 71TER <Inséré par DCFR 2007-05-25/51, Art. 3; En vigueur : 04-07-2007> § 1er. En cas de fusion entre Hautes Ecoles, le directeur d'une catégorie d'une Haute Ecole fusionnée poursuit son mandat dans la Haute Ecole issue de la fusion lorsque aucune des autres Hautes Ecoles fusionnées ne comporte cette catégorie.
  Lorsqu'une même catégorie est présente dans plusieurs Hautes Ecoles fusionnées, la proposition de fusion, visée à l'article 62, § 1er, peut prévoir qu'un ou plusieurs directeurs de cette catégorie achèveront leur mandat au sein de la Haute Ecole issue de la fusion. Dans le cas où plusieurs directeurs de catégorie conservent ainsi leur mandat, la proposition de fusion prévoit également les modalités de l'exercice de ces mandats, étant entendu que l'ensemble des prérogatives des directeurs de catégorie prévues par les dispositions décrétales et réglementaires ne peut être exercée simultanément par plusieurs mandataires au sein de la même catégorie. La proposition de fusion peut toutefois prévoir la participation de ces mandataires au conseil d'administration, à l'organe de gestion ou au collège de direction. Elle peut également prévoir, pour une durée de 5 ans maximum, une pondération des voix au Collège de direction.
  Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'au sein d'une même catégorie de la Haute Ecole issue de la fusion, il est prévu soit que l'enseignement est dispensé sur deux implantations distinctes de plus cinq kilomètres, soit qu'il est organisé un enseignement supérieur de type long et un enseignement supérieur de type court, dispense sur deux implantations distinctes, et qu'en outre la proposition de fusion prévoit que l'enseignement dispensé dans chacune de ces deux implantations, constituera, dans la Haute Ecole fusionnée, deux départements distincts au sein de la même catégorie, ladite proposition de fusion peut également prévoir que deux directeurs dirigeant, dans une des Hautes Ecoles fusionnées, la catégorie concernée, exerceront, chacun à l'égard d'un des deux départements, les prérogatives de directeur de catégorie dans la Haute Ecole issue de la fusion, jusqu'au terme de leur mandat en cours.
  § 2. En cas de transfert de la catégorie d'une Haute Ecole vers une autre Haute Ecole, le directeur de la catégorie transférée poursuit son mandat dans la Haute Ecole cessionnaire si celle-ci ne comportait pas cette catégorie avant le transfert. Lorsque la même catégorie que la catégorie transférée était présente dans la Haute Ecole avant le transfert, la proposition de transfert, visée à l'article 62, § 1er, peut prévoir que le directeur de la catégorie transférée achèvera son mandat au sein de la Haute Ecole cessionnaire.
  Dans ce cas, si un directeur exerçait un mandat dans cette catégorie au sein de la Haute Ecole cessionnaire au moment du transfert, la proposition de transfert prévoit également les modalités de l'exercice de ces mandats, étant entendu que l'ensemble des prérogatives des directeurs de catégorie prévues par les dispositions décrétales et réglementaires ne peut être exercée simultanément par plusieurs mandataires au sein de la même catégorie. La proposition de transfert peut toutefois prévoir la participation de ces mandataires au conseil d'administration, à l'organe de gestion ou au collège de direction.
  Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'au sein de la catégorie de la Haute Ecole cessionnaire qui a fait l'objet d'un transfert, il est prévu soit que l'enseignement est dispensé sur deux implantations distinctes de plus de cinq kilomètres, soit qu'il est organisé un enseignement supérieur de type long et un enseignement supérieur de type court dispensé sur deux implantations distinctes, et qu'en outre la proposition de transfert prévoit que l'enseignement dispensé dans chacune de ces deux implantations constituera dans la Haute Ecole cessionnaire, deux départements distincts au sein de la même catégorie, ladite proposition de fusion peut également prévoir que les deux directeurs dirigeant, dans la Haute Ecole cédante et dans la Haute Ecole cessionnaire, la catégorie concernée, exerceront, chacun à l'égard d'un des deux départements, les prérogatives des directeurs de catégorie dans la Haute Ecole cessionnaire jusqu'au terme de leur mandat en cours.

Chapitre 4. (Composition du Conseil social, du Conseil pédagogique, du Conseil de catégorie et du Conseil de département) 55, 026; En vigueur : 15-09-2006>

Article 72Dans les Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française :
  1° au moins un quart des membres représentent les membres du personnel au sein du Conseil social (Conseil de catégorie) et du Conseil de département; <DCFR 2006-06-30/38, Art. 56, a, 027; En vigueur : 15-09-2006>
  2° au moins un tiers des membres représentent les membres du personnel au sein du Conseil pédagogique;
  3° au moins la moitié des membres représentent les étudiants au sein du Conseil social;
  4° au moins un cinquième des membres représentent les étudiants au sein du (Conseil de catégorie et, le cas échéant, du) Conseil de département; <DCFR 2006-06-30/38, Art. 56, b, 027; En vigueur : 15-09-2006>
  5° au moins un tiers des membres représentent les étudiants au sein du Conseil pédagogique.

Titre 5. Participation des étudiants au sein des Hautes Ecoles

Chapitre 1. Constitution d'un Conseil des étudiants au sein des Hautes Ecoles

Article 73
  <Abrogé par DCFR 2012-09-21/11, Art. 44,1°, 048; En vigueur : 01-01-2014>

Article 74
  <Abrogé par DCFR 2012-09-21/11, Art. 44,1°, 048; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 2. Moyens assurés au Conseil des étudiants

Article 75
  <Abrogé par DCFR 2012-09-21/11, Art. 44,1°, 048; En vigueur : 01-01-2014>

Article 75BIS
  <Abrogé par DCFR 2012-09-21/11, Art. 44,1°, 048; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 3. Participation des étudiants à la gestion des Hautes Ecoles

Article 76
  <Abrogé par DCFR 2012-09-21/11, Art. 44,1°, 048; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 4. Information des étudiants

Article 77
  <Abrogé par DCFR 2012-09-21/11, Art. 44,1°, 048; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 5. Organisation communautaire représentative des étudiants au niveau communautaire

Article 78 (Abrogé) <DCFR 2003-06-12/39, Art. 47, 022; En vigueur : 01-09-2003>

Titre 6. Constitution d'organes nouveaux

Chapitre 1. Conseil général des Hautes Ecoles

Article 79
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 2. Commission communautaire pédagogique

Article 80
  <Abrogé par DCFR 2015-06-25/12, Art. 11, 056; En vigueur : 15-09-2015>

Article 81
  <Abrogé par DCFR 2015-06-25/12, Art. 11, 056; En vigueur : 15-09-2015>

Article 81BIS
  <Abrogé par DCFR 2015-06-25/12, Art. 11, 056; En vigueur : 15-09-2015>

Chapitre 3. Cellule de prospective pédagogique (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 65, 027; En vigueur : 15-09-2006>

Article 82 (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 65, 027; En vigueur : 15-09-2006>

Article 83 (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 65, 027; En vigueur : 15-09-2006>

Article 84 (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 65, 027; En vigueur : 15-09-2006>

Chapitre 4. Comité de négociation (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 66, 027; En vigueur : 15-09-2006>

Article 85 (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 66, 027; En vigueur : 15-09-2006>

Article 86 (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 66, 027; En vigueur : 15-09-2006>

Chapitre 5. Conseil interréseaux de concertation

Article 87
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 88
  <Abrogé par DCFR 2013-11-07/50, Art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Titre 7. Subsides sociaux

Article 89[§ 1. La Communauté française intervient au moyen d'allocations annuelles dénommées subsides sociaux dans le financement des besoins sociaux des étudiants.] <DCFR 1996-09-09/35, Art. 56, 002; En vigueur : 01-09-1996>
  § 2. Les subsides sociaux font l'objet d'inscriptions budgétaires spécifiques.
  [§ 3. Les subsides sociaux visés au § 1er sont calculés sur la base du nombre d'étudiants subsidiables au 1er février de l'année précédant l'année budgétaire. [31 A partir de l'année budgétaire [32 2015]32, un montant de [32 71,12 euros]32 par étudiant subsidiable est attribué à chaque Haute Ecole. A partir de l'année budgétaire [32 2017]32, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation de l'année antérieure.]31 [33 [34 A ce montant est ajouté le montant visé à l'article 21quater, § 3, a)]34, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.]33] <DCFR 1996-09-09/35, Art. 56, 002; En vigueur : 01-09-1996> <DCFR 2006-12-15/84, Art. 14, 028; En vigueur : 01-01-2007>
  (§ 4. Les subsides sociaux font l'objet de liquidations trimestrielles.) <DCFR 1996-09-09/35, Art. 56, 002; En vigueur : 01-09-1996>
  § 5. (abrogé) <DCFR 2006-12-15/84, Art. 14, 028; En vigueur : 01-01-2007>
  [§ 6. Le Gouvernement peut augmenter le montant fixé au § 3.] <DCFR 2006-06-30/38, Art. 69, 027; En vigueur : 15-09-2006>

Article 90Les subsides sociaux visés à l'article 89 doivent servir aux fins ci-après : fonctionnement du Conseil des étudiants [5 visé à l'article 10 du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur]5, (aides sociales directes ou indirectes aux étudiants) des services sociaux, des services d'orientation, des restaurants et homes estudiantins, contribution à la construction, à la modernisation, à l'agrandissement et à l'aménagement des immeubles affectés à ces objets. <DCFR 1999-02-08/37, Art. 61, 010; En vigueur : 01-01-1999>
  (Le Gouvernement complète le cas échéant cette liste et fixe des minima et des plafonds pour l'utilisation de chacune des catégories visées à l'alinéa 1er, dans le respect de l'alinéa 3.
  [35 Les subsides sociaux visés à l'article 89 peuvent servir à la mise en oeuvre du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'Enseignement supérieur inclusif dans les limites fixées à l'article 31 de ce décret.]35
  Les critères académiques ne peuvent rentrer en compte dans l'admissibilité et l'admission des étudiants au bénéfice de l'aide octroyé par le Conseil social.) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 70, 027; En vigueur : 15-09-2006>

Article 91Avant le (1er décembre), le Conseil social dresse un budget pour l'année budgétaire suivante, après avis du Conseil des étudiants. <DCFR 2001-12-20/63, Art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2002>
  Le budget distingue les opérations à charge des allocations de l'année budgétaire en cours de celles à charge des soldes des années budgétaires précédentes.
  Le Conseil social tient une comptabilité complète. Il soumet annuellement sa comptabilité et ses comptes à un réviseur d'entreprises.
  Il remet au Gouvernement avant le 31 mars un compte annuel de l'année budgétaire précédente et un rapport annuel. Ce rapport annuel comprend :
  1° une justification de la gestion financière pour l'année budgétaire précédente;
  2° un aperçu de l'effectif en personnel;
  3° un inventaire du patrimoine;
  4° le rapport du réviseur d'entreprise ou du receveur attitré;
  5° un rapport sur l'affectation précise de l'intervention de la Communauté française;
  [36 6° un exposé de la politique suivie par le Conseil social dans l'utilisation des subsides sociaux,
   - 7° les critères d'octroi d'aides financières en faveur des étudiants;
   - 8° la description des services juridiques, d'orientation et de placement aux emplois d'étudiant, rendus dans le cadre de l'utilisation des subsides sociaux;
   - 9° les collaborations éventuelles avec d'autres Hautes Ecoles ou des institutions universitaires en matière de services sociaux .]36

Article 91BIS <Inséré par DCFR 2006-06-30/38, Art. 71; En vigueur : 15-09-2006> Les Conseils sociaux de plusieurs établissements d'enseignement supérieur, au sens de l'article 6, § 1er, du décret du 31 mars 2004, peuvent mettre jusqu'à 30 % de leurs subsides sociaux en commun dans le but de pouvoir mener des projets en commun ou de mutualiser ou d'optimaliser certaines dépenses. Pour la gestion de ces dépenses, chaque Conseil social délègue un représentant du personnel directeur et un représentant du personnel enseignant et deux représentants des étudiants qui siègent dans un conseil social inter-établissements. Les positions arrêtées par ce conseil social inter-établissements peuvent faire l'objet d'un veto à la majorité d'un des conseils sociaux partenaires.

Article 91TER <Inséré par DCFR 2006-06-30/38, Art. 72; En vigueur : 15-09-2006> Lorsque le montant des réserves du conseil social excède deux fois le montant des subsides sociaux alloués lors de l'année budgétaire précédente, la somme excédant ce montant est déduite des prochaines allocations et versée au Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur institué par le décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur.

Article 91QUATER<Inséré par DCFR 2006-06-30/38, Art. 73; En vigueur : 15-09-2006> Les dossiers individuels introduits par les étudiants auprès du Conseil social sont traités de manière anonyme.
  Les membres du Conseil social sont tenus dans l'exercice de leur mandat au secret professionnel lorsqu'ils instruisent des demandes individuelles d'étudiants.
  Le Conseil social désigne une ou plusieurs personnes de référence. Cette personne est chargée de traiter les dossiers de demande d'intervention du Conseil social introduits par les étudiants. Elle s'assure que les dossiers ou leur résumé, transmis au Conseil social pour décision, ne présentent aucune donnée personnelle permettant d'identifier directement l'étudiant. La personne de référence ne peut être membre du Conseil social et est tenue au secret professionnel.
  Le Gouvernement peut arrêter des dispositions particulières en la matière.

Titre 8. Collaborations établies par les Hautes Ecoles

Article 92 (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 74, 027; En vigueur : 15-09-2006>

Article 93 (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 75, 027; En vigueur : 15-09-2006>

Titre 9. Résolution des conflits d'intérêt au sein des Hautes Ecoles

Article 94 Lorsqu'il existe un conflit d'intérêt au sein d'un des organes de la Haute Ecole, soit entre les représentants de départements différents, soit entre les représentants de type d'enseignement différents, soit entre les composantes des différents organes de la Haute Ecole, sur toutes matières concernant la Haute Ecole autre que celles concernant le respect du projet pédagogique, social et culturel, une requête en médiation peut être déposée auprès de la Commission communautaire pédagogique par toute composante d'un des organes de la Haute Ecole.
  La Commission communautaire pédagogique entend les parties concernées, assistées le cas échéant par leur organisation représentative, et cherche à aboutir à un accord entre les parties.

Titre 10. Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Article 95 Le décret de la Communauté française du 27 octobre 1994, fixant l'organisation générale de l'Enseignement supérieur en Grandes Ecoles est abrogé.

Article 96 Les articles 2, alinéa 1, 2bis, 2ter, 2quater, 3, 5, 5bis, § 1, a, b, c, e, § 2, § 3, a, b, 6, 7, 8, 9, 9bis, § 2, 11, 12, 13, 14 et 15 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles.
  Dans la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, l'article 2ter est modifié de la façon suivante : les mots " et 1993-1994 et 1994-1995 " sont remplacés par les mots : " 1993-1994, 1994-1995, 1995, 1996 ".

Article 97 Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant des réseaux de l'enseignement subventionné, le non-respect des obligations visées aux articles 51 à 57 entraîne la suppression définitive du droit aux subventions.
  Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant du réseau de l'enseignement organisé par la Communauté française, le non-respect des obligations visées aux articles 51 à 57 entraîne la fermeture de l'établissement d'enseignement supérieur.

Article 98 Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant des réseaux de l'enseignement subventionné, le non-respect des dispositions prévues aux articles 26, 27 et 37 entraîne la suppression du droit aux subventions à concurrence de 20 p.c.
  Pour les établissements d'enseignement supérieur relevant du réseau de l'enseignement organisé par la Communauté française, le non respect des dispositions prévues aux articles 26, 27 et 37 entraîne la réduction des moyens consacrés à l'enseignement organisé par la Communauté française à concurrence de 20 p.c.
  Le non-respect des dispositions visées aux alinéas 1 et 2 est constaté par le Gouvernement.
  La diminution des subventions ou crédits de fonctionnement décidée par le Gouvernement en application de l'article 10, § 7, est de 20 p.c.

Article 99 (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 76, 027; En vigueur : 15-09-2006>

Article 100 A la création de la Haute Ecole, par dérogation aux articles 67 et 70, le collège de direction est composé de droit des directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs des établissements d'enseignement supérieur constituant la Haute Ecole.
  (Alinéa 2 abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 77, 027; En vigueur : 15-09-2006>
  (Alinéa 3 abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 77, 027; En vigueur : 15-09-2006>
  Le pouvoir organisateur nomme les directeurs de catégories parmi les membres de droit du collège de direction. Les directeurs de catégories nommés conformément à l'alinéa précédent sont remplacés conformément à l'article 71.
  (En cas de fusion entre Hautes Ecoles ou de transfert de la catégorie d'une Haute Ecole vers une autre Haute Ecole, le directeur de catégorie nommé conformément à l'alinéa précédent est maintenu en fonction, selon le cas, dans la Haute Ecole issue de la fusion ou dans la Haute Ecole cessionnaire. L'article 71ter lui est toutefois applicable. Pour l'application de cette disposition, il est considéré comme exerçant un mandat.) <DCFR 2007-05-25/51, Art. 4, 030; En vigueur : 04-07-2007>

Article 101 (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 78, 027; En vigueur : 15-09-2006>

Article 102 (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 79, 027; En vigueur : 15-09-2006>

Article 103
  <Abrogé par DCFR 2007-12-13/52, Art. 22, 033; En vigueur : 01-01-2008>

Article 104 Toutes les dispositions légales, décrétales et réglementaires visant les établissements d'enseignement supérieur sont applicables mutatis mutandis aux Hautes Ecoles jusqu'à leur modification ou abrogation éventuelle par le Conseil ou le Gouvernement.

Article 105 (Abrogé) <DCFR 2006-06-30/38, Art. 80, 027; En vigueur : 15-09-2006>

Article 106 Les dispositions de la loi du 22 décembre 1986 sur les intercommunales sont applicables aux Hautes Ecoles regroupant des établissements d'enseignement supérieur organisés par au moins deux communes sans préjudice de l'application des articles 69 à 72.

Article 107 Le présent décret entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge à l'exception de l'article 61, § 4, qui entre en vigueur au 1er septembre 1998.